Accord d'entreprise SCIC L'EOLE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES ET LA CREATION DE CONGES PAYES POUR ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SCIC L'EOLE

Le 16/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES ET LA CREATION DE CONGES PAYES POUR ANCIENNETE



  • La SCIC L'EOLE,

Société coopérative exploitée sous forme de SARL, au capital social de 38 600 euros, dont le siège social est situé Pôle Technologique Jean Bertin -Avenue du 1er Mai - 40220 Tarnos, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Dax sous le numéro B 488 282 401, représentée par Monsieur, Gérant, ayant les pouvoirs nécessaires pour la signature des présentes

Et:
  • Madame– Monsieur– Monsieur– Monsieur

Membres titulaires du CSE représentant plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le.
Ci-après désignés ensemble par « les membres du CSE »


II a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail


Préambule : 



Dans le cadre de la consultation des membres du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Cet accord fait également suite aux demandes sur ce thème des membres du CSE auprès de la direction de la SCIC L’EOLE, notamment lors de la réunion du CSE du 6 février 2025 ainsi qu’à un souhait de la Direction de reconnaître la fidélité de ses salariés en valorisant l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise en mettant en place des jours supplémentaires de congés payés pour ancienneté.


Dans ce contexte la SCIC L’EOLE en a informé les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l’entreprise en date du 30 avril 2025. Aucune d’entre elles ne s’est manifestée.

Les membres du CSE ont quant à eux manifesté leur intérêt pour être partie prenante de cette négociation par courrier en date du 14 mai 2025. L’entreprise a convoqué le CSE le 10 septembre 2025 pour une réunion qui s’est tenue le 16 septembre 2025 Le projet d’accord lui a été remis avec la convocation.


I – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS

Article 1 – Ouverture et acquisition des droits à congés payés légaux et supplémentaires



Les périodes de référence applicables au sein de l’entreprise pour l'acquisition et la prise des congés payés sont les périodes légales définies aux articles L.3141-13 et R.3141-4 du Code du travail.
Période d’acquisition :1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
Période de prise : 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2

Ainsi un salarié acquiert ses congés payés du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 et les prend entre le 1er juin 2026 et le 31 mai 2027.

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

Pour une année complète et continue de présence dans l’entreprise

chaque salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés payés.


Les congés légaux s'acquièrent par fraction égale de 1/12ème (2,08 jours) des congés payés annuels tous les mois au cours de la période de référence de l'année considérée, la durée totale du congé légal ne pouvant pas dépasser 25 jours ouvrés sur l'année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, au terme de la période de référence, le nombre de jours acquis par le salarié est

arrondi à l’entier immédiatement supérieur.


Il est rappelé que toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, en vertu de dispositions légales ou conventionnelles, n'est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés.

Les parties rappellent enfin qu'en cas d'absence ou d'évènement modifiant la détermination des droits à congés (notamment d’absence pour maladie), il sera procédé à un ajustement proratisé du nombre de jours pour l'appréciation des droits

en fin de période de référence.



Article 2 : Période de prise des congés payés



L’activité principale de l’entreprise de production, distribution et livraison de repas est marquée par des périodes de fortes et basses activités.

Les périodes de faibles activités correspondent généralement aux périodes de vacances scolaires.

Afin d’organiser au mieux l’activité de l’entreprise en fonction de ces périodes, les périodes de prise de congés payés seront prioritairement

organisées par roulement entre les salariés sur les semaines des vacances scolaires (vacances d’hiver, de printemps, d’été, d’automne et de fin d’année).


Toute demande hors de ces périodes ne sera pas prioritaire et pourra être refusée compte tenu de la forte activité de production et de livraison.



Article 3 : Fractionnement des congés payés



Les congés peuvent être pris toute l’année de manière échelonnée.
Du fait de cette organisation des congés et de la liberté laissée aux salariés de positionner librement toute l’année leurs congés payés, le fractionnement du congé ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Ainsi les parties conviennent, en application des dispositions de l’article L. 3141-20 du Code du travail, de déroger aux dispositions des articles L. 3141-20 et L. 3141-21du Code du travail. Les règles de fractionnement ne s’appliquent pas dans l’entreprise.



Article 4 : Procédure de prise des congés



Chaque année, en début d’année, puis en cours d’année à l’approche des périodes de vacances scolaires, la société recueille par voie d’affichage ou via le logiciel de gestion des plannings, les souhaits de dates de congés des salariés. Chaque salarié positionne les dates des semaines de congés qu’il souhaite.

Dans chaque service, le planning des semaines de congés payés est affiché 3 mois avant la période possible de départ en congés afin que les salariés positionnent leurs souhaits de congés.

Un mois avant le début de la période de congés un arbitrage est fait par la Direction.

La société informera par affichage ou via le logiciel de gestion des plannings, son accord sur les dates souhaitées ou une proposition de modification.

Ainsi pour la période de vacances scolaires de fin d’année, le planning des congés est affiché courant septembre.
Chaque salarié y inscrit ses souhaits de dates de congés payés
Début novembre les arbitrages sont faits et les demandes accordées sont affichées et inscrites sur le planning.


Article 5 : Fixation de l’ordre des départs en congés



Il est ici rappelé que les « souhaits » de congés payés ont pour objectif de planifier l’organisation des services tout en garantissant la prise de congés juste et équitable, qui ne nuise ni à l’organisation interne, ni aux droits à congé des salariés. Le salarié devra officialiser sa demande auprès de son responsable qui devra y apporter sa validation officielle.

