Accord d'entreprise SCI GALAXIE

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

Société SCI GALAXIE

Le 01/07/2018



SCI GALAXIE

Accord SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :

La Société Civile Immobilière Galaxie
Dont le siège social est situé Les Bureau de Béa – 7 rue de l’Annonciade à 83990 Saint Tropez

d’une part



ET :

Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la SCI Galaxie inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord

, selon procès-verbal de consultation joint


d’autre part


Ensemble désignées "les Parties".




PREAMBULE

La SCI Galaxie est une société civile familiale qui a pour objet principal la gestion et l’administration d’une propriété, la villa Galaxie, sise Impasse du plateau-Les parcs de Saint-Tropez - 83990 Saint-Tropez.

Dans le cadre de cette activité, la SCI Galaxie emploie du personnel chargé du gardiennage, du suivi de travaux et de l'entretien de la propriété.

Les besoins étant spécifiques et connaissant des fluctuations importantes, selon la saison et l'occupation des lieux, la SCI Galaxie a proposé au personnel la conclusion du présent accord d'aménagement du temps de travail.

Cet accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2232-21 et suivants et R2232-10 et suivants du code du travail régissant la conclusion des accords d'entreprise dans les entreprises occupant moins de 11 salariés.


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1-1. Champ d'application

Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés de la SCI Galaxie, employés à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou CDD, à l'exception des mineurs.

Article 1-2. Durée maximales de travail

En application des dispositions de l'article L3131-19 du Code du travail, et pour des motifs tenant tant à l'organisation de l'entreprise qu'à l'activité accrue en période d'occupation de la Villa Galaxie, il est convenu de porter par le présent accord la durée  maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.

En application des dispositions de l'article L3131-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail au cours d'une même semaine est de 48 heures.

En application des dispositions de l'article L3131-23 du Code du travail, il est convenu de porter par le présent accord la durée hebdomadaire de travail sur une période de douze semaines consécutives à quarante-six heures.

Article 1-3. Repos quotidien et hebdomadaire
Selon les dispositions de l'article D3131-4 du Code du travail, il peut être dérogé par accord d'entreprise à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant notamment les activités suivantes : 
- Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; 
- Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

La SCI Galaxie emploie du personnel en charge de la surveillance et/ou de l'entretien de la villa Galaxie, relevant donc de l'une et l'autre de ces catégories (En effet, lorsqu'elles incluent les espaces de restauration, les activités d'entretien en période d'occupation de la Villa (périodes hautes) s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée, selon les heures de repas).

Ainsi, et il est convenu de déroger par le présent accord, pour les salariés concernés, à la période minimale de onze heures de repos quotidien consécutif et de réduire ce repos quotidien consécutif à 9 heures. Cette dérogation s'applique ainsi toute l'année pour le personnel de surveillance et en période d'occupation de la Villa pour le personnel d'entretien.

Le repos hebdomadaire est d'au moins 35 heures consécutives.

Article 1-4. Pauses

Tout salarié bénéficie d'un temps de pause (non rémunéré) minimum de 20 minutes par tranche de 6 heures travaillées.

Les horaires de travail des salariés à temps plein peuvent inclure plusieurs pauses, dans la limite de l'amplitude de travail résultant du respect du repos quotidien (cf article 1-3).

Il est convenu en application des dispositions de l'article L3123–23 du code du travail que les horaires de travail des salariés à temps partiel peuvent comporter plus d’une interruption d’activité et/ou une interruption supérieure à deux heures, dans la limite visée à l'alinéa précédent et moyennant les contreparties suivantes :

  • Si l'horaire comporte une interruption supérieure à deux heures celle-ci doit être d'une durée au moins égale à quatre heures pour permettre à l'intéressé d'occuper un autre emploi. À défaut, son salaire brut mensuel versé par la SCI Galaxie doit être au moins égal au SMIC mensuel, quelle que soit sa durée de travail;
  • Si l'horaire comporte plusieurs pauses, ces pauses, à l'exception de la plus longue d'entre elles, sont rémunérées au taux de 10% du taux horaire.

Article 1-5. Contingent annuel d'heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L3121-33 du Code du travail, il est convenu de porter par le présent accord le contingent annuel d'heures supplémentaires à 300 heures .

Article 1.6. Indemnisation des heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L3121-33 du Code du travail, il est convenu de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires à 10%. Par exception, ce taux de majoration est égal à 25% pour les salariés dont le salaire, prorata temporis, est inférieur à 2 fois le SMIC .

L'indemnisation des heures supplémentaires est effectuée en argent ou, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent, au choix de la SCI Galaxie. Chaque salarié est informé de ce choix lors de son embauche ou, si celle-ci est antérieure à l'entrée en vigueur du présent accord, dans les 15 jours de cette date entrée en vigueur .

Ce choix peut être modifié à tout moment moyennant un délai de prévenance de 15 jours fin de mois ou bien sans délai de prévenance en cas d'accord des parties.

La prise du repos compensateur d'effectue à l'initiative du salarié , dans le délai de 12 mois suivant l'ouverture de droit, par réduction d'horaires, demi-journée ou journée entière , moyennant un délai de prévenance de 10 jours , en dehors des périodes d'occupation de la villa .

