La société, Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Gérant, Dont le siège social se situe Rue Laffite 89800 Chablis, Dont le numéro Siret est 341 805 943 000 30, Et le code Ape : 0121 Z.
Ci-après dénommé l’entreprise, d'une part,
Et
Monsieur Y, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE, élu à la majorité des suffrages exprimés.
Ci-après dénommé l’élu, d'autre part.
Il a été conclu l'accord suivant :
PRÉAMBULE
De par son activité principale viticole, l’entreprise relève des conventions et accords suivants dont elle applique les dispositions :
la Convention collective nationale « Production Agricole et CUMA » du 15 septembre 2020 (IDCC 7024) »
des accords régionaux applicables aux «Exploitations et entreprises agricoles de Côte d'or, Nièvre et Yonne »,
des accords nationaux de l’Agriculture.
La récente entrée en vigueur de l’accord collectif du 2 octobre 2023 relatif au travail à la tâche en viticulture et aux conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes dans les départements de la Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de la Haute Saône, de l’Yonne et du territoire de Belfort, dont les dispositions viennent expressément se substituer à l’Annexe II intitulée « Travail à la tâche en viticulture - Yonne » de la Convention Collective du 21 novembre 1997, rend nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise de substitution, afin d’adapter les dispositions de l’accord d’entreprise initial à ces nouvelles dispositions nationales. Dans ce cadre, et après discussion avec le CSE, le présent accord d’entreprise de substitution a pour objet d’aligner les dispositions de l’accord d’entreprise initial à l’accord de branche du 02/10/2023.
Ainsi,
excepté sur les points objet du présent accord, le contrat de travail à la tâche sera régi par les dispositions de l’accord collectif du 2 Octobre 2023 relatif au travail à la tâche en viticulture et aux conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes dans les départements de la Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de la Haute Saône, de l’Yonne et du territoire de Belfort, et librement consultable dans l’entreprise.
Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.
L’entreprise est dotée d’un CSE. En vertu de l’article L2232-23-1, I, 2° du Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés : […] 2° par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
Dans l’objectif d’associer les salariés concernés, plusieurs réunions d’information préalable à la conclusion ont été organisées au sein de l’entreprise afin de recueillir leurs avis sur le projet. Certains éléments ont été intégrés au projet d’accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à la tâche.
ARTICLE 2 - Prime de qualité de travail
Le salarié pourra bénéficier, en complément de sa rémunération, d’une prime de qualité de travail.
Cette prime, d’un montant brut global de
190 € par hectare sera versée en fin de campagne, sur le bulletin de salaire du mois d’Octobre, en se basant sur :
le délai de réalisation des travaux et sur le respect des directives données par l’employeur lors des réunions périodiques,
la qualité d’exécution du travail.
Les critères d’appréciation devront tenir compte de l’attitude du salarié quant à l’exécution des tâches qui lui sont confiées, mais aussi des conditions naturelles de la période. Cette prime peut donc être réduite, voire supprimée, dans certaines situations.
Bien que l’employeur se réserve toute latitude pour interpréter les critères de versement de cette prime, ceux-ci résultent des postulats suivants :
la tâche viticole réalisée par le salarié fait partie intégrante des travaux nécessaires pour l’obtention d’une récolte de qualité et doit, à ce titre, être exécutée dans des délais et des conditions raisonnables,
la rapidité d’exécution est une chose nécessaire mais qui ne doit pas engendrer un travail bâclé,
les travaux devront être effectués dans le respect des bonnes pratiques et usages locaux et selon les directives imposées par l’employeur,
les délais de réalisation des façons culturales confiées au salarié seront également liés à la fréquence des interventions sur la plante par l’entreprise elle-même (traitements, rognage, labour, etc.).
ARTICLE 3 - Indemnité de déplacement
Dans la mesure où le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle, notamment pour se rendre sur son lieu de travail, il se verra allouer par l’employeur, au titre de cette utilisation, une indemnité kilométrique déterminée en fonction du prix de revient kilométrique admis par l’administration fiscale.
Par accord des parties, cette indemnisation de
140 € par hectare et par an sera versée en douze mensualités de 11,67 €.
L’évaluation de cette indemnité tient notamment compte des éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant et primes d’assurance.
En tant que de besoin, afin d’éviter que la responsabilité civile de l’employeur puisse se trouver engagée du fait de toute utilisation professionnelle du véhicule personnel du salarié, celui-ci s’engage, le cas échéant, à contracter auprès de sa compagnie une assurance couvrant sans limitation de somme sa responsabilité civile à l’égard des tiers et pour des besoins professionnels.
Article 4 – SANTE SECURITEE AU TRAVAIL
En application de l’article 10.3 de la convention collective nationale Production agricole / CUMA, l’employeur doit veiller à la santé et à la sécurité des salariés au travail en mettant en place des actions de prévention.
Article 5 - DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 18 Décembre 2023.
Article 6 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est convenu, qu’à la demande de l’une des parties, ces dernières pourront se réunir afin de faire le point sur le présent accord.
Article 7 – REVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
A tout moment, le présent accord pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
La révision ou dénonciation de l’accord peut être engagée par tout ou partie des signataires employeurs ou salariés, du présent accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 – NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié par la Direction de l’entreprise à la délégation du CSE.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article D2231-4 du Code du travail.
La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Chablis, le 15 Décembre 2023, en deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties signataires.
Monsieur Y *
Membre titulaire CSE
Pour la société
Monsieur X *
Gérant
ANNEXE 1 : Accord collectif du 2 octobre 2023 relatif au travail à la tâche en viticulture et aux conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes dans les départements de la Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de la Haute Saône, de l’Yonne et du territoire de Belfort