Accord d'entreprise SCEA COTEAUX LYONNAIS

accord d entreprise portant sur la mise en place d un forfait en heures sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SCEA COTEAUX LYONNAIS

Le 09/07/2020


ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE




Entre les soussignés :PRIVATE


La

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES COTEAUX LYONNAIS - SICOLY, Société coopérative agricole à capital variable, dont le siège social est 475 route de Mornant - 69440 SAINT LAURENT D'AGNY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 963 503 404, représentée à la signature du présent accord par Monsieur XXXXXXXXX, Président du Conseil d'Administration ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,



De première part,



La société

SICODIS, SICA-SAS au capital de 38.112,25 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 331 108 431 et dont le siège social est situé 475, route de Mornant, 69440 Saint-Laurent d’Agny, représentée à la signature des présentes par XXXXXXXXXXXX, Président ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,



De seconde part,



ET


Les Représentants titulaires élus du personnel au Comité Social et Economique agissant en application des dispositions des articles L.2232-24, L.2232-25 et L.2232-25-1 du Code du travail ;



D'autre part,


Est intervenu le présent accord :

PRIVATE I - PREAMBULE


Au terme d’un accord d’entreprise conclu le 7 décembre 2000 et déposé auprès de la DIRECCTE du Rhône le 1er février 2001, les sociétés SICOLY et SICODIS ont reconnu former entre elles une unité économique et sociale.

Par un accord conclu le 20 décembre 2000, l’unité économique et sociale a adopté un accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Les parties conviennent aujourd’hui de conclure un accord novateur visant à mettre en place des conventions individuelles de forfait en heures sur l’année.

Aussi, le présent accord a pour objet de faire évoluer l'organisation du travail des sociétés composant l’unité économique et sociale par une meilleure prise en compte des contraintes inhérentes aux services auxquels les salariés compris dans son champ d’application sont rattachés.

Conformément à l’article L.2232-25-1 du Code du travail, les membres du CSE ont été sollicités par lettre en date du 03/06/2020 quant à la négociation du présent accord.

Les membres concernés ont répondu positivement en précisant qu’ils n’entendaient pas être mandatés par une organisation syndicale.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

PRIVATE II – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord définit les modalités et dispositions d’aménagement du temps de travail qui s’appliquent au personnel agent de maîtrise des départements Produits Frais et Activités auxiliaires.

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-56 du code du Travail, le mécanisme du forfait en heures sur l'année s'applique aux salariés cadres et non cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et corrélativement de leur charge de travail et dont les fonctions ne peuvent les conduire à suivre un horaire collectif.

Dans ces conditions, le présent accord s’appliquera aux salariés non cadres exerçant les fonctions suivantes :

A – Secteur Frais

- Agréeur et Expéditionnaire
- Préparateur de commandes
- Adjoint au Responsable du conditionnement

B – Activités auxiliaires

- Agents de maîtrise des services support (technique, administratif, qualité, …)

Il est rappelé que la convention de forfait en heures sur l’année et plus particulièrement le nombre d’heures travaillées et leurs conditions d'exécution, doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant au contrat.

  • III – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES

  • 3.1. Principe

Le nombre d’heures travaillées pour exécuter les missions qui sont confiées par les sociétés constituant l’unité économique et sociale aux salariés concernés est fixé, au plus, à mille huit cent heures (1.800 heures).

Pour l’application du forfait, l’année de travail s’entend de l’année civile.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d'année civile, ce nombre d’heures sera réduit prorata temporis pour tenir compte du nombre de jours écoulés entre le début de l’année et le jour de la conclusion de la convention de forfait, rapporté au nombre de jours total dans l’année.

Ce nombre d’heures est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

Il inclut la journée de solidarité correspondant à 7 heures de travail effectif.

3.2. Dépassement du forfait


A l’issue de la période, soit le 31 décembre de chaque année, il sera établi un décompte individuel par rapport aux heures effectuées pour chaque salarié de chaque entreprise constituant l’unité économique et sociale.

Ce décompte fera apparaitre un solde positif ou un solde négatif.

S’il apparait que des heures ont été effectuées au-delà de la convention de forfait, ces heures auront la nature d’heures supplémentaires et seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

S’il apparait que l’ensemble des heures fixées par la convention de forfait n’ont pas été réalisées, ces heures seront définitivement acquises pour le salarié.


