Accord d'entreprise SCEA KERGHYL

Accord intéressement

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2028

2 accords de la société SCEA KERGHYL

Le 01/07/2025


















ACCORD D’INTÉRESSEMENT

S.C.E.A. KERGHYL





















Juin 2025

Entre le soussignés : Société Civile d’Exploitation Agricole KERGHYL,

représentée par son gérant ………………., dont le siège est situé à 8 Lieu-dit Peuvézillon – St-Gervais - 16700 Nanteuil en Vallée.

d’une part,

et l’ensemble du personnel de la société, dont la liste figure en annexe

d’autre part,

il a été conclu le présent accord d’intéressement des salariés.

Le présent accord a été conclu par ratification par le personnel de la société d’un projet présenté par l’employeur.


ARTICLE 1 :La Société Civile d’Exploitation Agricole « KERGHYL »,

PRÉAMBULE ET GÉNÉRALITÉSdésireuse de développer le sens de la responsabilité de chacun et d’associer davantage son personnel à la bonne marche le l’entreprise, a décidé, en accord avec les intéressés, de mettre en place un régime d’intéressement lié aux performances de l’exploitation, dans le cadre des dispositions des articles L.441-1 à L.441-8 du Code du Travail.


Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire au regard de la législation du travail, du S.M.I.C., et de la sécurité sociale.

Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires à quelque titre que ce soit.

Cet accord a pour objet la détermination des modalités d’intéressement retenues, notamment le mode de calcul de l’intéressement, ainsi que les modalités de sa répartition entre les salariés de la société.

Le montant annuel des primes ne peut dépasser 20 % du total des salaires bruts. De plus, le montant des primes attribuées à chaque salarié au titre d’une même année est limité à 50 % du plafond annuel de sécurité sociale.

Enfin, il est rappelé que le montant de l’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul préalablement définies par le présent accord, selon lesquelles l’intéressement présente un caractère aléatoire, variable d’une année à l’autre, et peut être nul le cas échéant.

A ce titre, les parties constatent que les performances de l’élevage et sa productivité dépendent étroitement de la qualité des soins apportés aux animaux et de la vigilance accordée à tous les stades de l’élevage. En conséquence, les parties considèrent que des indicateurs tels que le nombre moyen de porcelets sevrés par truie, et le pourcentage de truies saillies mettant bas, constituent un des critères pertinents d’évaluation des performances de l’élevage, indicateur susceptible d’être influencé par le professionnalisme du personnel de la société.

Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il résulte des calculs qui suivent et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.

A ce titre, les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies sur la base de 2 critères :
  • Simplicité dans l’application et compréhension par l’ensemble du personnel afin que l’intéressement soit un élément fort de motivation et d’engagement.
  • Etre en relation directe avec la performance collective de tous les acteurs de l’entreprise.


ARTICLE 2 : Il est expressément convenu que le droit à intéressement

SEUIL DE DÉCLENCHEMENT ne sera ouvert que sous réserve des deux conditions

cumulatives suivantes (article 3-1 & 3-2) à l’exception des points a et b:

  • Pas d’intéressement si le nombre de porcelets sevrés est inférieur au chiffre obtenu par le calcul suivant : X x 15 / Y x Z.
X = le nombre de places en maternité (actuellement 235).
Y = le nombre de semaines de rotation des maternités (actuellement 5).
Z = le nombre de sevrages dans le trimestre.
15 = le nombre de porcelets sevrés par place de maternité

  • Pas d’intéressement si le ratio « cours moyen (référence cadran) du kg carcasse à 60.5 % de TMP (taux de muscle par pièce) sur le prix du kg de farine de l’aliment nourrain » est inférieur à 5,70 sur le trimestre civil de référence.

  • Toutefois, si les conditions cumulatives ne permettent pas de déclencher l’intéressement (du fait de l’article 2.b) alors que les autres conditions sont réunies (Article 3-1 & 3-2), l’ensemble du personnel de la société aura le droit à 25% de la prime d’intéressement à laquelle il aurait pu prétendre si les conditions cumulatives (Articles 3-1 & 3-2) avaient été remplies par la société, soit 3-1≥16.1 et 3-2≥92%.


ARTICLE 3 : L’enveloppe d’intéressement distribuable comporte deux éléments :

CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT

3.1 Une somme (X) correspondant à 1/10 maximum de la masse salariale du trimestre de référence (salaires bruts). Cette somme est modulée en fonction de la moyenne sur le trimestre civil, de porcelets sevrés(1) par truie productive (2) selon le barème suivant :


Nombre de porcelets sevrés en moyenne sur le trimestre
% de X
≤ 15.6

Entre 15.6 et 16.1

≥ 16.1
0 %

1 % par tranche de 0,05

100 %

Exemple :
Nombre de porcelets sevrés : 15,82 (moyenne trimestrielle par truie productive)
15,82 – 15.6 = 0,22 de dépassement
0,22 / 0,05 = 4.4
4.4 x 1 = 4,4 % de la somme X

3.2 Une somme (Y) correspondant elle aussi à 1/10 maximum de la masse salariale du trimestre de référence (salaires bruts). Cette somme est modulée en fonction du nombre de truies saillies mettant bas (2) au cours du trimestre civil de référence, selon le barème suivant :


% de truies saillies mettant bas
% de Y
≤ 87

Entre 87 et 92

≥ 92
0 %

5 % par tranche de 0.25

100 %

Exemple :
% de truies saillies mettant bas : 89 %
89 – 87 = 2 de dépassement
2 / 0,25 = 8
8 x 5 = 40 % de la somme Y

3.3 Dans le cas ou le nombre de porcelets sevrés(1) en moyenne sur le trimestre serait excellent (soit >16 porcelets) et que l’article 2.b s’applique, ce résultat sera récompensé par 50 % de l’intéressement calculé selon les règles ci-dessus (Article 3-1).


3.4 Dans le cas ou le taux de mise bas (2) en moyenne sur le trimestre serait excellent (soit >94 %) et que l’article 2.b s’applique, ce résultat sera récompensé par 50 % de l’intéressement calculé selon les règles ci-dessus (Article 3-2). Les points 3.3 et 3.4 peuvent se cumuler.


(1) porcelets sevrés mais aussi marchands.

(2) truies présentes en maternité 48 heures après leur entrée.



ARTICLE 4 :Tous les salariés relevant du champ d’application du

SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES présent accord ont vocation à bénéficier de

l’intéressement. Il est toutefois exigé une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise, dans les conditions posées par l’article L 444- 4 du Code du Travail.

Les salariés titulaires de contrat à durée déterminée bénéficient également de l’intéressement dès lors que toutes les conditions posées par l’accord sont réunies.


ARTICLE 5 :La somme des montants résultant des formules exposées à l’article 3 (§ 3.1 et 3.2) détermine l’enveloppe globale d’intéressement distribuable aux bénéficiaires.

Cette prime globale est répartie entre les bénéficiaires :

  • Pour 100 % proportionnellement à la

    rémunération brute perçue par chaque bénéficiaire pendant le trimestre civil au titre duquel l’intéressement est attribué.


Les congés de maternité et d’adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail, une maladie professionnelle sont assimilés à des périodes de travail. Il en va de même des heures de délégation des représentants du personnel.

En conséquence, l’intéressement est réparti, pour ces périodes, sur la rémunération qui aurait été versée si le salarié avait travaillé.

Par contre, les périodes d’arrêt maladie ne sont pas considérées comme du temps de présence dans le mécanisme de répartition du montant global de l’intéressement, de même que les arrêts pour cause d’accident de trajet domicile / lieu de travail.


ARTICLE 6 : L'intéressement est distribué aux bénéficiaires au plus tard en même temps que le salaire des mois d'octobre, janvier, avril et juillet des années 2025, 2026, 2027, 2028 et des années suivantes en cas de renouvellement de l'accord selon les modalités prévues à l'article 9.

Le salarié est informé par voie électronique du montant de son intéressement à la fin des mois de septembre, décembre, mars, juin des années 2025, 2026, 2027 et 2028.
En cas de départ d'un bénéficiaire pour quelque cause que ce soit, celui-ci aura, en même temps que sa dernière paie, un avis lui indiquant la date du prochain versement auquel il a éventuellement droit. A cet effet, il devra faire connaître à l'entreprise l'adresse à laquelle devra lui être envoyée la prime d'intéressement lui revenant. Passé un an, la somme correspondante sera versée à la caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut la réclamer jusqu'à l'issue de la prescription trentenaire.
Le salarié peut réclamer les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L312-20 du Code Monétaire et Financier.
En cas d'affectation des primes d'intéressement au Plan d'Epargne Interentreprises, les primes doivent être versées dans le délai de deux mois qui suit la période de calcul (elles sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale soit pour la période du 01.01.2022 au 31.12.2022 20 568 €). A défaut, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement.
Le salarié doit formuler une demande, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué, pour faire connaître à la société le montant qu'il souhaite affecter au plan d'épargne interentreprises (tout ou partie) et du montant qu'il souhaite percevoir. Le premier paragraphe précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.
En l'absence de stipulations conventionnelles, le salarié formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’information, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document l'informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.
Si le salarié ne demande pas le versement de ces sommes, alors qu'un plan interentreprises est en place, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement du plan.

ARTICLE 7 :L’application du présent accord est suivie par une

SUIVI DE L’APPLICATION commission spéciale où siègent les salariés de la

DE L’ACCORD société, auxquels la S.C.E.A. KERGHYL communique à la fin de chaque trimestre visé à l’article 6, les éléments nécessaires au calcul de l’intéressement et à ses modalités de répartition.

Le personnel est régulièrement informé, au moins une fois par mois, de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement.


ARTICLE 8 : INFORMATION DU PERSONNEL


ARTICLE 8 : INFORMATION DU PERSONNEL


Une fois conclu, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition de chaque membre du personnel, au siège de l'entreprise. Le présent accord sera également affiché. Lors du versement de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire, indiquant :

  • le montant global de l'intéressement ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • le montant de la C.S.G. et de la C.R.D.S précomptés sur cette part ;
  • si l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
Cette fiche comporte en annexe une note qui rappelle succinctement les règles de calcul et de répartition, ainsi que le montant moyen de l'intéressement versé à chaque bénéficiaire.

ARTICLE 9 :En cas de litige individuel ou collectif portant sur

RÈGLEMENT DES LITIGESl’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre afin de parvenir à un règlement amiable.


En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes.


ARTICLE 10 :Le présent accord prend effet le 1er juillet 2025.

DURÉE ET DÉNONCIATION

Il est conclu pour une durée de trois années à compter de cette date. A l’issue de ces trois ans, il fera l’objet d’une renégociation entre les parties qui jugeront de l’opportunité ou non de son renouvellement. En aucun cas il ne peut y avoir de tacite reconduction.


Il pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée à l’administration du travail.


ARTICLE 11 :Le présent accord pourra être révisé pendant sa période

REVISIONd’application par entente entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.


Cette modification fera l’objet d’un avenant notifié à l’administration du travail.

Cet avenant devra être conclu au cours de la première moitié de chaque période de référence pour lui être applicable.


ARTICLE 12 :Le présent accord sera déposé à la diligence de la S.C.E.A

DÉPÔTKERGHYL, auprès de l’administration du travail.

Fait le 1er Juillet 2025,

A Peuvézillon.

L’employeur

(●) Le personnel(●) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »













ANNEXE

LISTE DU PERSONNEL SIGNATAIRE DE L’ACCORD

(Totalité des salariés de l’entreprise)



Nom
Prénom
Date de naissance
Signature




Mise à jour : 2025-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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