Accord d’entreprise relatif à la renonciation aux jours de fractionnement Entre les soussignés
L’Entreprise: X
Siege social: x Représentée par: Monsieur x, en qualité de X
Et les salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code du travail applicables aux entreprises de moins de 11 salariés ( Effectifs moyens sur l’année de réference).
Préambule Le présent accord est conclu dans une entreprise employant moins de 11 salariés et dépourvue de délégué syndical. Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés peuvent, par accord collectif, aménager les modalités de prise des congés payés, notamment en ce qui concerne les jours supplémentaires liés au fractionnement du congé principal. Le présent accord a pour objet de prévoir la renonciation aux jours de congés supplémentaires dits « jours de fractionnement », dans un souci de simplification de l’organisation du travail et de prévisibilité des absences.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat (CDI, CDD, temps plein ou temps partiel).
Article 2 – Rappel du régime légal des congés payés Chaque salarié bénéficie de cinq semaines de congés payés par an, conformément aux dispositions légales. Le congé principal, correspondant à quatre semaines de congés payés, est pris selon les modalités fixées par l’employeur, dans le respect de la période légale de prise des congés. La cinquième semaine de congés payés est prise indépendamment du congé principal.
Article 3 – Renonciation aux jours de fractionnement Les salariés renoncent expressément et collectivement aux jours de congés supplémentaires pouvant résulter du fractionnement du congé principal, lorsque celui-ci est pris en dehors de la période légale. En conséquence, aucun jour de congé supplémentaire ne sera attribué au titre du fractionnement du congé principal. Cette renonciation ne remet pas en cause le droit aux congés payés légaux ni leur durée annuelle.
Article 4 – Organisation de la prise des congés Les dates de congés sont fixées par l’employeur, après consultation des salariés, en tenant compte : - des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, - de la situation personnelle et familiale des salariés, - et du respect d’un délai de prévenance raisonnable. En contrepartie de la renonciation aux jours de fractionnement, l’employeur s’engage à faire preuve d’une
souplesse accrue dans l’organisation et la prise des congés, notamment par : - une prise en compte prioritaire, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les salariés quant aux dates de congés, - la possibilité de fractionner les congés payés sans restriction particulière, sous réserve des nécessités de service, - une plus grande flexibilité dans la modification des dates de congés déjà posées, sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable et de l’accord du salarié.
Cette contrepartie constitue un élément essentiel de l’équilibre du présent accord.
Article 5 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Révision et dénonciation Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord.
Article 7 – Entrée en vigueur et dépôt Le présent accord entre en vigueur au lendemain du dépôt. Il sera déposé par l’employeur sur la plateforme officielle de téléprocédure des accords collectifs et porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.
Article 8 – Ratification par les salariés Le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés de l’entreprise. Il a été ratifié par les deux tiers (2/3) des salariés, conformément aux dispositions légales applicables aux entreprises de moins de 11 salariés.
Fait à X, le 2 Février 2026
Pour l’employeur
Signature
Résultat de la consultation des salariésNombre de salariés dans l’entreprise : 11Nombre de salariés ayant approuvé l’accord : 11