Accord d'entreprise SCEMED

Avenant à l'accord sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SCEMED

Le 11/12/2025














AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISES RELATIF A
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS L’ENTREPRISE SCEMED
ET DANS L’ENTREPRISE SC PRODUCTIONS





















Entre les soussignés :


La société

SARL SC PRODUCTIONS BY WINNCARE, dont le siège est situé – 49, Avenue de Machelen, ZI de la Rouge Porte, 59250 HALLUIN – France, immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le n° 881 375 414 000 11, représentée par xxx, DRH du Groupe Winncare, dûment habilitée à cet effet.


La société SARL SCEMED BY WINNCARE, dont le siège social est situé : 49, Avenue de Machelen, ZI de la Rouge Porte, 59250 HALLUIN – France, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 799 339 999 000 28, représentée par xxx, DRH du Groupe Winncare, dûment habilitée à cet effet.


Ci-après dénommées « les sociétés » ou « les entreprises »


d’une part,

Et


Les comités sociaux et économiques (CSE) des sociétés suivantes :
  • La société

    SC PRODUCTIONS représentée par xxx et xxx en vertu du mandat dont ils disposent.

  • La société

    SCEMED, représentée par xxx en vertu du mandat dont il dispose.


Ci-après dénommés « les représentants élus »


d’autre part,

(Ci-après

les représentants élus et « les sociétés » ou « les entreprises », prises ensemble, étant dénommées comme les « Parties »).


Il est rappelé ce qui suit :

La Société est spécialisée dans la fabrication et la distribution de matériel médical pour les établissements de santé. En 2024, la Société a été acquise par le groupe Winncare, leader européen de la fabrication de matériel médical.

Dans le prolongement de cette acquisition et à des fins de cohérence opérationnelle, la Société a souhaité harmoniser plusieurs de ces pratiques en matière de temps de travail avec les autres entités françaises du groupe Winncare.

A ce titre, un accord collectif portant sur le temps de travail a été conclu entre les Parties, le 19 décembre 2024 (l’« Accord »).


Les Parties ont décidé de poursuivre cet effort d’harmonisation en faisant coïncider la période d’acquisition des congés payés avec la période de l'annualisation prévue par l'article 2 de l’accord d’entreprises relatif à l’organisation du temps de travail, conformément à l'article L.3141-11 du code de travail. Compte tenu de ce point les Parties ont décidé de conclure le présent avenant à l’Accord (l’« Avenant») afin de déterminer les modalités de cette modification.

A ce titre, les stipulations de l’Avenant remplacent et annulent toute stipulation, décision ou usage portant sur le même objet.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST PRECISE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’Avenant

L’Avenant a pour objet de déterminer une nouvelle date de début de la période de référence d’acquisition des congés payés au sein de la Société, en remplacement du régime supplétif, sans réduire les droits légaux des salariés de la Société


Article 2 – Champ d’application

L’Avenant s’applique à l’ensemble des salariés des Sociétés.


Article 3 – Période d’acquisition et période de prise des congés

  • Durée du congé

Chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au cours de la période de référence. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés.

  • Période de référence

La période de référence pour l'acquisition du droit au congé annuel payé, prévu par l'article L.3141-1 et les suivants du code de travail, s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

  • Prise des congés payés

La période de prise des congés s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (pour les congés acquis en N-1).
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition de la durée maximale pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières (notamment les salariés étrangers ou des DOM/TOM).
Au moins une des fractions du congé doit être d'une durée de 10 jours ouvrés continus minimum.
Les congés pour ancienneté acquis selon les dispositions conventionnelles (acquis au 1er janvier), doivent être pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre qui reste prioritairement réservé aux congés payés. Ces jours peuvent être pris en continu ou peuvent être fractionnés.
En principe, les congés sont pris par roulement. Cependant l'employeur peut décider l'attribution des congés de manière collective par fermeture totale ou partielle. Dans ce cas, cette décision est communiquée pour information aux représentants du personnel, puis aux salariés au plus tard deux mois avant la fermeture.
Les dates des congés et l'ordre de départ sont fixés par l'employeur. Les salariés peuvent informer leurs supérieurs hiérarchiques de leurs souhaits des congés via le système KELIO en respectant le délai de deux mois. L'employeur peut néanmoins accepter la demande faite hors délais si l'organisation du service le permet.
Dans le cas où plusieurs demandes seraient faites sur la période, l'ordre de départ en congé est défini en fonction et dans l'ordre
  • De la polyvalence du salarié sur différents postes de travail et des besoins du service ;
  • De la situation de famille des bénéficiaires : présence d'enfant scolarisés à charge ;
  • L'activité éventuelle du salarié chez d'autres employeurs (pour les salariés à temps partiel) ;
  • De l'historique de prise des congés (le salarié ayant bénéficié d’une priorité pendant la période précédente par rapport aux autres salariés, n'est plus prioritaire sur la période en cours).
La date de départ de chaque salarié lui sera communiquée au mieux deux mois avant la date prévue pour le départ de son congé via le système KELIO. Les dates de départ ne peuvent être modifiées par l'employeur dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles.
Les congés payés doivent être soldés au 31 décembre et ne peuvent être reportés qu'en cas :
  • d'absence pour maternité, accident de travail ou maladie, empêchant la prise du solde des congés pendant la période en cours ;
  • de forte activité du service dans la limite de 5 jours ouvrés et après la validation express de l'employeur. Les congés reportés doivent être pris dans l'année suivante.

