Société Civile Immobilière Inscrite au RCS de ROUEN sous le n° 652 338 291 Dont le siège social est Hangar 10 Quai Ferdinand de Lesseps 76000 ROUEN
ET
LES SALARIES DE LA SCI DU CHATEAU DES 2 LIONS
Consultés sur le projet d’accord
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE :
L’activité de la société est fortement marquée par les saisons qu’il s’agisse de l’entretien du parc ou de l’organisation de divers événements au sein du château.
Ces fluctuations d’activité entre les différentes périodes de l’année rendent nécessaire la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail sur l’année afin de permettre une mobilisation accrue des salariés sur les périodes de forte activité et de leur permettre en compensation de bénéficier de davantage de temps de repos les semaines où l’activité est plus faible.
C’est dans ce cadre qu’elle a souhaité négocier sur la mise en place d’un accord d’entreprise.
ARTICLE 1 : Salariés concernés
Sont visés l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, titulaires d’un contrat à durée indéterminée.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée initiale d'au moins 6 mois pourront relever des règles d'aménagement du temps de travail sur l'année prévues par les présentes dispositions.
ARTICLE 2 : Durée du travail
Salariés à temps complet :
La durée annuelle du travail des salariés à temps complet est fixée à 1.607 heures de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs, pour cinq semaines de congés payés.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail excédant cette durée au terme de la période de référence. Les heures effectuées en cours de période au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.
La durée de travail dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année ne peut toutefois dépasser 48 heures par semaine, ni 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Salariés à temps partiel :
La base contractuelle minimale hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel aménagé est de 24 heures en moyenne, sauf dérogation légale à cette durée.
Sont considérées comme heures complémentaires les heures de travail excédant la durée contractuelle de travail au terme de la période de référence. Les heures effectuées en cours de période au-delà de l’horaire contractuel ne constituent pas des heures complémentaires.
ARTICLE 3 : Horaires de travail
Le nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.
En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre employeur et salarié, les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai de 3 jour ouvré.
En cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné par voie d'affichage ou par tout autre moyen.
ARTICLE 4 : Lissage de la rémunération
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.
En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.
Le lissage de la rémunération ne s'applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.
ARTICLE 5 : Compte de compensation
Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies. Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
– le nombre d'heures de travail effectuées ; – le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ; – l'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée ; – l'écart cumulé depuis le début de la période de référence. L'état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.
ARTICLE 6 : Régularisation du compte de compensation
En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires constatées.
Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée contractuelle annuelle du travail – pour une année complète – les heures effectuées au-delà de cette durée par les salariés à temps complet ouvrent droit à la majoration légale pour heures supplémentaires, à l’exception des heures rémunérées en cours de période.
Si ces heures excèdent le contingent annuel d’heures supplémentaires, lequel est fixé à 220 heures annuelles par le présent accord, ces heures donnent aussi droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues par la loi.
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant peut-être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, celui-ci sera pris dans un délai de six mois, à un moment arrêté d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise. Les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée légale annuelle dont le paiement n'aura pas été remplacé par un repos compensateur équivalent s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires.
Concernant les salariés à temps partiel, des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de la durée du travail fixée au contrat.
Ces heures donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales :
10 % pour celles n’excédant pas le dixième de la durée contractuelle de travail,
25 % pour celles accomplies entre le dixième et le tiers de cette même durée.
Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée annuelle contractuelle pour une année complète, les heures manquantes – résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé – font l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible.
Les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.
ARTICLE 7 : Embauche ou départ en cours de période de référence
Embauche en cours de période
Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paie du premier mois de l'exercice suivant.
Départ en cours de période
Le départ en cours de période entraîne la clôture du compte de compensation. Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte. Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.
ARTICLE 8 : Champ d’application de l’accord
Cet accord s’applique à l’ensemble de la société.
ARTICLE 9 : Période de référence
La période de référence va du 1er septembre au 31 août.
ARTICLE 10 : Suivi de l’accord
La Direction rencontrera chaque année le personnel afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ces dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 11 : Durée de l’accord : révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès son dépôt.
L’accord pourra être révisé dans des formes identiques à sa conclusion.
Si l’une des parties souhaite réviser le présent accord, elle doit en informer l’autre partie par tout moyen permettant de donner date certaine à cette demande.
Une négociation portant sur la révision de l’accord devra alors s’engager dans un délai de trois mois.
L’accord peut être dénoncé par les parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
La durée du préavis de dénonciation est de six mois.
ARTICLE 12 : Dépôt
La société s’engage à procéder au dépôt de l’accord par le biais de la plateforme téléaccords et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de ROUEN.
Fait à CANTELEU, Le 28 août 2024
Pour la SCI DU CHATEAU DES 2 LIONS Pour les salariés : cf procès-verbal annexé