Le Compte Epargne Temps fait l’objet d’un accord-cadre depuis le 24 janvier 2002. La demande nous en ayant été faite, le Service Médical Interprofessionnel Meusien procède à la mise en place du CET dans le respect de cet accord-cadre.
Article 1 : Formalités de mise en œuvre
En l’absence de délégués syndicaux, le régime de CET définit dans l’accord-cadre peut être mis en place après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, de la délégation du personnel en vue de la prise d’un congé, d’un passage à temps partiel ou d’une cessation volontaire d’activité antérieure à la date du départ à la retraite.
Article 2 : Ouverture du CET
Peuvent ouvrir un CET les salariés ayant au moins six mois d’ancienneté. Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d’ouverture d’un CET.
Article 3 : Tenue du CET
Le CET est tenu par l’employeur. Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 143-11-1 du Code du travail. En outre, l’employeur doit s’assurer contre le risque d’insolvabilité du SPSTI, pour les sommes excédantes celles couvertes par l’AGS. L’employeur doit communiquer chaque année au salarié l’état de son CET. La gestion financière du CET pourrait être confiée à une Caisse paritaire nationale, s’il apparaissait opportun d’en créer une.
Article 4 : Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté, dans la limite de 22 jours par an, par les éléments suivants :
- le report des congés payés annuels, dans la limite de 10 jours par an ; - le report des congés payés, dans le cadre de l’article L. 122-32-25 du Code du travail ; - le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires ainsi que celui remplaçant leur paiement ; - les heures excédant l’horaire annuel, dans le cadre d’un décompte du temps de travail sur l’année, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 227-1 (8ème alinéa) du Code du travail ; - les jours de repos attribués au titre de la réduction de l’horaire effectif de travail.
Sont exclues les heures de repos compensateur obligatoires accordées au-delà de la 41ème heure.
Le Service Médical Interprofessionnel Meusien n’entend pas abonder l’alimentation du CET.
Article 5 : Encadrement du CET
Le congé résultant du CET doit être pris, au choix du salarié, sous réserve de l’accord exprès de l’employeur, conditionné par l’absence de conséquences préjudiciables à la bonne marche du SPSTI, dans un délai de cinq ans à compter du jour où le salarié a accumulé la durée minimale exigée pour financer ce congé, soit 2 mois. Quel que soit le nombre de jours portés au crédit du CET, celui-ci doit être soldé, sous forme de jours de repos, au plus tard à la fin de la septième année suivant le début de son alimentation. Le SPSTI qui a mis en place un CET présente périodiquement un bilan de son application aux délégués syndicaux ou, à défaut, au comité d’entreprise ou, à défaut, de la délégation du personnel et aux salariés concernés.
Article 6 : Congés indemnisables
Le CET peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l’un des congés sans solde ou passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1et L. 122-28-9 du Code du travail.
Article 7 : Valorisation des éléments affectés au CET
Le CET est exprimé en jours de repos.
Deux situations doivent être distinguées :
Salariés dont le temps de travail est décompté en heures : tout élément affecté au CET est converti en heures de repos, sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation ;
Salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours : les éléments affectés au CET sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.
La valeur de ces heures ou de ces jours suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l’absence est égale au nombre d’heures ou au nombre de jours capitalisés.
Article 8 : Indemnisation du congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés. Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés, l’indemnisation peut être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.
Article 9 : Reprise du travail
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il aurait effectivement perçue s’il n’avait pas utilisé son CET.
Article 10 : Cessation et transmission du CET
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du CET, le salarié ou, en cas de décès, son(ses) ayant(s)-droit perçoi(ven)t une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur ce CET. La valeur du CET peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du CET s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif, s’il existe, applicable dans le nouveau SPSTI. En l’absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de six mois, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son CET dans les cas, autres que la rupture du contrat de travail, prévus par les articles L. 442-7, alinéa 3, et R. 442-17 du Code du travail. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le CET. Les sommes affectées au CET suivent le même régime fiscal que le salaire, lors de leur perception par le salarié.
Article 11 : Modalités de la négociation de l’accord
La Direction et les représentants du personnel se sont donc réunis les 18 février 2025, 20 mars, 2025 et 17 avril 2025 et 15 mai 2025 afin de définir ensemble les modalités de recours au télétravail au sein du SMIM.
Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature sans limite de validité dans le temps.
Article 13 : Information du personnel
Le présent accord fera l’objet d’une diffusion par voie électronique à l’ensemble des salariés du service au plus tard au 30 juin 2025.