Société à responsabilité limitée au capital social de 50 000,00 € Dont le siège social est situé : 790 A Av. Des Fontaines, F-30320 POULX (France) Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro : 802 114 595 SIRET : 802 114 595 00019
Représentée par …………………………………………….., en sa qualité de Gérant,
d'une part,
Et
Et les salariés de la Société "SCHÜLLER KÜCHEN DISTRIBUTION FRANCE", approuvant à la majorité des deux tiers le projet d’accord lors d’une consultation organisée le 13 mai 2024,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-23, L.2232-21 et suivants du Code du travail :
Sommaire
TOC \o "1-8" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc113433212 \h 3 Article 1 - Salariés concernés – champ d’application PAGEREF _Toc113433213 \h 3 Article 2 - Mise en place du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc113433214 \h 4 Article 3 – Régime juridique du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc113433215 \h 4 3.1. Durée de travail et période de référence PAGEREF _Toc113433216 \h 4 3.2. Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc113433217 \h 4 3.2.1. Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc113433218 \h 5 3.2.2. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc113433219 \h 5 3.3. Année incomplète de travail PAGEREF _Toc113433220 \h 6 3.4. Prise en compte des absences PAGEREF _Toc113433221 \h 7 Article 4 – Garanties accordées aux salariés PAGEREF _Toc113433222 \h 7 4.1. Respect des durées minimales de repos PAGEREF _Toc113433223 \h 7 4.2. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc113433224 \h 7 4.3. Modalités d’évaluation et de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc113433225 \h 8 4.3.1. Contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos pris PAGEREF _Toc113433226 \h 8 4.3.2. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique / communications périodiques PAGEREF _Toc113433227 \h 8 4.3.3. Entretien annuel PAGEREF _Toc113433228 \h 8 Article 5 – Rémunération PAGEREF _Toc113433229 \h 9 5.1. Généralités PAGEREF _Toc113433230 \h 9 5.2. Valorisation de l'absence PAGEREF _Toc113433231 \h 10 5.3. Renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc113433232 \h 10 Article 6 – Consultation du personnel PAGEREF _Toc113433233 \h 10 Article 7 – Durée – Suivi – Modification – Dénonciation PAGEREF _Toc113433234 \h 10 Article 8 – Notification - Dépôt - Publicité PAGEREF _Toc113433235 \h 11
*** Préambule
En l'absence de délégué syndical et de Comité social et économique et étant rappelé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés, la Direction de la Société SCHÜLLER KÜCHEN DISTRIBUTION FRANCE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours en application des articles L.2232-21 et suivants et L.2232-23 du Code du travail.
A toutes fins utiles, il est rappelé que les conditions d’emploi des salariés sont régies par les dispositions de la Convention collective de branche actuellement appliquée au sein de l’entreprise (Convention Collective Nationale du « Négoce de l’ameublement » / IDCC 1880 / Brochure J.O. n°3056). Ladite convention collective ne prévoit actuellement pas de dispositions relatives au forfait annuel en jours.
Or, les parties au présent accord considèrent que, compte tenu de l’organisation du temps de travail et de l’importante autonomie dont jouissent certains salariés de la société SCHÜLLER KÜCHEN DISTRIBUTION FRANCE et afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise, il est justifié et nécessaire de pouvoir recourir au sein de l’entreprise au régime du forfait annuel en jours dans le respect des dispositions légales (article L. 3121-53 et suivants du code du travail) et jurisprudentielles en vigueur afin de préserver l’efficacité de leur prestation de travail tout en assurant aux salariés concernés les garanties nécessaires à leur droit à la santé, à la sécurité et au repos.
Aussi, le présent accord d’entreprise a pour objet d’autoriser la mise en place de forfaits annuels en jours au sein de la société SCHÜLLER KÜCHEN DISTRIBUTION FRANCE.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions de la Convention collective susvisée qui pourraient être adoptées et qui auraient le même objet.
Sont concernés par ce régime, les salariés actuellement employés par la Société SCHÜLLER KÜCHEN DISTRIBUTION FRANCE ou qui seraient embauchés par la Société après la conclusion du présent accord et appartenant aux catégories visées ci-dessous, quelle que soit la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD).