  • IV – RAPPEL SUR LA REGLEMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Il est rappelé que les salariés en forfait en heures sur l’année demeurent soumis à :


-  
La durée quotidienne maximale prévue à l’article L 3121-18 du code du travail, soit 10 heures sauf dérogation ;

-  
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail.

Chaque salarié bénéficiaire de la convention annuelle de forfait en heures est libre d’organiser son temps de travail en respectant :

- La durée fixée par leur forfait individuel ;

- La durée maximale quotidienne de travail effectif, à savoir, 10 heures par jours.

Le salarié devra cependant prendre impérativement en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise qui l’emploie dans la gestion de son temps de travail.


V – GARANTIES D’UN EQUILIBRE ENTRE CHARGE DE TRAVAIL ET DUREE DE TRAVAIL

Le salarié est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et, corrélativement, dans la maîtrise de la charge de travail confiée par l’entreprise employeur, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.

5.1.  Durée quotidienne de travail

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié doit organiser son travail pour veiller à ne pas dépasser 10 heures journalières.

5.2.  Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l'article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.

Il est rappelé que, sauf dérogation et dans l'intérêt du salarié, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est convenu, sauf circonstances exceptionnelles et en haute saison, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.

En toutes hypothèses, il est rappelé que les limites rappelées ci-dessus n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 10 heures par jour mais une durée exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Si un salarié en forfait en heures sur l’année constate qu'il n’est pas en mesure de respecter les durées maximales de travail rappelées ci-dessus, pour quelque raison que ce soit, il pourra compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société qui l’emploie afin qu'une solution soit trouvée lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles et notamment le présent accord.


VI – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le forfait en heures sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre d’heures travaillées.

La déclaration des heures travaillées s’effectuera au moyen du logiciel de gestion des temps de travail, à savoir le logiciel KRONOS au jour de la signature de présent accord.

Cette déclaration sera effectuée par le salarié sous la responsabilité de la société qui l’emploie qui, dans tous les cas, la validera avant établissement de la paie du mois de référence.


Le document de décompte des heures travaillées est signé mensuellement par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Il permet, notamment, de vérifier le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaires ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.

Si le contrôle de ce document démontrait l’existence d’une absence de respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptées, un entretien serait organisé avec le salarié dans un délai d’un mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.

Ces documents de comptabilisation des heures effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.


VII - REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoit une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise qui l’emploie en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.


VIII – ENTRETIEN ANNUEL


Chaque salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec le Président de la société qui l’emploie, ou toute personne que ce dernier entendrait se substituer, au cours desquels seront évoquées :
- L’organisation du travail ;

- La charge de travail de l’intéressé ;

- L’amplitude de ses journées d’activités ;

- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le Président, ou son représentant, et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.


IX – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE


Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, il est convenu de mettre en place un dispositif de veille et d'alerte.

Le salarié informera la société qui l’emploie aussitôt que possible des évènements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ou bien s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

La société, pour sa part, analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, le Président, ou toute personne que ce dernier entendrait se substituer, recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi et remis au salarié.


X – SUIVI DE L’ACCORD

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions du présent accord, il est créé une commission paritaire composée du Président de chaque société constituant l’unité économique et sociale ou toute personne que ce dernier entendrait se substituer et de deux membres titulaires du C.S.E.

La commission se réunira au moins une fois par an.

Elle pourra proposer des dispositions complémentaires et formuler toute recommandation.

Elle veillera à une application loyale du présent accord de part et d’autre.


XI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.

Toutefois, conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et, le cas échéant, le réviser.

Chacune des parties aura la faculté de le dénoncer en informant l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un nouvel accord sera négocié ; en cas d’échec, le présent accord continuera de produire ses effets pendant la durée d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.


XII – ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/07/ 2020.


XIII – DISPOSITIONS DIVERSES


Les présentes dispositions visent l’ensemble des salariés des deux sociétés constituant l’unité économique et sociale.


XIV – DISPOSITIONS FINALES

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, unité territoriale du Rhône et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera remis à chaque membre titulaire du C.S.E.




Fait à SAINT-LAURENT-D’AGNY
En 5 exemplaires originaux,

Le 09 juillet 2020



Les membres titulaires du C.S.E.

Pour la société SICOLY,

Pour la société SICODIS

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