Accord d'entreprise SCI VALTERRE

Un Accord relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/04/2026

Société SCI VALTERRE

Le 06/03/2025



ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

ENTRE


La société

SCI VALTERRE, immatriculée sous le numéro 39324641800023, dont le siège est situé à Vaux-le-Vicomte, 77950 Maincy, Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de gérant,

Ci-après après dénommée la Société,

D’une part,


ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE non mandaté, à savoir :


XXXX : Titulaire collège cadres, agents de maitrise
XXXX : Titulaire collèges ouvriers, employés
XXXX : Titulaire collège cadres & agents de maitrise

D’autre part

Préambule

Afin d’assurer la continuité des activités du domaine et de répondre à certains circonstances rendant nécessaires une intervention urgente interne ou externe, la société a entendu ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif relatif aux astreintes.

Les parties se sont rencontrées au cours de 2 réunions pour négocier et élaborer le présent accord qui a pour but de définir et formaliser les règles internes communes applicables à tous les salariés pouvant être soumis au régime d'astreintes pour les différents services ainsi que la compensation liée et la rémunération des interventions dans ce cadre.

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions issues de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016.

L'entreprise s'engage à veiller dans la détermination du personnel concerné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, à ce qu'un roulement soit mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités et ainsi garantir aux salariés concernés, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.



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Article 1 – Définition de l’astreinte et de l’intervention

SALAIRES EFFECTIFS - 2016


Article 1 – Définition de l’astreinte et de l’intervention

SALAIRES EFFECTIFS - 2016



Deux périodes doivent être distinguées et définies :

  • L’astreinte


Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du Travail, l'astreinte se définit comme étant une « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La période d’astreinte constitue un temps pendant lequel le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable mais elle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et est incluse dans le calcul des durées du repos quotidien et hebdomadaire.

1.2 L’intervention


L’intervention se caractérise par un temps pouvant nécessiter de se déplacer physiquement sur le site ou à distance par téléphone et constitue, à ce titre, du temps de travail effectif.
La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit effectuée sur site ou à distance.
Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié :
  • N’est pas à la disposition de l’entreprise et il peut donc vaquer à des occupations personnelles. Il n’est pas obligé de rester à son domicile, et pourra se trouver en tout autre endroit, dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin

  • Doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires, le cas échéant, en se déplaçant sur le site et /ou en intervenant à distance, en particulier par téléphone.
Il est entendu que toutes les astreintes ne nécessitent donc pas forcément d’intervention.

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Article 2 – Champs d’application

SALAIRES EFFECTIFS - 2016


Article 2 – Champs d’application

SALAIRES EFFECTIFS - 2016



L’astreinte ayant pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence, ce dispositif concerne principalement les salariés du service technique exerçant des activités de prévention et de maintenance, toutefois elle pourra également permettre de répondre à certaines nécessités de service lors de l’organisation d’évènements.

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Article 3 – Organisation et planification des astreintes

SALAIRES EFFECTIFS - 2016


Article 3 – Organisation et planification des astreintes

SALAIRES EFFECTIFS - 2016


  • Mise en place et volontariat


Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.

Dans ces conditions, les salariés seront sollicités afin d’indiquer s’ils sont volontaires ou non.

Néanmoins, les parties conviennent que si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires à la réalisation de l’astreinte.

  • Périodes d’astreinte

Compte-tenu de l’activité du domaine et du déroulement de certains évènements, les périodes d’astreintes seront les suivantes :

  • Jours habituellement travaillés : périodes d’astreinte possibles entre 16h00 et 19h30
  • Jours non habituellement travaillés : périodes d’astreinte possibles le samedi et dimanche entre 07h30 et 14h00
  • Cas exceptionnel pendant les Chandelles : amplitude de 07h30 à 24h00

  • Fréquence des astreintes

Les parties conviennent qu’un salarié ne peut être en situation d’astreinte deux semaines consécutives ou deux week-ends consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles et accord explicite du salarié.
  • Planification et informations des salariés en astreinte


Le planning des astreintes est établi par la hiérarchie qui en contrôle également l’efficacité. Il peut donc être révisable, notamment afin de prendre en compte les périodes de congés.
Il est préparé à l’avance, dans la mesure du possible, pour chaque trimestre. La programmation individuelle des périodes d’astreinte est en principe portée à la connaissance de chaque salarié par écrit avant chaque trimestre.
Dans tous les cas, la programmation individuelle ou ses éventuelles modifications seront communiquées dans un délai raisonnable au moins quinze jours calendaires à l’avance.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure), la programmation individuelle ou ses éventuelles modifications pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à 1 jour franc. Dans le cas de demande d'astreinte avec un délai inférieur à 7 jours calendaires, il ne pourra être fait appel strictement qu'au volontariat.
Les salariés concernés par l’astreinte doivent organiser leur travail, en accord avec leur hiérarchie dans le respect des dispositions légales sur le temps de travail : respect des durées du travail journalières et hebdomadaires en intégrant le temps d’intervention et les règles de repos quotidien.
En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie, afin que celle-ci pourvoie à son remplacement.
  • Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte

Les salariés qui effectueront des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :
  • Un téléphone mobile qui devra être restitué au terme de la période d’astreinte
  • Un talkie-Walkie PTI à utiliser en cas de nécessité lors de l’intervention sur site
Ces outils ne devront être utilisés que dans un cadre strictement professionnel.



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Article 4 – Indemnisation des astreintes, rémunération du temps d’intervention et du déplacement

SALAIRES EFFECTIFS - 2016


Article 4 – Indemnisation des astreintes, rémunération du temps d’intervention et du déplacement

SALAIRES EFFECTIFS - 2016






4.1 Indemnisation de l’astreinte

Les salariés qui effectueront des astreintes bénéficieront en contrepartie, d’une compensation de 4,50€ brut par heure.

4.2 Indemnisation des interventions

L’intervention pendant la période d’astreinte et le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention et le retour au domicile sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés en tant que tel, en tenant compte des éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Les interventions ne nécessitant pas de déplacement sur le site pourront être effectuées à distance et le temps consacré à l’intervention téléphonique est considéré comme du temps de travail effectif dès la 1ère minute.

4.3 Déplacements

Si l’intervention nécessite le déplacement du salarié, les frais de déplacement aller/retour seront pris en charge par l’entreprise selon le barème d’indemnisation kilométrique en vigueur sur la base de la distance domicile-travail et sur production de la carte grise du véhicule utilisé.

4.4 Temps de repos

L’intervention et le déplacement devront se faire dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Ainsi, en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral devra être donné à compter de la fin de l’intervention, à moins que le salarié en ait bénéficié intégralement avant le début de celle-ci.

Le respect des temps de repos se fera par l’attribution de temps de récupération, à prendre au plus tard dans les deux semaines suivants l’intervention dans la mesure du possible.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien est de 11 heures (article L. 3131-1 du Code du Travail) et le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (article L.3132-2 du Code du Travail) sauf cas d’urgence prévus aux articles L.3132-4 etD.3131-1 du Code du Travail.

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Article 5 – Relevé des temps d’intervention et des astreintes

SALAIRES EFFECTIFS - 2016


Article 5 – Relevé des temps d’intervention et des astreintes

SALAIRES EFFECTIFS - 2016





Chaque intervention fera obligatoirement l’objet d’un rapport écrit, décrivant :

  • Le nombre d’appels
  • Les heures de chaque appel
  • Le temps passé en intervention sur site et/ou à distance par téléphone
  • Le temps de déplacement
  • Les frais de déplacement

Ce rapport doit être remis dans la mesure du possible dans les 7 jours calendaires suivants l’intervention au supérieur hiérarchique qui devra le contrôler et le valider dans les 5 jours afin que ce dernier soit transmis au service Ressources Humaines pour prise en compte sur la paie :

  • Les heures dont le rapport est envoyé au service RH avant le 15 du mois seront rémunérées sur le mois en cours
  • Celles dont le rapport sont envoyées après le 15 seront rémunérées le mois suivant 

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, en fin de mois, l’employeur doit établir et remettre à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

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Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

SALAIRES EFFECTIFS - 2016


Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

SALAIRES EFFECTIFS - 2016




Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement en réunion de CSE. Lors de cette réunion, la Direction présentera des éléments permettant d’échanger sur la mise en œuvre de l’accord.
En cas d’évolution législative ou règlementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

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Article 7 – Durée et révision de l’accord

SALAIRES EFFECTIFS - 2016


Article 7 – Durée et révision de l’accord

SALAIRES EFFECTIFS - 2016



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur le 1er avril 2025.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en septembre 2025, pendant la période d’application par accord entre les signataires.
Chacun des signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, adressée ou remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

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Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord

SALAIRES EFFECTIFS - 2016


Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord

SALAIRES EFFECTIFS - 2016



Le présent accord l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires :
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun. En application du décret D 2018-362 du 15 mai 2018 de la loi Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de façon dématérialisée, via la procédure de télédéclaration sur le site dédié.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Maincy, le 06 mars 2025 


Le Secrétaire du CSE

XXXX

Pour la société

XXXX

Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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