Article 1.7. Heures complémentaires des salariés à temps partiel

En application des dispositions de l'article L3123-20 du Code du travail, il est convenu de porter par le présent accord la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel, sans que ces heures complémentaires ne puissent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.

Article 1.8. Période des congés payés

La période des congés payés couvre l'année entière.

Les salariés doivent exprimer leurs vœux pour la prise de leurs congés payés pour la période du 1er mai N au 30 avril N +1 au plus tard le 31 janvier N .

Ces vœux doivent inclure un congé principal d'une durée au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire, pris en dehors des mois de juillet et août .  Le fractionnement du congé au-delà de 12 jours n'entraine pas droit au bénéfice de jours supplémentaires.

Au plus tard le 31 mars suivant, l'employeur fixe l'ordre des départs en tenant compte des vœux exprimés, dans la mesure du possible et au regard des besoins de l'entreprise, et des critères fixés par l'article L3141–16 du code du travail. Cet ordre des départs ne peut être modifié moins d'un mois avant la date de départ.

Article 1.9. Dispositif d'alerte

Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permet pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales et/ou génère quelque difficulté que ce soit, ils devraient alors en aviser immédiatement l'Employeur en exposant les difficultés rencontrées.
Les Parties conviendront alors ensemble des mesures correctives à apporter.


TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Article 2-1. Champ d'application

Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés visés à l'article 1-1, sur la base du volontariat, après proposition de la Direction.

Le salarié intéressé par une telle organisation disposera d’un délai de réflexion de 1 mois pour accepter, le cas échéant, l’avenant à son contrat de travail qui lui sera proposé.

Article 2-2. Modalités d'aménagement du temps de travail

Le présent titre a pour objet d'aménager le temps de travail sur l'année, la période de référence courant du 1er mai au 30 avril .

Cet aménagement vise à tenir compte des périodes de basse et de haute activité au sein de la villa Galaxie en permettant des horaires de travail différents d'une semaine à l'autre, se compensant arithmétiquement entre eux dans le cadre de la période de référence.

Il s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et suivants du code du travail relatifs à l'aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire.

Article 2-3. Planning, contrôle et décompte

Chaque salarié concerné recevra son planning indicatif de travail pour l'année au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence, par e-mail, remise en main propre ou lettre recommandée.

Des modifications pourront être opérées par la SCI Galaxie sous réserve d'en aviser le salarié, par e-mail, remise en main propre ou lettre recommandée, au moins 7 jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles tenant à la nécessité de pallier une absence imprévue de personnel ou bien au décalage de l'arrivée ou du départ des hôtes de la villa Galaxie. Les modifications d'un commun accord ne seront soumises à aucun délai de prévenance.

Afin d'assurer le contrôle et le décompte du temps de travail effectif, chaque salarié concerné devra retourner au gérant, à première demande , et au minimum chaque fin mois, le planning du mois daté et signé après avoir porté les éventuelles corrections s'imposant au regard des heures effectivement travaillées.

Conformément aux dispositions de l'article D 3171-13, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Article 2-4. Rémunération

La rémunération sera lissée sur l'année. Chaque salarié concerné recevra mensuellement un salaire brut calculé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen prévu contractuellement, indépendamment de l'horaire réel du mois considéré.

Article 2-5. Heures supplémentaires et heures complémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles pour les salariés à temps plein ou de la durée annuelle contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel.

Conformément aux règles dégagées par la jurisprudence, le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires ou complémentaires est réduit de la durée des absences pour maladie évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié (soit 35 heures pour un salarié à temps plein).

Les autres absences, indemnisées ou non, qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en vertu de dispositions légales ne réduisent pas le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.

Article 2-6. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

Article 2-7. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année de référence (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, pour les salariés employés à temps plein ou bien par comparaison avec la durée annuelle stipulée au contrat pour les salariés à temps partiel.

Le salarié concerné pourra se voir ainsi verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir un trop perçu selon que la rémunération versée depuis le début de la période annuelle est supérieure ou inférieure à ce que le salarié aurait dû percevoir compte tenu des heures effectivement travaillées.


TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

  • Article 3-1. Durée

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Il pourra être dénoncé par l’employeur ou bien par les salariés représentant au moins les deux tiers du personnel. La dénonciation, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, prendra effet à l'issue de la période de référence en cours pour autant que cette notification soit intervenue deux mois au moins avant l'expiration de cette période. À défaut, elle prendra effet à l'expiration de la période de référence suivante.

  • Article 3-2. Entrée en vigueur

  • Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2018 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié attestée par le procès-verbal dressé à l’issue de cette consultation.

  • Article 3-3. Publicité

  • En application des dispositions légales et règlementaires, le présent accord et le procès-verbal de consultation des salariés seront déposés par l'employeur :
  • en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus
  • sur la plate-forme de téléprocédure dédiée, en version intégrale (format pdf) et en version publiable anonymisée, c'est-à-dire après suppression des noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques (format docx).
  • Il sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction. Une copie sera remise à chaque salarié.
  • Fait à Saint-Tropez le 1er juillet 2018.
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