Accord d'entreprise SCEA CORMORECHE JEAN-GERARD

accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société SCEA CORMORECHE JEAN-GERARD

Le 23/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES


La SCEA CORMORECHE JEAN GERARD

Dont le siège social est situé Chemin de Rosarges – Les Echets à MIRIBEL (01700),
Enregistrée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro de SIRET 324 893 122 00014

Représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant

D’une part


ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.


D’autre part




PREAMBULE



La SCEA CORMORECHE JEAN GERARD relève de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981 modifié au dernier état par un avenant n°19 du 1er octobre 2019.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.






TITRE I – CHAMP D’APPLICATION


Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE PRODUCTION



Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers de production selon la classification issue de la convention collective nationale agricole du 15 septembre 2020

Il s’applique aux ouvriers liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis majeurs.


Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise



Pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures par semaine, la Société applique l’article 10.2 de l’accord du 23 décembre 1981 relatif au repos compensateur de remplacement.

La période visée par ce dispositif débute le 1er avril de l’année N pour se terminer le 31 mars de l’année N+1.

La Société enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Les heures de repos compensateurs sont prises dans les conditions fixées par la Société pour faire face aux variations d’activité.

Chaque salarié sera informé de la prise de ces heures sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrables réduit à 1 jour en cas de force majeure.

Si au 31 mars de l’année N+1, les heures supplémentaires ne sont pas compensées en totalité par les heures de repos de remplacement, le compteur sera soldé au 31 mars par le règlement des heures supplémentaires restant dues.

Ces heures seront réglées sur le bulletin du mois d’avril.

Article 2 – Temps de pause (pause méridienne)


Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure qui devra être pris entre 12 heures et 13 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.

Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des travaux.


Article 3 – Intempéries et circonstances exceptionnelles


Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels), peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.



TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers de production selon la classification issue de la convention collective nationale agricole du 15 septembre 2020

Il s’applique aux ouvriers liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis majeurs.

Article 4 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
  • travaux saisonniers,
  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.


Article 5 – Heures supplémentaires


La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.


Article 5.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 5.2 – Majoration des heures supplémentaires


Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50% au-delà.

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures par semaine sont transformées en repos compensateur de remplacement conformément à l’article 1 ci-dessus.

Article 6 – Modalités d’enregistrement du temps de travail


Le temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement quotidien sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).

Les salariés seront dans ce cas préalablement informés conformément aux dispositions légales en vigueur.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES



Article 7 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 8 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à MIRIBEL
Le 6 septembre 2024
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la SCEA CORMORECHE JEAN GERARD

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

Par les membres du bureau de vote (*) :

  • Monsieur



  • Monsieur


(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Mise à jour : 2024-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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