Accord d'entreprise SCHAFFNER SA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société SCHAFFNER SA

Le 22/11/2019


accord d’entreprise

relatif à la durée du travail


Entre :
L’entreprise SCHAFFNER, dont le siège social est situé à DUPPIGHEIM 67120 24 Rue des Prés, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 322 376 732 et représentée par Mrs XXXXXXXXXXXX et XXXXXX en qualité de Directeurs
Et
M. XXXXXXXXXXXX en qualité de membre titulaire du comité social et économique pour le collège ETAM/CADRE
M. XXXXXXXXX en qualité de membre titulaire du comité social et économique pour le collège OUVRIER.
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé et de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, de dimanche ou d’un jour férié comme suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1.1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :
  • de 360 heures par an et par salarié (Exemple : 300 heures – maximum : 360 heures).



Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après son dépôt auprès des autorités administratives soit le 26 novembre 2019.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’au minimum 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 22 novembre 2019 A Duppigheim, en 5 exemplaires.
Pour l’entreprise :
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Et
M. XXXXXXXXXXXX en qualité de membre titulaire du comité social et économique pour le collège ETAM/CADRE

M. XXXXXXXXXXX en qualité de membre titulaire du comité social et économique pour le collège OUVRIER.

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