Accord d'entreprise SCEA BRUNO VINET

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE CONTINGENT ANNUEL

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société SCEA BRUNO VINET

Le 16/09/2025


SCEA VINET BRUNO

La Bougonnière

85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY

Siret : 332 390 855 00010

APE : 01.46Z



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE À DURÉE INDÉTERMINÉE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LE CONTINGENT ANNUEL










Contact :

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL : HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT


Entre :

La SCEA VINET BRUNO

Représentée par

La Bougonnière
85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY
Siret : 332 390 855 00010
APE : 01.46Z

D'une part,

Et

Les salariés de l’entreprise, à la majorité des 2/3 du personnel,


D'autre part,



Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :



PRÉAMBULE


La Direction souhaite mettre en place un accord collectif sur la durée du travail et plus particulièrement sur le taux de majoration des heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires. En effet, l’activité de l’entreprise, qui relève du champ d’application de la Convention collective Production agricole et CUMA (IDCC 7024) ainsi que les accords agricoles applicables imposent de recourir à l’accomplissement, par les salariés de l’entreprise, d’heures supplémentaires et ce de manière récurrente.

Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-27 à L.3121-40 du Code du travail, relatifs, notamment, à la durée légale de travail et aux heures supplémentaires.

Il a pour objet de fixer les règles relatives aux heures supplémentaires et d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés, le respect de leurs droits et les contraintes économiques de l'entreprise.

Cet accord fixe :

  • le traitement des heures supplémentaires dans l’entreprise ;
  • le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • les modalités d’application du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.

Il comprend, également, les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.

Cet accord d'entreprise prime l’accord de branche.

C’est en l’état de ces considérations que la SCEA VINET BRUNO a soumis un projet d’accord d’entreprise aux salariés de l’entreprise. Il est donc convenu que des dispositions qui suivent, lesquelles se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise ayant le même objet.



























ARTICLE 1 - DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont définies par l’article L.3121-28 du code du travail comme “Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente”. En ce sens, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

À titre de rappel, seules constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord les heures accomplies au-delà de la durée légale ou équivalente réalisées par le salarié sur demande de l’employeur ou effectuées avec son accord, ainsi que celles rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées.

La durée légale hebdomadaire de travail pour les salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires.

Il est rappelé que le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, au sens de l’article L.3121-1 du code du travail.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.

Le décompte des heures réalisées est individualisé pour chaque salarié.

Hors les mineurs de moins de 16 ans, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer des heures supplémentaires, sauf à titre exceptionnel, par autorisation de l'inspection du travail et après avis conforme du médecin du travail et dans la limite de 5 heures d'heures supplémentaires selon l’art. L. 3162-1 du code du travail.


ARTICLE 2 - DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (article L.3121-29 du code du travail). Afin d’apprécier le décompte des heures supplémentaires, il est convenu que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 23 h 59.


ARTICLE 3 - MAJORATION DE SALAIRE


Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent sont majorées de la manière suivante :
- pour les 8 premières heures : 25 % ;
- pour les heures suivantes : 50 %.

La majoration est calculée sur le salaire de base, soit le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni.


ARTICLE 4 - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT



4.1 – Le principe du repos compensateur de remplacement, à titre exceptionnel



Par exception, à la demande de l’une des parties au contrat de travail et avec l’accord exprès de l’autre partie, le paiement des heures supplémentaires, comprises dans le contingent, et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires qui seraient réalisées seront alors comptabilisées dans un compteur spécifique, après application des majorations rappelées ci-dessus.

Ainsi :
  • 1 heure supplémentaire majorée à 25 % donne lieu à un repos compensateur de remplacement d’une durée de 1 heure et 15 minutes ;
  • 1 heure supplémentaire majorée à 50 % donne lieu à un repos compensateur de remplacement d’une durée de 1 heure et 30 minutes 


4.2 – Information du Salarié


S’il est accordé aux salariés après accord commun une contrepartie en repos plutôt qu’en salaire, les salariés concernés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement dont ils bénéficient par un document annexé au bulletin de paye ou via un compteur inscrit sur le bulletin de paye, afin de permettre à chacun de suivre son compteur.

Dès lors que le repos compensateur de remplacement atteint 7 heures, les salariés concernés seront informés de la possibilité de bénéficier de la prise effective de ce repos, dans les délais et selon les modalités définis ci-après.


4.3 – Délai


Lorsque le salarié aura acquis 7 heures de repos compensateur de remplacement, il pourra demander à l’employeur d’en bénéficier dans un délai maximal de 6 mois suivant l’acquisition des droits.

À l’issue de ce délai, si l’employeur constate que le salarié n’a pas sollicité la prise effective des heures de repos compensateur de remplacement, il pourra fixer les dates de prise de ces repos, moyennant un délai de prévenance d’un mois.


