Accord d'entreprise SCEA COTEAUX LYONNAIS

ACCORD D ENTRPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D UN FORFAIT JOURS SUR L ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SCEA COTEAUX LYONNAIS

Le 07/02/2019


ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE





Entre les soussignés

La

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES COTEAUX LYONNAIS - SICOLY, Société coopérative agricole à capital variable, dont le siège social est 475 route de Mornant - 69440 SAINT LAURENT D'AGNY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 963 503 404, représentée à la signature du présent accord par son Président du Conseil d'Administration ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,



De première part,



La société

SICODIS, SICA-SAS au capital de 38.112,25 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 331 108 431 et dont le siège social est situé 475, route de Mornant, 69440 Saint-Laurent d’Agny, représentée à la signature des présentes par son Président ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,



De seconde part,



ET


Les Représentants titulaires élus du personnel au Comité Social et Economique agissant en application des dispositions des articles L.2232-24, L.2232-25 et L.2232-25-1 du Code du travail ;



D'autre part,


Est intervenu le présent accord :

- PREAMBULE


Au terme d’un accord d’entreprise conclu le 7 décembre 2000 et déposé auprès de la DIRECCTE du Rhône le 1er février 2001, les sociétés SICOLY et SICODIS ont reconnu former entre elles une unité économique et sociale.

Par un accord conclu le 20 décembre 2000, l’unité économique et sociale a adopté un accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Les parties conviennent aujourd’hui de réviser les dispositions contenues à l’article 5 dudit accord relatives au personnel d’encadrement.

Aussi, le présent accord a pour objet de faire évoluer l'organisation du travail des sociétés composant l’unité économique et sociale par une meilleure prise en compte du droit à la santé et au repos du personnel compris dans son champ d’application.

Conformément à l’article L.2232-25-1 du Code du travail, les membres du CSE ont été sollicités par lettre en date du 22 janvier 2019 quant à la négociation du présent accord.

Les membres concernés ont répondu positivement en précisant qu’ils n’entendaient pas être mandatés par une organisation syndicale.

En conséquence de quoi, le présent accord annule et remplace les dispositions de l’article 5 de l’accord du 20 décembre 2000 dans ses dispositions applicables au personnel d’encadrement.

I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord définit les modalités et dispositions d’aménagement du temps de travail qui s’appliquent au personnel d’encadrement de l’unité économique et sociale.

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année s'applique aux salariés cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et corrélativement de leur charge de travail et dont les fonctions ne peuvent les conduire à suivre un horaire collectif.

Dans ces conditions, le présent accord s’appliquera aux salariés cadres exerçant les fonctions suivantes :

- Directeurs / Directrices de secteurs (Secteur Frais – Secteur Surgelés – Administration et Finances)


A – Secteur Frais
- Service commercial
- Assistant(e) de direction
- Responsable de l’administration des ventes
- Responsable de production, d’atelier, de station, d’exploitation
- Responsable expéditions, logistique
- Responsable du pôle magasins

B – Secteur Surgelés
- Adjoint(e) de direction
- Responsable expéditions, logistique
- Responsable de production, d’atelier, d’entrepôt
- Responsable commercial et commerciaux

C – Fonctions supports du Secteur Frais et/ou Surgelés
- Responsable technique et conseiller / conseillère technique
- Responsable qualité
- Responsable sécurité-environnement
- Responsable R & D
- Responsable communication
- Responsable maintenance
- Responsable maintenance adjoint

D – Administration et Finances
- Contrôle de gestion
- Chef comptable
- Responsable G.R.H.

Les personnels exercent des responsabilités ou des missions commerciales, itinérantes, à très haute technicité ou accomplissent des tâches pour lesquelles ils disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours et plus particulièrement le nombre de jours travaillés et ses conditions d'exécution, doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant au contrat.

Toutefois ce mécanisme ne concerne pas les salariés cadres ayant la qualité de cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du travail.


  • III – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui sont confiées par les sociétés constituant l’unité économique et sociale aux salariés concernés est fixé, au plus, à deux cent dix-huit jours (218 jours), journée de solidarité incluse, avec un minimum de dix jours ouvrés de repos par an.

Pour l’application du forfait et des jours de repos accordés, l’année de travail s’entend de l’année civile.

Pour un salarié ayant une activité réduite sur une année civile complète, les parties conviennent d'un forfait annuel inférieur à 218 jours.
Le salarié concerné bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés cadres travaillant à temps complet.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ces mêmes salariés cadres ne peuvent prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé prorata temporis.

Ainsi, dans le cas d'une année incomplète, lorsque le salarié entre en cours d’année, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

A titre d’exemple, la formule suivante pourra être retenue :

Forfait annuel : 218 jours sur une base annuelle de 47 semaines (52 semaines moins 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées/47

La société employeur déterminera ainsi le nombre de jours de repos à attribuer sur la période concernée.


  • IV – LIMITES A LA REGLEMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121-62 du Code du travail, à :

-  
La durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile ;
-  
La durée quotidienne maximale prévue à l’article L 3121-18 du code du travail, soit 10 heures sauf dérogation ;
-  
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Le salarié devra toutefois prendre impérativement en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise qui l’emploie dans la gestion de son temps de travail.



V – GARANTIES D’UN EQUILIBRE ENTRE CHARGE DE TRAVAIL ET DUREE DE TRAVAIL

Le salarié est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et, corrélativement, dans la maîtrise de la charge de travail confiée par l’entreprise employeur, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.


5.1.  Durée quotidienne de travail

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié doit organiser son travail pour veiller à ne pas dépasser 13 heures journalières.


5.2.  Temps de repos

5.2.1.  Repos quotidien


En application des dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

5.2.2.  Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l'article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit au total un repos minimum de 35 heures consécutives par semaine (11 heures + 24 heures)

Il est rappelé que, sauf dérogation et dans l'intérêt du salarié, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il résulte du dispositif légal du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 218 par année civile, que le salarié bénéficie en moyenne de l'équivalent de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est convenu, sauf circonstances exceptionnelles et notamment en haute saison, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.

En toutes hypothèses, il est rappelé que les limites rappelées ci-dessus n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.


5.2.3. Obligation de déconnexion

Chaque salarié a droit au respect de son temps de repos, y compris par l'absence de communications au moyen des nouvelles technologies de communication (courrier électronique, SMS, utilisation du Smartphone ou des tablettes numériques) conformément à la Charte informatique adoptée par les sociétés constituant l’unité économique et sociale.

Le salarié veillera à ne pas utiliser ces moyens de communication pendant ses temps de repos.

De son côté, les sociétés s’engagent à ne pas solliciter le salarié par les moyens évoqués ci-dessus pendant ses temps de repos et tout particulièrement entre 20h et 7h le lendemain.

De son côté, chaque salarié s’interdira de répondre à quelque sollicitation que ce soit pendant cette même plage horaire.

En toute hypothèse, la société ne saurait exiger de réponse à quelque sollicitation que ce soit entre 20h et 7h le lendemain.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos rappelées ci-dessus, pour quelque raison que ce soit, il pourra compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société qui l’emploie afin qu'une solution soit trouvée lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles et notamment le présent accord.


VI – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

La déclaration des journées travaillées et non travaillées s’effectuera au moyen du logiciel de gestion des temps de travail, à savoir le logiciel KRONOS au jour de la signature de présent accord.

Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la société qui l’emploie qui, dans tous les cas, le validera avant établissement de la paie du mois de référence.


Devront être identifiées dans le document de contrôle :

- La date des journées ou des demi-journées travaillées ;

- La date des journées ou des demi-journées de repos prises.

Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : Congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...


Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.

Le document de décompte des journées travaillées et non travaillées est signé mensuellement par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.


VII –REPORT DES JOURS DE REPOS


Les jours de repos visés à l’article 2.1 ci-dessus sont, par principe, pris au cours d’une même année civile.

Exceptionnellement, les jours de repos non pris pourront être reportés sur l’année suivante pour être obligatoirement pris avant le 31 mars de l’année N+1.


VIII – ENTRETIEN ANNUEL


En application de l'article L.3121-65 3° du Code du travail, chaque salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec le Président de la société qui l’emploie, ou toute personne que ce dernier entendrait se substituer, au cours desquels seront évoquées :

- L’organisation du travail ;

- La charge de travail de l’intéressé ;

- L’amplitude de ses journées d’activités ;

- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le Président, ou son représentant, et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.


IX – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE


Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, il est convenu de mettre en place un dispositif de veille et d'alerte.

Le salarié informera la société qui l’emploie aussitôt que possible des évènements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ou bien s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

La société, pour sa part, analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, le Président, ou toute personne que ce dernier entendrait se substituer, recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi et remis au salarié.


X – SUIVI DE L’ACCORD

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions du présent accord, il est créé une commission paritaire composée du Président de chaque société constituant l’unité économique et sociale ou toute personne que ce dernier entendrait se substituer et de deux membres titulaires du C.S.E.

La commission se réunira au moins une fois par an.

Elle pourra proposer des dispositions complémentaires et formuler toute recommandation.

Elle veillera à une application loyale du présent accord de part et d’autre.


XI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.

Toutefois, conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et, le cas échéant, le réviser.

Chacune des parties aura la faculté de le dénoncer en informant l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un nouvel accord sera négocié ; en cas d’échec, le présent accord continuera de produire ses effets pendant la durée d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.


XII – ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.


XIII – DISPOSITIONS DIVERSES


Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal est accordé par chaque société composant l’unité économique et sociale mais emporte obligatoirement et irrévocablement renonciation définitive aux jours supplémentaires dits « de fractionnement » visés à l’article L.3141-23 du Code du travail.

Les présentes dispositions visent l’ensemble des salariés des deux sociétés constituant l’unité économique et sociale.


XIV – DISPOSITIONS FINALES

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, unité territoriale du Rhône et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera remis à chaque membre titulaire du C.S.E.




Fait à SAINT-LAURENT-D’AGNY
En 5 exemplaires originaux,

Le 07 février 2019.



Les membres titulaires du C.S.E. :


Pour la société SICOLY :

Pour la société SICODIS :


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