Sont visés :
les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif,
Les salariés techniciens ou agents de maîtrise dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 - Mise en place du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail avec les salariés concernés.
Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail définit :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ;
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
la rémunération forfaitaire correspondante.
Article 3 – Régime juridique du forfait annuel en jours
3.1. Durée de travail et période de référence
La durée de travail des salariés relevant du forfait annuel en jours est déterminée en nombre de jours sur l’année. La référence horaire est par conséquent inapplicable.
Le nombre maximal de jours de travail est fixé à
218 jours (journée de solidarité comprise) pour une année complète d’activité et sur la base d’un droit à congés payés complet.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos selon les modalités prévues à l’article 5.3.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit (« forfait annuel en jours réduit »). Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
Les parties conviennent de considérer que la
période de référence sera l’année civile.
3.2. Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos supplémentaires
Afin de ne pas dépasser le plafond du forfait annuel de jours de travail, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos supplémentaires.
3.2.1. Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre total de jours calendaires de l’année civile considérée :
le nombre de samedis et de dimanches non travaillés
les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré
25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels (hors jours supplémentaires de congés payés pour ancienneté prévus par la convention collective)
le forfait de 218 jours de travail (journée de solidarité comprise)
Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches.
Exemple théorique pour l’année civile 2024 :
Jours calendaires sur l’année 366 Samedis et dimanches non travaillés sur l’année -105 Jours de congés payés -25 Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré (hors Alsace-Moselle) -10 Jours de travail selon le forfait -218
Nombre de jours repos supplémentaires
= 8
Le nombre de jours de repos supplémentaires sera communiqué chaque année en début d’année aux salariés concernés.
3.2.2. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires sont décomptés par journées entières (une prise de demi-journée de repos ne sera pas autorisée).
Les salariés devront veiller à solder leurs jours de repos avant le 31 décembre de chaque année (sauf accord écrit de la direction). Ainsi, les jours de repos sont à prendre en priorité sur les congés payés.
S’agissant de la prise des jours de repos, afin de tenir compte des impératifs de fonctionnement de la Société, la Société a la faculté de positionner 5 jours de repos par an, avec obligation de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
Le reliquat des jours de repos acquis au titre d’une année sont pris sur proposition du salarié acceptée par le responsable hiérarchique.
3.3. Année incomplète de travail
Une règle de proratisation est appliquée pour la détermination du nombre de jours de travail dans les hypothèses suivantes :
arrivée du salarié en cours d’année ;
passage au forfait annuel en jours en cours d’année ;
rupture du contrat de travail en cours d’année ;
suspension du contrat de travail en cours d’année.
Détermination du nombre de jours de travail (hypothèse d’un forfait annuel de 218 jours pour une période complète d’activité) :
218 jours x Nombre de jours calendaires sur la période de l’année travaillée
Nombre total de jours calendaires sur la période de référence
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier inférieur.
Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires :
Doivent être déduits du nombre de jours calendaires sur la période de l’année travaillée :
le nombre de samedis et dimanches non travaillés sur la période de l’année travaillée
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échu sur la période de l’année travaillée
le nombre de jours de travail calculé au point a)
les jours de congés payés légaux prorata temporis sur la période de l’année travaillée
Exemple théorique pour une embauche au 1er juillet 2024 :
Jours calendaires restant à courir sur la période de référence 01/07/2024 – 31/12/2024 184 Samedis et dimanches non travaillés sur la période -52 Jours de congés payés (prorata pour présence complète sur la période 01/07/2024 – 31/12/2024) -12,50 (25 x 6/12) Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré (hors Alsace-Moselle) -4 Jours de travail dans le cadre du forfait annuel en jours proratisés -109 (218 x 184/366)
Nombre de jours repos supplémentaires sur la période 01/07/2024 – 31/12/2024
= 6,5
3.4. Prise en compte des absences
En cas d’arrêt maladie, les journées d’absence ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié et doivent être déduites du nombre annuel de jours de travail fixé dans le forfait.
La valorisation de la journée d’absence s’effectue conformément à l’article 5.2.
Article 4 – Garanties accordées aux salariés
4.1. Respect des durées minimales de repos
Afin de garantir une durée raisonnable de travail permettant un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là même assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail et l’organisation par le salarié de son emploi du temps permettent de respecter les durées minimales de repos fixées par la loi.
Ainsi, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficieront et seront tenus de respecter :
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien, l’amplitude de travail ne pourra en tout état de cause pas excéder 13 heures, sauf dérogations prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles.
4.2. Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des temps de repos et de congés implique pour le salarié un droit à la déconnexion des outils de communication à distance et, pour la société, l’obligation de cesser de solliciter le salarié pendant ses temps de repos et de congés.
De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, l'employeur rappelle au salarié qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes et rappelle à tout l'encadrement qu'il est recommandé d'utiliser les fonctions d'envoi différé.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Dans ce cadre, la société assurera la possibilité pour le salarié de se déconnecter de ses accès aux outils de communication à distance mis à sa disposition (ligne téléphonique et boite mail professionnelles notamment).
4.3. Modalités d’évaluation et de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié
La société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables. La société veillera également à assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés.
Dans ce cadre, avec l’appui des salariés, la société adopte les mécanismes de contrôle, de suivi et de communication suivants, sans qu’ils puissent caractériser une réduction de l’autonomie des salariés.
4.3.1. Contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos pris
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le salarié établira et communiquera à la Direction un relevé mensuel indiquant :
le nombre et la date de ses journées ou demi-journées de travail ;
le nombre et la date des journées non travaillées, en précisant leur nature (repos hebdomadaire, congés payés légaux ou conventionnels ou jours de repos supplémentaires dans le cadre du forfait en jours) ;
Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la Direction.
4.3.2. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique / communications périodiques
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place. Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle s’agissant notamment de l’organisation et la charge de travail, en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel du salarié ou en cas d’impossibilité de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique qui le recevra dans les meilleurs délais afin d’analyser la situation et de trouver des solutions. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.3.3.
4.3.3. Entretien annuel
En outre, conformément aux dispositions légales, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
son organisation et sa charge de travail,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
sa rémunération.
Au cours de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui auront pu éventuellement être constatées. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 5 – Rémunération
5.1. Généralités
Les parties rappellent que la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction et des sujétions qui lui sont imposées.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre de jours.
5.2. Valorisation de l'absence
Pour la déduction des journées et demi-journées de travail non rémunérées par l'entreprise, la valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel brut par 22, la valeur d'une demi-journée par 44.
En cas d’arrêt maladie, les journées d’absence ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié et doivent être déduites du nombre annuel de jours de travail fixé dans le forfait.
5.3. Renonciation aux jours de repos
Après accord préalable de la Société et en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié pourra renoncer à tout ou partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
En application des dispositions légales en vigueur, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours.
Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce et le taux de majoration applicable (article L.3121-59 du Code du travail). Cet avenant ne sera valable que pour l’année en cours et ne pourra être reconduit tacitement.
Le taux de majoration est fixé à 10%.
La monétisation des jours de repos supplémentaires auxquels le salarié renonce sera calculée comme suit : (nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce / 22) x salaire mensuel brut de base x 110 %.
Article 6 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera applicable à compter du 1er juin 2024, après l’exécution des formalités de dépôt et de la publicité visée à l’article 8 ci-dessous.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Les parties conviennent qu’en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord, ce dernier sera revu selon les mêmes conditions que sa mise en œuvre ou selon la procédure définie par le Code du Travail le cas échéant.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. En cas de dénonciation de l’accord par la Société, cette dénonciation devra être notifiée aux salariés par tout moyen. En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, celle-ci devra être notifiée, collectivement et par écrit par la majorité des deux tiers du personnel, dans un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 8 – Notification - Dépôt - Publicité
Le présent accord sera le cas échéant notifié par la Direction de la société à l’ensemble des organisations représentatives dans le périmètre de l'accord à l’issue de sa ratification par la majorité des deux tiers du personnel.
Une version intégrale du présent accord signé ainsi qu’une version « docx » anonymisée feront l'objet d'un dépôt à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accompagnées du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Un exemplaire de cet accord sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Le présent accord sera affiché au sein de la Société de façon permanente dans un lieu accessible à tous les salariés et communiqué à tous les salariés par email.