Accord d'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BOURGUEBUS

LE MAINTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT ET EN CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BOURGUEBUS

Le 13/12/2023


Accord collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salariés en congé de reclassement et en cessation anticipée d’activité





ENTRE


La société Schneider Electric Manufacturing Bourguébus (SEMB), société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro B 501 063 291 et dont le siège social est situé 3 boulevard de l’Europe - 14540 Bourguébus ;

Représentée par XXX en sa qualité de Directeur ;

ci-après désignée « la société » ;
D’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative au sein de la société :


  • Pour l’organisation CFDT, XXX, délégué syndical ;

ci-après désignée « l’organisation syndicale » ;


D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



  • Préambule


Le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet de réorganisation de la société SEMB.

Dans le Plan de sauvegarde de l’emploi y afférent, il est prévu que les salariés bénéficiant du congé de reclassement ou du dispositif de cessation anticipée d’activité, puissent, en cas de signature d’un accord collectif, continuer à obtenir des points de retraite durant cette même période à hauteur du salaire correspondant à leur activité exercée (dans les limites prévues par la législation en vigueur), sous réserve de l’autorisation ou de l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des fiches n°3 « Cessation anticipée d’activité », n°7 « Congé de reclassement volontaire » et n°16 « Congé de reclassement » du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Le présent accord est négocié et signé suivant les modalités prévues aux articles 76 et 81 de l’ANI du du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (reprenant les dispositions des délibérations de l’ARRCO (délibération 22B) et de l’AGIRC (délibération D25)).

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’impose à tous les salariés ayant opté pour le congé de reclassement ou ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Article 2 – Salariés ayant adhéré au congé de reclassement


Les modalités de prise en compte de la période du congé de reclassement excédant le préavis seront les suivantes :

Les cotisations au titre de la retraite complémentaire seront calculées sur la période de congé de reclassement excédant la durée normale de préavis du bénéficiaire de ce congé.

Les cotisations seront calculées comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, ce qui implique les modalités suivantes en matière d’assiette et de montant :
  • Assiette de cotisation


Les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils d’activité précédent le début de la période de préavis.

  • Taux et répartition

Les taux, montant et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de reclassement.
Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de salaire qui sera établi à l’échéance normale de la paie.

Article 3 – Salariés ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité

Les modalités de prise en compte de la période de cessation anticipée d’activité seront les suivantes :

Les cotisations seront calculées comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité dans des conditions antérieures à leur entrée dans le dispositif, ce qui implique les modalités suivantes en matière d’assiette et de montant :

3.1Assiette de cotisations


Les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils d’activité précédent l’entrée dans le dispositif de cessation anticipée d’activité.


3.2Taux et répartition


Les taux, montant et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de cessation anticipée d’activité.

Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de salaire qui sera établi à l’échéance normale de la paie.

Article 4 – Application de l’accord


L’application du présent accord est subordonnée à l’autorisation ou à l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés auxquels copie d’un présent accord sera adressée.

4.1Date d’entrée en vigueur de l’accord - Durée


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il expirera à l’issue des derniers congés de reclassement pour lesquels des salariés auraient opté suite à la rupture de leur contrat de travail ou des dernières cessations anticipées d’activité intervenant dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réorganisation de la société SEMB, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.


4.2Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, notamment en cas d’opposition des régimes de retraite concernés et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

La procédure de révision pourra être engagée :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours par l’organisation syndicale représentative au sein de la société SEMB signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la société SEMB.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 15 (quinze) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

4.3Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

S’ajoute à ces formalités une information des régimes de retraite concernés.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service Ressources Humaines.



Fait à Bourguébus, le 13 décembre 2023.

Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale CFDT

Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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