ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE ---------
Entre les soussignés,
La société ---------, Siret : ---- - Code APE : ---- Ayant son siège social situé --- Représentée par ----, agissant en qualité de ----, dûment habilitée aux fins des présentes,
D'une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société,
Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel consulté par référendum et selon le Procès-Verbal joint au présent accord, conformément aux modalités prévues par l’article L2231-21 du Code du travail d’autre part,
Tous deux dénommés « les parties »
PREAMBULE
La société --------- exerce une activité nécessitant une adaptation des règles de congés payés au regard de ses contraintes opérationnelles et de son organisation du travail. Soucieuses de garantir un cadre clair et conforme à la législation pour l’acquisition et la prise des congés payés, les Parties ont souhaité formaliser un accord d’entreprise applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
La Direction et l’ensemble des salariés constatent que la période de congés payés telle que fixée par la convention collective de l’immobilier (IDCC 1527) et le code du travail, à savoir du 1er mai au 31 octobre n’est pas adaptée au fonctionnement et à l’activité de la société.
Les parties ont souhaité préciser dans un accord d'entreprise les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise afin de les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités. Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser : les modalités de prise du congé principal et la période d’acquisition desdits congés.
Afin d’assurer une meilleure lisibilité des droits à congés payés pour les salariés et de se conformer à l’organisation réelle du travail au sein de la société ---------, les Parties conviennent d’exprimer et de décompter l’ensemble des congés payés en jours ouvrés. Les congés payés légaux étant définis par le Code du travail en jours ouvrables, à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (2,08 jours ouvrés), le droit annuel de 30 jours ouvrables est réputé équivaloir à 25 jours ouvrés, correspondant à 5 semaines de congés payés. En conséquence, dans le présent accord, les droits à congés payés sont acquis, exprimés et décomptés exclusivement en jours ouvrés, sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés au maximum par année civile. Toute référence ponctuelle aux jours ouvrables ne vaut que rappel du cadre légal et ne saurait avoir pour effet de conférer des droits excédants ceux résultant du décompte en jours ouvrés tel que défini ci‑dessus. Les parties réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé et le bien être des salariés travaillant au sein de l’entreprise sont préservés. Les Parties signataires souhaitent ainsi rappeler la nécessité de garantir le droit aux congés payés annuels et au repos. Les dispositions du présent accord ont été élaborées par l’employeur et présentées au à l’ensemble des salariés au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 19 décembre 2025. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Les dispositions du présent accord se substituent en conséquence à tout usage, droit ou tout autre avantage qui pourraient procéder de l’application des accords passés.
Article 1. Dispositions générales
Article 1-1 : Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à sa date de signature. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord. Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
Article 1.2 Champ d’application Article 1.2.1 : Champ d’application territorial Le présent accord sera applicable au sein de l’entreprise ---------:
au siège social actuellement situé ----------
ainsi que tout autre établissement futur de la société.
Article 1.2.2 : Champ d’application professionnel Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés
2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé sur l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
2.2 Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.
Article 3 - La prise des congés payés
3.1 Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés doivent être pris du 1er janvier et le 31 décembre de l’année qui suit.
Pour les congés acquis au titre de l’exercice N, la période de prise s’étend donc du
1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.
Un congé continu de 10 jours ouvrés minimum et de 20 jours ouvrés maximum devra être pris durant cette période. La cinquième semaine de congés payés sera prise séparément.
En raison de l’activité de la Société ---------, les congés annuels (congé principal) devront être pris d’une part en dehors des périodes d'activité intense.
Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec la direction.
Le droit à congés payés acquis doit s’exercer chaque année sur la période de prise allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 et ne pourra pas être reportés sur la période suivante de prise de congés payés (N+2).
Les congés payés acquis au titre de la période de référence N-1 et non pris au 31 décembre N de chaque année seront perdus. Cette mesure constitue une incitation forte pour que les salariés prennent leurs congés payés et ainsi veiller à leur sécurité au travail, le bénéfice du droit au repos constituant un droit essentiel pour la Société --------- envers ses salariés.
Par contre lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité pour cause de maladie, d’accident, de prendre au cours de la période de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report pour pouvoir les utiliser en application de l’article L. 3141-19-1 du code du travail, la période de report étant fixée légalement à 15 mois.
3.1.1 Disposition transitoire relative à la prise des congés payés antérieure au présent accord
Les droits à congés payés acquis au titre des périodes de référence antérieures à l’exercice 2026 et non encore pris au 1er janvier 2026 devront être posés entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026.
A défaut, ils seront perdus (sauf impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par la réglementation).
L’employeur informera individuellement chaque salarié, avant le 30 septembre 2026, du nombre de jours de congés antérieurement acquis restant à prendre.
3.2 Détermination de l'ordre des départs
Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants :
la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie) ;
l’ancienneté au sein de la société ;
les activités chez un ou plusieurs autres employeurs.
3.3 Exceptions aux modalités de prise des congés pour les salariés justifiant de situations particulières
Les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie pourront par exception, poser jusqu’à 25 jours ouvrés continus pendant la période de prise du congé principal.
Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés
Un congé continu de 10 jours ouvrés minimum et de 20 jours ouvrés maximum devra être pris pendant la période de prise des congés payés telle que fixée à l’article 4.1.
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Article 5 - Dispositions finales
Article 5-1 – entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 5-2 - Affichage de l’accord et information du personnel
Le présent accord est tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de l’entreprise, où il sera par ailleurs affiché.
Un exemplaire de l’accord sera remis par l’entreprise à tout nouveau salarié concerné par sa mise en œuvre.
Article 5-3 - Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur et pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales en vigueur et aux modalités prévues à l’article 5.4. - Suivi de l’application de l’accord.
Article 5-4 - Rendez-vous, dénonciation et révision de l’accord
Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, dans les mêmes formes que l’accord initial, et en tous les cas conformément aux dispositions légales, sauf cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’Administration du travail.
La révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée conformément aux modalités suivantes :
A l'initiative de la Société --------- ;
A l'initiative des 2/3 des salariés de la Société ---------
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;
Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de l’éventuelle conclusion d’un nouveau texte ou d’un avenant modificatif ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient à la date expressément prévue par cet avenant
Dénonciation : Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
A l'initiative de la Société --------- dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A l'initiative des 2/3 des salariés de la société --------- dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société --------- collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Alpes Maritimes et au greffe du Conseil des prud’hommes
Une négociation s’engagera à la demande de l’une des parties au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation ;
À l’issue de cette négociation et à défaut de conclusion d’un nouvel accord, est établi un procès-verbal constatant le désaccord entre les parties ;
Si un nouvel accord est conclu dans le délai d’un an suivant la prise d’effet de la dénonciation, les dispositions de celui-ci se substitueront à celles de l’accord dénoncé dans les conditions prévues par le nouvel accord avec pour prise d’effet la date prévue par celui-ci.
Article 5-5- Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, à chaque signataire ;
Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (format WORD), seront déposés auprès de la DREETS des Alpes Maritimes et sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures ;
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du secteur des hôtels, cafés, restaurants, pour information par voie postale : au 11, rue des messageries, 75010 Paris. Elle en informera les autres parties signataires.
Fait à Nice, le 19 décembre 2025 En 5 exemplaires originaux
Pour la société
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L’ensemble du Personnel de la société
par référendum statuant à la majorité
des 2/3 selon Procès-Verbal joint au présent accord