ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE SCHNEIDER ESTAR
Préambule
Le 1er avril 2025, les groupes Star Charge et Schneider Electric ont constitué une société opérée sous la forme d’une joint-venture dénommée SCHNEIDER eSTAR. La société SCHNEIDER eSTAR vise à créer un leader européen dans le domaine des prosumers (prosommateurs) en combinant les forces complémentaires de Schneider Electric, avec sa connaissance approfondie du marché européen, sa présence étendue et ses technologies de pointe en matière de solutions de gestion de l'énergie, et de Star Charge, avec ses technologies reconnues de charge pour le véhicule électrique et de stockage d’énergie, ainsi que sa capacité de production. Soucieuses de pouvoir faire bénéficier aux salariés de la société d’SCHNEIDER eSTAR de l’ensemble des dispositions sociales du groupe Schneider Electric en France, un accord de groupe relatif à l’extension du champ d’application d’accord du groupe Schneider Electric afin d’y intégrer SCHNEIDER eSTAR a été signé en date du 15 mai 2025. Les parties se sont également réunies afin de préciser le statut collectif applicable au sein de SCHNEIDER eSTAR, notamment les dispositions devant être déterminées au niveau de l’entreprise. C’est dans ces conditions que la Société a communiqué le présent projet d’accord le 1er juin 2025 et réuni ses salariés afin de leur présenter son contenu le lundi 2 juin 2025 dans le cadre de la procédure de signature d’accord par voie référendaire, encadrées par les articles L. 2232-23-1 du Code du travail, de l’article L. 3322-6 du Code du travail, ainsi que de l’article L.911-5 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la société SCHNEIDER eSTAR.
Article 2 – Dispositions relatives au temps de travail
Les parties conviennent d’appliquer à la société eSTAR les dispositions de l’accord relatif au temps de travail applicable au sein de Schneider Electric Industries et Schneider Electric France du 6 octobre 2023 suivantes :
Titre II (« Dispositions relative au temps de travail »)
Titre III (« Congés payés et Absences »)
Titre IV (« Modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite dans le cadre du dispositif de temps partiel facilité »)
Titre V (« Convention collective applicable »)
La durée du travail des salariés eSTAR non-cadres non forfaitisés applicables dans le cadre de l’article 3.1 du Titre II de l’accord SEI-SEF du 6 octobre 2023 susmentionné est de 38 heures hebdomadaire, correspondant à 18 JRTT annuel. L’accord relatif au temps de travail applicable au sein de Schneider Electric Industries et Schneider Electric France du 6 octobre 2023 figure en Annexe 2 du présent accord.
Article 3 – Dispositions relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent d’appliquer à la société eSTAR les dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 décembre 2022 :
Article préliminaire
Article 1 (« Ancrer durablement les comportements en faveur de l’égalité professionnelle et d’un environnement de travail porteur de sens pour toutes et sous »)
Article 2 (« Le recrutement de nouveaux talents au service de la mixité des emplois »)
Article 3 (« Accompagner la dynamique d’évolution professionnelle des femmes t des hommes de l’entreprise)
Article 4 (« Veiller à l’égalité de la rémunération tout au long du parcours professionnel »)
Article 5 (« Développer des organisations du travail favorisant l’égalité professionnelle et la santé »)
L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 décembre 2022 figure en Annexe 2 du présent accord.
Article 4 – Dispositions relative à la mise en place du dispositif de prise de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite en temps
4.1 Conversion de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite en mois de dispense d'activité Les parties sont convenues du maintien de la possibilité de convertir en mois de dispense d’activité l’indemnité conventionnelle de départ en retraite, telle que prévue au sein de Schneider Electric France et Schneider Electric Industries.
Le nombre de mois de dispense d’activité dépend de l’ancienneté du salarié, cette dernière déterminant le montant de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
L’ancienneté acquis pour le calcul des droits s’apprécie jusqu’à la date de liquidation des droits à retraite.
Les salariés décidant de s’inscrire dans ce dispositif ont la faculté d’opter entre deux modalités de prise « en temps » de cette indemnité.
4.1.1 La dispense totale d’activité correspond à la stricte conversion en temps de l’ICDR
Dans cette hypothèse, la durée de la dispense d’activité sera égale au nombre de mois acquis au titre de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite.
L’indemnité conventionnelle de départ en retraite sera calculée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et appliquées au sein de la société et sera versée au mois le mois, aux échéances habituelles de paie, sur la durée de dispense d’activité.
L’indemnité versée est soumise au même régime fiscal et social que le salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord.
Par ailleurs, le salarié demeure inscrit aux effectifs de la Société pendant toute la durée de la dispense d’activité. La durée de la dispense d’activité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés.
4.1.2 La dispense totale d’activité correspond au doublement du temps de l’ICDR
Durée de la dispense d’activité
Les salariés disposeront de la faculté d’étaler dans le temps le versement de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite, de telle sorte que le nombre de mois de dispense d’activité dont ils seront susceptibles de bénéficier sera supérieur au nombre de mois acquis au titre de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraire, dans les limites définies ci-après.
La durée de la dispense d’activité à laquelle les salariés pourront prétendre sera déterminée par le nombre de mois acquis au titre de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite selon les modalités définies ci-dessous.
ICDR (nombre de mois acquis)
Nombre de mois de dispense d’activité
6 12
10 5 10
8 4 8
6 < ou = 3 6
Mois ICDR x 2
Ainsi, à titre d’exemple, un salarié qui, en raison de son ancienneté peut prétendre à une indemnité conventionnelle de départ en retraite égale à six mois de salaire aura la faculté de solliciter une dispense d’activité égale à douze ou dix mois de salaire.
Indemnisation abondée de la dispense d’activité
Dans cette hypothèse, le versement de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite sera lissé sur toute la période de dispense effective d’activité.
Ainsi, dans le prolongement de l’exemple précédent, le salarié bénéficiant d’une dispense d’activité de douze mois percevrait, au mois le mois, 1/12ème de son indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Le montant de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite est abondé à hauteur de 20%. Cet abondement sera intégré à l’indemnité et versée au mois le mois.
Dans la limite des dispositions légales et réglementaires applicables, la société prendra à sa charge la part patronale des cotisations de retraite complémentaire, calculée sur la base de la rémunération de référence qui a servi au calcul de l’ICDR selon les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, et qui est la plus représentative de ce que le salarié aurait perçu s’il avait continué son activité. Les cotisations salariales restent à la charge du salarié.
4.2 Modalités
La dispense d’activité devra s’achever au jour de la liquidation des droits à la retraite.
Les salariés qui souhaiteraient solliciter le bénéfice de la conversion de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite en mois de dispense d’activité devront adresser leur demande à leur HRBP, au minimum un mois avant le début de la période de dispense d’activité.
Le manager disposera de la faculté de refuser une demande de conversion de l’ICDR en mois de dispense d’activité dès lors que ce refus serait justifié par des motifs objectifs tenant notamment à l’organisation du service auquel appartient l’intéressé.
La période de dispense d’activité n’ouvrira pas de droit à congés payés.
Article 5 – Mise en place d’un compte épargne temps (CET)
5.1 – Adhésion à l’accord Les parties décident d’adhérer à l’accord cadre relatif à l’évolution du compte épargne temps au sein du Groupe Schneider Electric en France en date du 17 décembre 2024. Cette adhésion emporte acceptation de l’intégralité des dispositions de l’accord cadre et de ses annexes (voir Annexe 2 de l’accord du 17 décembre 2024), qui lui sont applicables.
5.2 – Mandat La Société donne mandat à Schneider Electric Industries SAS pour la représenter afin de réaliser toutes les formalités nécessaires à l’ouverture et à la gestion du Compte Epargne temps pour le compte de ses salariés.
Article 6 – Dispositions relatives à l’adhésion au PEG (Plan d’Epargne Groupe)
Le PEG a pour objet de :
permettre aux Bénéficiaires, tels que définis à l’article 3 du PEG, de participer avec l’aide de la Société et/ou des sociétés du Groupe, à la constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières qui bénéficie, en particulier en France, d’avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d’épargne collective ;
permettre aux Bénéficiaires d’acquérir des actions Schneider Electric SE, par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise, lors d’opérations qui leur sont réservées ;
recueillir les sommes issues de la participation et de l’intéressement des différentes sociétés du Groupe, et plus globalement de l’épargne salariale accumulée antérieurement par les salariés du Groupe, au sein de fonds communs de placement d’entreprise (ou FCPE).
Les parties signataires du présent accord ont approuvé, ce jour, l’adhésion au règlement du PEG en toutes ses dispositions (voir Annexe 2 : Avenant refonte PEG du 14 novembre 2024 et son avenant n°1 « WESOP 2025 » du 31 janvier 2025) ainsi que tout avenant ultérieur tels qu’il sera négocié par Schneider Electric SE représentant les sociétés adhérentes au PEG Schneider Electric, et les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe.
En sus de la prise en charge des frais de fonctionnement du PEG et de la tenue des comptes individuels des Bénéficiaires prévues à l’article 5.5.1 et l’Annexe 3 du PEG Schneider Electric, la Société versera un abondement au profit des salariés effectuant des versements sur le PEG dans les conditions fixées par le PEG.
Article 7 – Dispositions relatives au PERO (Plan d’Epargne pour la Retraite Obligatoire)
Les parties conviennent d’appliquer à la société eSTAR les dispositions de l’accord collectif du 4 novembre 2024 venant améliorer, au sein de l’UES SEI-SEF, le Plan d’épargne retraite obligatoire (PERO), mis en place au niveau du Groupe Schneider Electric en France par accord collectif du 23 juillet 2021 suivantes :
Titre III – (« Amélioration du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) Groupe »)
L’accord venant améliorer au sein de l’UES SEI-SEF, le Plan d’Epargne retraite obligatoire (PERO) mis en place au niveau du Groupe Schneider Electric en France du 4 novembre 2024 figure en Annexe 2 du présent accord.
Article 8 – Dispositions finales
Le présent accord est un accord collectif d’entreprise autonome ; les différents renvois opérés par le présent accord aux accords collectifs d’entreprise de l’UES SEI / SEF ne sauraient être qualifiés d’application volontaire de ces mêmes accords. Le présent accord référendaire est établi pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er juin 2025, à l’exception des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (article 3), qui sont à durée déterminée et applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes compétent ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque salarié signataire par voie dématérialisée via un e-mail.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel.
Il comporte 10 pages numérotées de 1 à 10. Sa signature est intervenue le 18 juin 2025, à Eybens entre les représentants de la Direction de la société SCHNEIDER eSTAR et les salariés de la Société par voie référendaire.
Pour la société
Pour les salariés de la société eSTAR
(Voir Annexe 1)
Global HRBP, Prosumer EIC Hub
Annexe 1
LISTE DU PERSONNEL INSCRIT A L’EFFECTIF POUR RATIFICATION DE LA MAJORITE DES 2 / 3
Nom
Prénom
Annexe 2
ACCORDS COLLECTIFS ANNEXES AU PRESENT ACCORD
Accord relatif au temps de travail applicable au sein de la Société Schneider Electric Industries et Schneider Electric France du 6 octobre 2023
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 décembre 2022
Accord cadre relatif à l’évolution du Compte Epargne Temps au sein du Groupe Schneider Electric en France en date du 17 décembre 2024
Avenant-refonte relatif au Plan d’Epargne du Groupe Schneider Electric du 14 novembre 2024 + Avenant n°1 « WESOP 2025 » du 31 janvier 2025
Accord collectif visant à améliorer au sein de l’UES SEI-SEF le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) mis en place au niveau du Groupe Schneider Electric en France du 4 novembre 2024.