Accord d'entreprise SCE DE LA RIVIERE

accord d'entreprise sur la gestion des congés payés en année civile

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SCE DE LA RIVIERE

Le 19/02/2018


ACCORD D’ENTREPRISE du 19 février 2018

SUR LA GESTION DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE

Entre

La société SCE DE LA RIVIERE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BORDEAUX n° 378 772 602, dont le siège social est situé 5 bis rue Duffour Dubergier 33074 BORDEAUX CEDEX,
Représentée par Monsieur …………, Président,

d’une part,

Et

Madame ……….., déléguée du personnel

d’autre part,



Il a été conclu le présent accord sur la gestion des congés payés en année civile.

PREAMBULE

Dans le but d’harmoniser les règles de gestion des différents congés existants au sein de la société SCE DE LA RIVIERE (congés payés légaux, congés payés conventionnels, repos compensateur de remplacement…), le présent accord d’entreprise a pour objet de modifier la gestion des congés payés dont les droits restent inchangés.

Suite aux réunions des parties prenantes, il a été décidé que ce changement permettra de clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société SCE DE LA RIVIERE.

Article 2 - PERIODE DE REFERENCE

A compter du 1er janvier 2019, la période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Cette nouvelle période remplace celle appliquée jusqu’à présent du 1er juin année n-1 au 31 mai année n.

Article 3 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

Les droits à congés sont calculés en jours ouvrés.
Le congé s’acquiert tous les mois à raison de 2,08 jours ouvrés par mois travaillé (ou assimilé à du travail effectif par la loi et l’article 20 de la convention collective de l’Import-Export) au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
La durée totale du congé légal acquis au cours de l’année civile ne peut pas dépasser 25 jours ouvrés.

Article 4 - CONGES D’ANCIENNETE

La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’ancienneté du salarié dans la société SCE DE LA RIVIERE, conformément aux dispositions de l’article 20 de la convention collective de l’Import-Export.

Article 5 - PRISE DES CONGES PAYES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les modalités de prise des congés payés et du repos compensateur de remplacement sont définies dans le document « règles du jeu » établi par l’employeur.

Les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Sauf cas de report exceptionnel légal (ex : maladie) ou fixé dans les « règles du jeu ».

Article 6 - PERIODE TRANSITOIRE

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2019 implique que soient traités :
  • le solde des congés payés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et non pris au 31 décembre 2018 ;
  • les congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2018, soit l’équivalent de 3 semaines de congés payés.
Ces congés payés proviennent de deux périodes d’acquisition distinctes, sont gérés en jours ouvrés et seront regroupés dans un même compteur « reliquat de congés »

Le « reliquat de congés » devra être soldé avant le 31 décembre 2020 en accord avec la Direction.
A cette date, le solde éventuel du « reliquat de congés » sera définitivement perdu pour le salarié.

A la date de signature de l’accord, la planification des congés payés sera faite dans les 6 premiers mois de la période transitoire afin de garantir à chaque salarié une répartition équilibrée de la charge de travail et d’assurer le bon fonctionnement de la société SCE DE LA RIVIERE.

Article 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le

présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 8 – COMMUNICATION

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 9 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues dans le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être négocié, conclu et déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 10 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 11 – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
  • un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux ;
  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bordeaux.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction à Madame ………, déléguée du personnel titulaire, et à Madame ………, déléguée du personnel suppléante, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Article 12 – SUIVI DE L’ACCORD

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le(s) représentant(s) du personnel dont le mandat est en cours au jour de la signature ou ceux nouvellement élus ou, le cas échéant, les délégués syndicaux, sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Article 13 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


A Bordeaux, le 19 février 2018

Pour les salariésPour La Société SCE DE LA RIVIERE Madame ……..…………
Déléguée du personnelPrésident
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir