Accord d'entreprise SCHRADER

Un Accord collectif relatif à l'année jubilaire 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

44 accords de la société SCHRADER

Le 06/11/2024










SCHRADER S.A.S.












ACCORD COLLECTIF

ANNÉE JUBILAIRE 2024Embedded Image

ACCORD COLLECTIF

ANNÉE JUBILAIRE 2024























Entre les soussignés :

La Société SCHRADER S.A.S.

Société par actions simplifiée au capital de 4 712 183 €

Dont le siège social est 48, rue de Salins - 25 300 PONTARLIER

Représentée par

, agissant en qualité de Directeur Général




De première part,



Et




L'organisation syndicale FO, représentée par ,

Délégué Syndical

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ,

Délégué Syndical



De seconde part,


PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objet de récompenser et valoriser l'ancienneté des salariés au sein de l'entreprise.

La Société souhaite attribuer des primes aux salariés déclarés « salariés jubilaires » en fonction de leur nombre d'années de travail au sein de la Société SCHRADER.

Pour la même occasion, la Société souhaite inviter ces mêmes salariés pour un déjeuner afin de célébrer ce jubilé.





Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société SCHRADER sise à Pontarlier, France.


Article 2 – DÉTERMINATION DES JUBILAIRES

Un « Jubilaire » est un salarié ayant une ancienneté au sein de l’entreprise de 20, 25, 30, 35 ou 40 ans entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année 2024.

L’ancienneté ainsi prise en compte est l’ancienneté au sens légal, telle que reprise dans l’article 73 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Les salariés ayant un nombre d'année d'ancienneté inférieur ou supérieur aux anciennetés ici définies ne sont pas pris en compte.

Article 3 – PRIMES DE JUBILÉ

La prime de jubilé varie en fonction du nombre d'années d'ancienneté dans l'entreprise SCHRADER :


-Jubilé des 20 ans :

-jubilé des 25 ans :

-jubilé des 30 ans :

-jubilé des 35 ans :

-jubilé des 40 ans :













Cette prime est versée sur le bulletin de paie de décembre sous la référence « Prime jubilaire » et sera soumise aux différentes cotisations sociales.

Elle n’est versée qu’au titre de l’année jubilaire.

Article 4 – DÉJEUNER DES JUBILAIRES


A l’occasion de cette année de jubilé, la Société invitera les Jubilaires à un déjeuner qu’elle organisera d’ici la fin de l’année 2024.

Si, en raison d’un cas de force majeure, telle qu’une épidémie, la Société n’est pas en mesure d’organiser ce déjeuner, aucune compensation à ce déjeuner ne serait donnée aux Jubilaires.

Les Jubilaires sont libres de participer ou non à ce déjeuner, mais aucune compensation n’est versée aux Jubilaires non participants.

Article 5 – CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES


Chaque jubilaire se verra offrir 2 jours de congés supplémentaires (uniquement l'année de l'éligibilité) à prendre comme suit :

  • Une journée prise le jour du déjeuner. Si le déjeuner a lieu en dehors d'une journée de travail du Jubilaire, dans ce cas cette journée pourra être prise la veille du déjeuner. Pour le Jubilaire ne venant pas au déjeuner, cette journée pourra être prise au plus tard le 30 avril 2025* en accord avec le Responsable hiérarchique ;
  • Une journée à prendre au plus tard le 30 avril 2025* en accord avec le Responsable hiérarchique.

*au plus tard le 31 mai 2025 pour les salariés de la catégorie Cadres.

Article 6 – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une

durée déterminée d’un (1) an, au titre de l’année 2024.


Il cessera de plein droit au terme de l’année 2024, sans pouvoir se transformer en un accord à un durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du Travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois (3) mois conformément aux dispositions des articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 7 – DÉPOT – PUBLICITÉ


Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-7 du Code du travail, à l’issue du délai d’opposition, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Par ailleurs, et conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais des bornes de communication ainsi que sur le portail interne Sharepoint, et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l'entreprise.


Fait à Pontarlier,
Le 06 novembre 2024

En 4 exemplaires originaux,


L'organisation syndicale FO,

(1)





L'organisation syndicale CFE-CGC,

(1)



Pour Schrader S.A.S.

Le Directeur Général

(1)











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