Accord d'entreprise SCEA DE LA CONSOUDE

Annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SCEA DE LA CONSOUDE

Le 17/07/2024


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Accord d’entreprise de moins de 11 salariés 


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L’accord suivant est proposé :


Annualisation du temps de travail pour le personnel

Article 1 : personnel concerné par l’accord

Les dispositions du présent d’accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, présents pendant la période d’annualisation.
Les salariés dont le contrat est établit pour une durée inférieure à 3 mois ne sont pas concernés par cet accord ; toutefois, le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ayant pour conséquence le dépassement de cette durée minimale de 3 mois (renouvellement inclus) permettra de relever du présent accord.
Le décompte du temps de travail des salariés s’appliquera selon la méthode de l’annualisation.
Le présent accord concerne tout le personnel.

Article 2 : Objet de l’annualisation

L’annualisation du temps de travail permet de faire face à la fluctuation prévisible de la charge de travail en fonction de la saisonnalité des plantations, cultures et récoltes des céréales & légumes.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, dans les limites du présent accord d’annualisation (10 h par jour ; 48 h par semaine) n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.
La période de référence d’annualisation est du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année.

Article 3 : temps de travail ; heures supplémentaires ; congés payés

Pour les salariés à temps plein : horaire annuel de travail : 1 607 heures hors congés payés (Déduction des 5 semaines de congés payés).
Pour les salariés à temps partiel : l’horaire annuel fixé ci-dessus sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire contractuel et sur la base d’un horaire hebdomadaire à temps plein de 35 h.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.
Par exemple, une période de contrat de travail de 4 mois contenant 87 jours théoriques (non compris les jours fériés) réalisée pendant une période d’annualisation contenant 229 jours théoriques contiendra donc 611 heures de travail hors congés payés (1 607 * 87/229).
La durée du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Il est précisé que le temps de travail minimum journalier s’établit à 3 heures.

Incidence des congés payés sur le compteur d’annualisation (selon la méthode des jours ouvrables) – détermination du temps de travail annuel – jours de repos :

Le nombre d’heures à réaliser au titre de chaque période d’annualisation sera ainsi modulé afin de tenir compte des périodes de congés payés :
  • nombre d’heures de travail de la modulation1 607 heures
  • plus nombre d’heures de CP acquis durant la période de modulation
  • (Nombre de jours / 6) * horaire hebdomadaire contractuel
  • Moins nombre d’heures de CP pris durant la période de modulation
  • (Nombre de jours / 6) * horaire hebdomadaire contractuel
  • Egal au nombre d’heures à travailler sur la période de modulation
Article L 3121-22 du Code Du Travail : La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25, lesquels articles portent la durée maximale hebdomadaire à 46 heures.

Article 4 : Planning de travail

L’horaire sera effectué en fonction de la saisonnalité des plantations/récoltes des céréales et légumes. Ce planning sera transmis au personnel de façon hebdomadaire moyennant un délai de 10 jours calendaire avant le début de la semaine concernée ; il pourra éventuellement être revu en fonction des conditions climatiques et besoin de l’entreprise.

Article 5 : Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord soit lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant aux temps de travail hebdomadaire contractuels de chaque salarié de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes pouvant éventuellement être attribuées au cours de l’année.

Article 6 : Absences

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées et déduites du salaire sur la base de la rémunération annuelle lissée, hors primes, en fonction du nombre d’heures réel d’absence prévu au planning.
Compte tenu des indemnisations de la S.S/MSA., l’application de cette règle ne pourra conduire le salarié à percevoir un salaire supérieur au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Article 7 : suivi du contingent

Les salariés remettront chaque mois à l’employeur le détail des heures travaillées en vertu des temps de travail réalisés dans le mois considéré.
Après vérification et visa de l’employeur, celui-ci complètera un tableau de suivi du contingent d’heures travaillées faisant apparaître le cumul des heures travaillées depuis le début de la période d’annualisation. Ce tableau sera tenu à la disposition de chaque salarié afin que celui-ci puisse connaître sa situation vis-à-vis du contingent prévu au présent accord.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès le 1er Janvier 2024.


Paraphe et signature de l’ensemble du personnel et du dirigeant



Mise à jour : 2024-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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