  • Jours de fractionnement

Le salarié peut bénéficier d'un congé de fractionnement supplémentaire, sous conditions définies ci-dessous, de :
  • 2 jours : si pendant la période du 1er mai au 31 octobre le salarié a pris entre 10 et 14 jours ouvrés de congé payés ;
  • 1 jour : si pendant la période du 1er mai au 31 octobre le salarié a pris 15 - 17 jours de congé payés.
Le congé de fractionnement n'est pas accordé aux salariés :
  • qui ont quitté la société avant la date d'acquisition du congé de fractionnement ;
  • qui ne bénéficient pas d'un congé payé complet du fait de leur embauche au cours d'année ;
  • qui n'ont pas pu prendre le congé payé complet du fait de l'absence supérieur à 30 jours pendant cette période (par exemple, en maladie, maternité).
Les congés pour ancienneté ne sont pas pris en compte pour les droits aux jours de fractionnement.
Le congé de fractionnement est indépendant du nombre des fractions de congé prises au-delà du 31 octobre et que le fractionnement ait été proposé par l'employeur, ou demandé par le salarié.
Le congé de fractionnement est acquis le 1er janvier pour la période de N-1. Il doit être pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et doit être soldé au 31 décembre. Les jours de fractionnement non soldés à cette date ne peuvent pas être reportés, sauf en cas d'absence pour maternité ou arrêt maladie.
La période de prise des congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année « n » pour les congés acquis au titre de l’année « n-1 ».

Article 4 – Période de transition


Les modalités de prise des congés acquis au moment de la signature de l’accord, et pour accompagner ce changement de période, sont définies de la sorte :
  • Les congés acquis au 31/05/2025 doivent être pris avant

    le 31/12/2026 ;

  • Les congés acquis du 01/06/2025 au 31/12/2025 doivent être pris avant

    le 31/12/2026 ;

  • Les congés acquis du 01/01/2026 au 31/12/2026 pourront être pris du 01/01/2027 au 31/12/2027 et ainsi de suite.
Ainsi les congés acquis lors de l'année de référence seront pris lors de l'année N+1.
Le salarié peut demander la prise par anticipation des congés déjà acquis sans attendre le début de la période de prise des congés payés, en accord avec la direction.

Le salarié peut demander la prise par anticipation des congés déjà acquis sans attendre le début de la période de prise des congés payés, en accord avec la direction.


Article 5 – Durée – Dénonciation


L’Avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2026.


L’Avenant pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L2222-5 et L2261-7 et 8 du code du travail. Toute demande de révision par l’une des Parties est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles(s) soumis à révision et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres Parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les Parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

L’Avenant pourra également être dénoncé à tout moment, par les parties signataires avec un préavis de trois mois. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Toute dénonciation par l’une des Parties est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres Parties.

L’Avenant demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d‘expiration du préavis. Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions de l’Avenant ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à l’échéance dudit délai.







Article 6 – Dépôt et publicité


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail :
  • Un exemplaire original sur papier signé par les Parties sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • Un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

La publicité de l'accord sera assurée auprès des salariés par sa mise en ligne sur le système informatique RH de la Société.

Dès sa signature, un exemplaire du présent accord sera adressé aux Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.

Fait à

Halluin, le 11/12/2025


Pour les sociétés SCEMED & SC PRODUCTIONS,

xxx,
Directrice Ressources Humaines





Pour les membres titulaires du CSE

  • De la société SC PRODUCTIONS

xxx,





xxx,





  • De la société SCEMED

xxx,

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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