4.4 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement


Après accord de l’employeur, chaque salarié concerné peut utiliser son compteur d’heures de repos compensateur de remplacement selon l’une des modalités suivantes :

  • En réduisant l’horaire de travail journaliser ;

  • En posant une demi-journée de repos, dont la durée correspond à la moitié de la durée de travail applicable au sein de la société au titre de la journée qui donne lieu à la prise effective du repos compensateur de remplacement ;

  • En posant une journée de repos, dont la durée correspond à la durée de travail applicable au sein de la société au titre de la journée qui donne lieu à la prise effective du repos compensateur de remplacement.

Le cas échéant, avec l’accord de l’employeur, les salariés qui n’auraient pas acquis suffisamment de droits à congés payés peuvent bénéficier de la prise du repos compensateur de remplacement sur une période de congés payés et ce, afin d’éviter une potentielle absence autorisée non rémunérée.


4.5 – Formalisme


Le salarié qui souhaite bénéficier de la prise des heures de repos compensateur de remplacement doit en faire la demande auprès de l’employeur, en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

L’employeur a la possibilité de refuser la demande du salarié :

Soit parce que le délai fixé ci-dessus n’a pas été respecté ;
  • Soitencasd’absencessimultanéesde plusieurssalariésqui seraient incompatibles avec le bon fonctionnement de la société ;
  • Soit en raison de l’intérêt de l’entreprise dûment justifié.

Dans les deux dernières hypothèses visées ci-dessus, l’employeur propose alors au salarié concerné une nouvelle date pour fixer la prise effective du repos compensateur de remplacement.

Dans l’hypothèse où plusieurs salariés, exerçant des fonctions similaires, souhaiteraient bénéficier de la prise effective du repos compensateur de remplacement à des dates identiques, la Direction de la société sera alors amenée à trancher les demandes en retenant les critères suivants :

  • L’ancienneté des salariés,
  • La situation de famille des salariés.



4.6 – Conséquence de la rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail sans que le salarié concerné n’ait pu bénéficier, de manière effective, de la prise de l’intégralité des heures de repos compensateur qu’il a acquises, ces dernières feront l’objet d’une conversion en argent sur la base du taux horaire applicable à cette date.
La somme correspondante apparaîtra dans le cadre du solde de tout compte.

Il s’agit là de la seule hypothèse dans laquelle le repos compensateur de remplacement fera l’objet d’une valorisation monétaire.


ARTICLE 5 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES



5.1 - Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 423 (quatre cent vingt-trois) heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le nombre total d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales.

Les durées maximales de travail effectif sont fixées à :

  • 10 (DIX) heures par jour (article L.3121-18 du Code du travail), sauf accord collectif ou autorisation expresse émanant de l’Inspecteur du Travail ;

  • 48 (QUARANTE-HUIT) heures sur une même semaine (article L.3121-20 du Code du travail), sauf dérogation sur autorisation expresse de l’Inspection du Travail ;




Il est également rappelé que :

  • Chaque salarié doit bénéficier d’un repos journalier de 11 (ONZE) heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;

  • Chaque salarié doit bénéficier, conformément à la Convention collective appliquée au sein de la SCEA VINET BRUNO, de 48 (QUARANTE-HUIT) heures de repos hebdomadaire, incluant le dimanche, sauf dans les cas visés par les dispositions conventionnelles applicables notamment pendant les périodes de travaux intenses ;

  • Chaque période journalière de travail d’une durée maximale de 6 (SIX) heures doit être interrompue par une pause, dont la durée totale ne peut être inférieure à 20 (VINGT) minutes (article L.3121-16 du Code du travail).

Les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, c'est-à-dire au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires.

Les périodes de travail suivantes ne sont pas imputées sur le contingent annuel :
  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents au sens de l’article L.3132-4 du code du travail. Il s'agit de travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (C. trav., art. L. 3121-30) ;
  • les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ou de remplacement. Seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration sont non imputables (C. trav., art. L. 3121-30) ;
  • les heures de récupération;
  • les 7 heures de travail réalisées au titre de la journée de solidarité, sauf dans le cas où le salarié a déjà accompli une première journée de solidarité au cours de l’année, en raison d’un changement d’employeur (article L.3133-10 C. Trav.).






5.2 - Période de référence


La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

À titre indicatif, le présent accord sera appliqué de manière opérationnelle pour la première période d’un an à compter du 1er janvier 2025, et ce jusqu’au 31 décembre 2025.


5.3 - Décompte individuel du contingent

Le contingent annuel d'heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut, en aucune manière, être globalisé au niveau de l'entreprise ni donner lieu à transfert d'un salarié à un autre.

ARTICLE 6 - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS EN CAS DE DÉPASSEMENT DU CONTINGENT



6.1 - Contrepartie obligatoire en repos


Chaque salarié peut être amené à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel tel que fixé aux termes de l’article 3 du présent accord. De telles heures supplémentaires :
Ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse et préalable de l’Employeur ;
Ne peuvent pas avoir pour effet de dépasser les durées maximales de travail rappelées aux termes de l’article 2.1 du présent accord.

Chacune des heures supplémentaires ainsi réalisée donne lieu, outre au versement de la rémunération majorée applicable aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires, à une contrepartie obligatoire en repos.


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du Travail, et eu égard à l’effectif de la SCEA VINET BRUNO à la date de conclusion du présent accord, la contrepartie obligatoire en repos correspond à 50% (CINQUANTE POURCENTS) des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel. Dès lors, 1 (UNE) heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 30 (TRENTE) minutes.


6.2 - Caractéristiques de la contrepartie obligatoire en repos


Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint sept heures. Les salariés sont informés du nombre d'heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

Lors de la prise du repos, le salarié bénéficie d’une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle qu’il aurait perçue s'il avait accompli son travail.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés relatifs à l’ancienneté et aux congés payés.

Ce repos n'est, en revanche, pas assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.


6.3- Conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos


La prise du repos par le salarié est obligatoire.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait réalisé pendant cette journée ou demi-journée.

6.3.1 : Demande du salarié


Pour bénéficier du repos, le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité, et en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Ce repos doit être pris dans un délai maximum de deux mois après son ouverture, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de sept heures de repos.

Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de la société conduisent l’employeur à différer la prise du repos, le délai de deux mois n’est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu’une fois que le salarié aura de nouveau accumulé sept heures de repos.

6.3.2 : Réponse de l’Employeur


L'employeur informe le salarié de son acceptation ou refus dans un délai maximal de sept jours après réception de sa demande.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, de contraintes de production ou de commandes client.

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de deux mois. En effet, la durée pendant laquelle la prise de la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l’employeur ne peut excéder deux mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.

6.3.3– Obligations de L’employeur


L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, par le salarié, dans le délai de deux mois suivant l’ouverture du droit, n’entraîne pas la perte du droit au repos.

Conformément aux dispositions de l’article D.3121-17 du Code du travail, l’employeur doit alors demander au salarié concerné de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d’un an.

6.3.4– Rupture du contrat de travail avant la prise du repos


Le salarié dont le contrat de travail prend fin, avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Cette indemnité est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.


ARTICLE 7 - INFORMATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE


Lorsque le contingent d'heures supplémentaires est fixé par accord collectif, tout dépassement de ce contingent conventionnel est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique (CSE), s’il existe.


ARTICLE 8 - DURÉE DE L'ACCORD


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er octobre 2025, ou au lendemain de sa conclusion et de son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes territorialement compétents, sous réserve du respect des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail si cette date est postérieure au 1er octobre 2025.


Il est, en effet, rappelé que la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers des salariés de la SCEA VINET BRUNO.

Faute d’approbation, le présent accord sera réputé non écrit.


ARTICLE 9 - RÉVISION DE L'ACCORD


Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, et du Conseil de Prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Enfin, les parties entendent se conformer aux instructions de l’Inspecteur du Travail ou de toute juridiction compétente concernant leurs éventuelles observations relatives au présent accord.


ARTICLE 10 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les cinq ans de la signature du présent accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Il en sera notamment ainsi en cas de modification de la durée légale du travail.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute éventuelle difficulté ou toute demande d’évolution de l’accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d'effet de ces textes afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 11 - DÉNONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci- dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord, les dispositions légales prévoient que l’accord, approuvé par les salariés, peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.



La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, et du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord, ainsi qu’auprès de la commission paritaire nationale de la branche.

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois, commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation. En outre, les parties se réuniront pendant la durée de ce préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis visé ci-dessus.


ARTICLE 12 – INFORMATION DES SALARIES


Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés de la SCEA VINET BRUNO. Les salariés seront informés du lieu de consultation du présent accord par voie d’affichage au sein de la société.


ARTICLE 13 - NOTIFICATION ET DÉPÔT


Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès de la DREETS territorialement compétente, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
À ce titre, seront notamment déposés :

-la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
-une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx), en vue de la publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs, consultable sur le site Internet https://www.legifrance.gouv.fr.
-Une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx), sera également adressée à la commission paritaire de branche permanente.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Saint Hilaire de Loulay, le 01/09/2025

Pour la SCEA VINET BRUNO

Représenté par






Annexes :
- PV de consultation des salariés
- feuille d’émargement de la consultation des salariés

Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas