Accord d'entreprise SCEA PIERRE CORDONNIER CHATEAU ANTHONIC

Accord Collectif d'entreprise portant sur la majoration des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société SCEA PIERRE CORDONNIER CHATEAU ANTHONIC

Le 30/04/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société SCEA Pierre Cordonnier Château Anthonic

Dont le siège social est situé : Château Anthonic – 33480 Moulis-en-Médoc
Société représentée par Monsieur Jean Baptiste Cordonnier, agissant en qualité de Gérant
D’une part,
ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Objet

Article 2 – Champ d’application

Article 3 – Détermination des heures supplémentaires

Article 4 – Majoration des heures supplémentaires

Article 5 – Durée de l’accord

Article 6 – Révision de l’accord

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Article 8 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Article 9 – Interprétation de l’accord

Article 10 – Suivi de l’accord

Article 11 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt






PREAMBULE


L’activité de l’entreprise étant une exploitation viticole, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail, compte tenu notamment de la saisonnalité de l’activité, et imposant un important recours aux heures supplémentaires.
Il a donc été envisagé de négocier sur la majoration appliquée au paiement des heures supplémentaires.
Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel accord, l’entreprise SCEA Pierre Cordonnier Château Anthonic a engagé des négociations.


En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 10,09 équivalents temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur la majoration des heures supplémentaires.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 11 avril 2019. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 30 avril 2019 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation et impose le recours aux heures supplémentaires.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait annuel en jours.

Article 3 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.

Article 4 – Majoration des heures supplémentaires

Les taux de majoration des heures supplémentaires appliquées au sein de l’entreprise pour les heures supplémentaires définies à l’article 3 du présent accord sont déterminés comme il suit :
  • 20 % pour chacune des 4 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire de travail incluse) ;
  • 25 % pour chacune des 4 heures supplémentaires suivantes (de la 40ème à la 43ème heure hebdomadaire de travail incluse) ;
  • 50 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées au-delà (à partir de la 44ème heure hebdomadaire de travail).


Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er mai 2019.

Article 6 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 8 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article 9 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement, etc.
Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 10 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle majoration pour heures supplémentaires et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cette nouvelle majoration des heures supplémentaires. Sera examiné l’impact sur le volume d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un an après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : greffe.cph-bordeaux@justice.fr
Monsieur Jean-Baptiste Cordonnier se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.



Fait à Moulis en Médoc

Le …………………….…………

Pour la société SCEA Pierre Cordonnier Château Anthonic

Représentée par Monsieur Jean-Baptiste Cordonnier

Agissant en qualité de Gérant





Les salariés (PV de la consultation du 30 avril 2019)



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