Accord d'entreprise SCE SANTE TRAVAIL INTER-ENTREPRISES

Négociation obligatoire d'entreprise : Accord portant sur les rémunérations 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SCE SANTE TRAVAIL INTER-ENTREPRISES

Le 25/03/2019



NEGOCIATION OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE : Accord portant sur les rémunérations 2019


Entre :


Le SSTI33,

D'une part


Et


L'organisation syndicale CFE-CGC,

D'autre part




Il a été conclu le présent accord :


La Direction du SSTI 33 représentée par M. Alain Igorra, et le Syndicat CFE-CGC représenté par Mme Chantal Coindre se sont réunis le 18 mars afin d’aborder les thèmes de la négociation obligatoire de l’entreprise.
A la suite de cette réunion, il a été convenu les revalorisations des rémunérations suivantes :


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Son champ d'application est le personnel du Service.

Article 2 : Augmentation générale des salaires

A la suite de l’accord national du 20 février 2019 portant sur l’augmentation des Rémunérations Minimales Annuelles Garanties (RMAG) dans les Services de santé au travail, il est convenu d’appliquer une revalorisation de 1.5% sur les salaires des salariés du SSTI33.

De plus, sur proposition de la Direction, les parties ont convenu une revalorisation supplémentaire de 0.5% qui portera l’augmentation générale des salaires à un total de 2%, et ceci avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

La régularisation de cette augmentation sera effective sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.

Article 3 : Prime exceptionnelle dite « Macron »

Le gouvernement a proposé un dispositif de prime exceptionnelle qui s’applique dans les limites suivantes :

  • La rémunération perçue en 2018 doit être inférieure à 3 fois la valeur du Smic calculée sur un an.
  • Ne peuvent être concernés que les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
Il a été décidé de faire bénéficier les salariés du SSTI33 de ce dispositif dont l’objectif est de soutenir le pouvoir d’achat des salaires compris dans la fourchette susmentionnée. Les modalités suivantes ont été retenues :
  • pour les salaires d’un montant au plus égal à

    2 fois le smic (pour un équivalent temps complet), le montant de la prime d’élèvera à 400 € nets ;

  • pour les salaires d’un montant compris

    entre 2 fois et 3 fois le smic (pour un équivalent temps complet), le montant de la prime d’élèvera à 300€ nets ;

La prime maximale sera versée aux salariés présents au 31 décembre 2018, au prorata de leur temps de travail.
Cette prime sera versée fin mars 2019 et ne sera versée qu’une seule fois.
Elle ne supporte aucune charge sociale et n’est pas soumise à impôt sur le revenu. En particulier, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne fera pas l’objet du prélèvement à la source et n’a pas à être déclarée à l’Administration fiscale.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera adressé par le Service à la DIRECCTE de Bordeaux, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et au secrétaire du CSE, et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bordeaux, le 25 mars 2019
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