-La Société SCHWA MEDICO FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 7.600,00 euros ayant son siège social situé 30 rue du Maréchal Joffre à 68250 ROUFFACH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 444 746 911, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général,
d'une part,Et
- Le personnel de la société SCHWA MEDICO FRANCE, ayant ratifié l'avenant de révision à l’accord du 22 novembre 2021 à la suite d’une consultation organisée le 23 septembre 2024, qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent avenant,
d'autre part, Il est convenu ce qui suit :
Préambule
En application de l’article L.2232-21 du Code du Travail concernant les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, la Direction a décidé de soumettre à ses salariés un projet d’avenant de révision à l’accord d’entreprise du 22 novembre 2021 relatif au forfait annuel en jours et d’organiser leur consultation en vue l’approbation de l’extension des catégories de salariés éligibles au forfait annuel en jours au sein de la société SCHWA MEDICO FRANCE.
Pour rappel, un accord collectif d’entreprise a été conclu en date du 22 novembre 2021 suite à sa ratification par référendum du personnel. Cet accord collectif a mis en place un forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif était d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
C’est ainsi que l’article 1 dudit accord collectif a fixé les catégories de salariés concernés ainsi qu’il suit :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En application de l’article L.3121-58 du Code du Travail, le présent accord prévoit qu’au sein de la société SCHWA MEDICO FRANCE, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les salariés suivants :
les Attachés Commerciaux et les Responsables Régionaux, ayant la qualité de cadre et dont la fonction est classée, selon la classification définie par la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (Brochure JO n° 3286, IDCC n° 1982) dont relève la société, au moins au niveau IV, position 4.1.
Ces salariés, exerçant par ailleurs leurs fonctions de manière itinérante de par leur mission de prospection commerciale, disposent d’un degré élevé de responsabilités et d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps qui ne permettent de prédéterminer leur durée de travail en les soumettant à des horaire réguliers et fixes. »
Compte tenu de l’évolution des profils de poste depuis 2021, date de conclusion de l’accord, la Direction se trouve confrontée au besoin d’élargir le champ d’application de l’accord collectif afin de permettre à d’autres catégories de salariés d’être éligibles au dispositif du forfait annuel en jours.
Cette extension du champ des bénéficiaires a pour objectif de concilier une nécessité organisationnelle de la société avec l’activité de salariés – autres que ceux visés dans l’accord initial – dont les responsabilités et l’exécution des missions attachées à leur poste ne permettent de prédéterminer leur durée de travail en les soumettant à des horaires réguliers et fixes, autonomie et flexibilité étant requises dans l’organisation de leur temps de travail.
Par ailleurs, compte tenu de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification prévue au 5 octobre 2025, le présent avenant prévoit d’ores et déjà les adaptations qui seront réalisées à date afin de permettre la continuité de l’application de l’accord relatif au forfait annuel en jours. C’est ainsi que le présent avenant à l’accord du 22 novembre 2021 vise à modifier les termes de l’article 1 relatif aux catégories de salariés concernés.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DU CHAMP D’APPLICATION – ELARGISSEMENT DES CATEGORIES DE SALARIES
L’article 1 de l’accord du 22 novembre 2021 relatif aux catégories de salariés concernés est désormais libellé ainsi qu’il suit :
« Article 1 - Catégories de salariés concernés
Peuvent être soumis au forfait annuel en jours, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi, d’encadrement et de responsabilité d’un service, d’une agence, d’une région ou de siège, ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, d’organisation ou d’administration disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la société. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Les salariés ainsi concernés relèvent ainsi au minimum du niveau IV, position 4.1 de la grille de classification des Cadres de la Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (Brochure JO n° 3286, IDCC n° 1982) dont relève la société.
Dès l’entrée en vigueur au 5 octobre 2025 de la nouvelle classification issue de l’accord de branche du 13 janvier 2022, les salariés concernés par le dispositif de forfait annuel en jours relèveront au minimum du niveau C9 de la grille de classification des Cadres.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – MODALITES DE CONCLUSION - PUBLICITE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er octobre 2024.
Le présent avenant a été
ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours au moins après la transmission de l’accord à chaque salarié concerné, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du Travail.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du Travail par le représentant légal de la société.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.