Accord d'entreprise SCHOTT VTF

Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 30/01/2019
Fin : 31/03/2019

9 accords de la société SCHOTT VTF

Le 30/01/2019


SCHOTT VTF

ACCORD D’ENTREPRISE
Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle


Préambule


Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé d’octroyer cette prime exceptionnelle à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Pour les salariés ne remplissant pas les conditions prévues par la législation, la prime versée sera soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 Salariés bénéficiaires


La prime exceptionnelle sera versée aux salariés présents liés par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage) en cours le 31 décembre 2018.

Article 2 Montant de la prime


 Le montant de la prime est de 700€ pour un salarié à temps plein et cadre forfait jour.

2.1 Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel selon le calcul suivant :
700€ /151.67 (horaire normal) ou 156 (horaire posté) * horaire de travail mensuel du contrat de travail.

2.2 Modulation selon le temps de présence effectif en 2018

La prime est de 700 € pour les salariés bénéficiaires comptabilisant un minimum de 6 mois de présence sur l’année 2018.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, ;le congé pour enfant malade ;le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
En deçà de 6 mois de présence, le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.


Article 3. Modalités de versement de la prime


La prime sera versée avec le salaire du mois de mars, soit au plus tard le 31 mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires remplissant les conditions exigées par la législation.
 

Article 4. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion avec les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord prendra effet au 30 janvier 2019.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit au moment du versement de la prime dont il fait l’objet, soit au plus tard le 1er avril 2019.

50 salariés.

Article 5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à Troisfontaines, le 30 janvier 2019.


Pour la DirectionLes organisations syndicales

Directeur généralDélégué syndical CFTC

Délégué syndical FO

Délégué syndical CFE/CGC

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir