Préambule Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail en vigueur à la signature de cet accord : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. » Conformément aux dispositions de l’article 10.2 de l’
accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, relatif au repos compensateur de remplacement, et dans un souci d’adaptation aux spécificités de l’entreprise, le présent accord vise à encadrer les modalités d’attribution, de gestion et de prise du repos compensateur de remplacement (RCR).
Le présent accord instaure un dispositif obligatoire de repos compensateur de remplacement pour l’ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine. Ainsi, sauf exceptions expressément prévues, ces heures supplémentaires ne donnent pas lieu à une rémunération immédiate mais sont automatiquement comptabilisées dans le compteur individuel du salarié sous forme de repos compensateur. Entre les soussignés :La société SCEA DE MONTOUREY, au capital de 2.166.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le numéro 78307001400015 ayant son siège social sise 2565 Rue de Montourey 83600 FREJUS, Ci-après dénommée « l’Entreprise »,D’une part,EtLes représentants du personnel, membres du Comité Social et Économique (CSE) Ci-après dénommés « le CSE », D’autre part, Article 1 – Champ d'application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux. Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :
Aux salariés ayant conclu une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de fait, pas soumis à la législation des heures supplémentaires ;
Aux cadres dirigeants, non soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 2 – Principe du repos compensateur de remplacement Les parties rappellent que le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos. Elles précisent que ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentaires accomplies que l’employeur entend compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi. 2.1 – Les modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement Seules sont concernées les heures supplémentaires :
Réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine
Demandées et acceptées préalablement par la Direction
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine sont remplacées par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente :
Majoration de 25 % pour les heures au-delà de 35 heures de travail effectif jusqu’à la 43ème heure : soit 1 heure 15 minutes créditées par heure supplémentaire accomplie.
Majoration de 50 % pour les heures au-delà de 43 heures de temps de travail effectif, soit : 1 heure 30 minutes créditées par heure supplémentaire accomplie.
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel** d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise. **Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures effectuées par an. Cette limite d'heures est appelée contingent annuel. Le nombre maximal d'heures supplémentaires est de 220 heures par salarié et par an.
En deçà de 35 heures de travail effectif dans la semaine, aucun repos compensateur de remplacement ne sera acquis.
2.2 – Les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement Les heures de repos compensateur peuvent être prises :- Par journée entière,- Par demi-journée,- Par heures isolées.Elles peuvent être utilisées pour compléter des absences, s’ajouter aux congés payés, ou constituer une période de congés complète. Aucun RCR ne sera attribué en anticipé. Votre solde disponible dans votre compteur RCR doit être supérieur ou égal à la durée de votre absence. La prise de ces repos est soumise aux mêmes règles que les congés payés :- Demande écrite du salarié via une fiche d’absence,- Étude et validation de la Direction, en fonction des nécessités de service,- Validation signée de l’employeur. La Direction pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date. Elle pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise compte tenu de la charge de travail.
Le délai de prévenance pour la prise du repos compensateur est fixé à 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnel.
2.3 – Plafond d’heures du compteur Pour garantir une bonne gestion du dispositif, le plafond maximal d’heures cumulables sur le compteur est fixé à : 49 heures de repos compensateur acquis.
Au-delà de ce plafond, toutes les heures effectuées seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles sur la période de paie afférente.
Ce plafond pourra être exceptionnellement dépassé, sur décision motivée de la Direction et après consultation du CSE.
2.4 – Délai de prise du repos compensateur Le délai de prise des heures de repos compensateur est fixé à 12 mois à compter de leur date d’acquisition.Passé ce délai, et en l’absence de demande du salarié, l’employeur pourra imposer la prise du repos, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 mois.
L’employeur s’engage à faire un état des compteurs durant la période pour s’assurer de la bonne prise de ces congés.
En cas de circonstances exceptionnelles, le paiement des heures RCR non prises pourra être accordé par la Direction, à titre exceptionnel et rémunéré à la date de paie suivante le constat du reliquat.
2.5 – La rémunération lors de prise du RCR Lors de la prise de son repos RCR le salarié sera rémunéré au même titre que s’il avait été présent dans l’entreprise. 2.6 – Les modalités d’information des salariés Un compteur individuel est créé pour chaque salarié bénéficiant du dispositif.Les heures de repos compensateur ainsi créditées sont inscrites sur un document individuel nommé Bilan de Fin de Période, remis avec la fiche de paie mensuelle.Ce document est mis à jour chaque mois. 2.7 – La gestion du compteur en cas de départ du salarié En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente. Article 3 – Durée, Révision et Dénonciation de l’Accord 3.1 – Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur rétroactivement à la date du 02 décembre 2024. 3.2 – Révision Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. 3.3 - Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues
aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de trois (3) mois notifié par écrit aux autres parties.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, à l’issue du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets :
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord qui s’y substituerait, ou
À défaut, pendant une durée de douze (12) mois à compter de l’expiration du préavis.
3.4 - Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera consultable sur le panneau d’affichage de la Société.
Fait à Fréjus, le 28 octobre 2025, En deux exemplaires originaux,
Pour la Société S.C.E.A. DE MONTOUREY
Pour le Comité Social et Economique Signature des Membres Titulaires