La fixation des dates de départ en congé relève du pouvoir de direction de la SCIC L’EOLE et doit répondre aux nécessités de bon fonctionnement de la production, livraison et accueil des clients. Ainsi, les dates de départ en congé souhaitées par les salariés ne peuvent être considérées comme acceptées par la société qu’à la condition d’avoir été valablement et formellement acceptées par la Direction par voie d’affichage et sur le planning.

La société s’efforcera de satisfaire les souhaits émis par les salariés tout en maintenant une qualité et une continuité de service à ses clients.

S’il est nécessaire de faire un arbitrage entre des demandes incompatibles, les règles suivantes s’appliquent :

Ordre de départ :

  • Des nécessités de service,
  • Besoins spécifiques des clients et du nombre de salariés nécessaires à la bonne réalisation de la production des repas servis,
  • Dates souhaitées par les autres salariés de même qualification et coordination des plannings, et des roulements des années précédentes,
  • Présence indispensable des salariés à leurs postes de travail pour le bon fonctionnement du service ; remplacement des salariés absents pour maladie notamment, qualification spécifique du salarié rendant sa présence indispensable à son poste de travail ;
  • Des charges de famille :
  • Famille ayant de jeune enfant, de moins de 16 ans et/ ou handicapé
  • Famille ayant à charge une personne dépendante
  • Droit à un congé simultané pour les conjoints dans l’entreprise
  • Possibilité de tenir compte de la période de congés payés du conjoint ne travaillant pas dans l’entreprise en cas de fermeture totale de l’entreprise du conjoint (sur justificatif)
  • Salarié à qui une obligation de décalage de ses dates de congés payés a été demandée antérieurement par l’entreprise
  • De l’activité chez d’autres employeurs dans l’hypothèse de salariés multi-employeurs
  • De l’ancienneté continue dans l’entreprise.

Ces critères sont un ordre d’analyse pour l’acceptation des congés. Le pouvoir de décision appartient à l’employeur. Les décisions de refus seront motivées aux salariés en s’appuyant sur les critères ci-dessus.

Les salariés sont appelés à signaler à la société toute particularité professionnelle ou personnelle qu’ils estiment devoir être prise en compte au titre des critères ci-dessus ainsi que les justificatifs correspondants.

Les salariés ne pourront pas poser de congés sans solde ou d’absence non rémunérée s’il leur reste des congés payés dans leurs compteurs.


Article 6 : Anticipation des congés payés



La loi du 8 août 2016 a introduit la possibilité de prendre des congés anticipés. Ces congés anticipés permettent aux salariés d’accéder à des jours de repos avant la fin de la période d’acquisition, offrant une solution aux besoins de repos immédiats., à condition que ces jours soient effectivement acquis.
En application de l’article L. 3141-12 du Code du travail, le salarié pourra faire une demande de prise de congés anticipés sur la base du nombre de jours de congés en cours d’acquisition inscrits dans son compteur de congés, sans attendre le début de la période de prise des congés.

Le congé par anticipation ne constitue pas un droit automatique pour le salarié : l’employeur a la possibilité de refuser une demande de congés, notamment en fonction des nécessités liées à l’activité de l’entreprise ou à la gestion des départs en congé.


Article 7 : Report des congés payés



Le droit à congé doit s’exercer chaque année.

Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l’année suivante.


7.-1 Les situations de report des congés

Des dérogations au caractère annuel des congés payés sont toutefois prévues dans les cas prévus par les dispositions du Code du travail :
  • capitalisation en vue de bénéficier d'un congé sabbatique ou pour création d'entreprise ;
  • capitalisation sur un compte épargne-temps ;
  • report en cas de maternité, de congé parental d'éducation ou accident du travail et maladie.

Dans ces cas de report légal des congés payés, les salariés pourront prendre leurs congés même si la période de prise est expirée.

Dans la mesure du possible, les congés devront être pris avant le 31 mai de l’année de retour. En revanche, dans le cas où le salarié n’aurait pas pu reprogrammer la totalité des congés au 31 mai du fait d’une absence, un report peut être examiné sur les 15 mois suivants la date du 1er jour de leur retour. Au-delà de ce délai les congés restant non soldés seront perdus.

En dehors de ces dispositions il est rappelé que le solde des congés payés non pris sur la période de prise des congés payés est perdu et ne fait l’objet d’aucun report ni d’aucun versement d’indemnité compensatrice.



7.-2 Arrêt maladie intervenant pendant les congés

Une période de congé entamée se poursuit même lorsque la maladie du salarié intervient au cours de celle-ci. Dans ce cas de figure, les congés sont considérés comme pris.

Ensuite :
  • Si la maladie se termine avant la fin de la période de congés payés : le salarié reprend le travail à la date de fin des congés payés prévue.
  • En revanche, si la maladie du salarié continue postérieurement à la date de fin des congés, le salarié reprendra le travail à l'expiration de l’arrêt maladie qu’il aura transmis à l’entreprise dans les formes et délais prévus par la loi et le règlement intérieur.


Article 8 : Modification des dates de congés payés déjà fixées à la demande de l’entreprise



8.1 Délai de modification : 15 jours

Les dates de départ en congés payés retenues et validées par la Direction pourront être modifiées par la société, sous réserve de respecter

un délai de prévenance de quinze jours [15] avant la date de départ initialement retenue, sauf circonstances exceptionnelles justifiées.



8.2 Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise pourra modifier l’ordre et les dates moins de quinze jours avant la date de départ fixée.

Les circonstances sont exceptionnelles en cas de difficultés économiques ou de raisons impératives particulièrement contraignantes. Il s’agira par exemple (liste non exhaustive) :
  • de raisons professionnelles tenant à la bonne marche de l’entreprise (ex. : commandes imprévues de nature à sauver l’entreprise et/ou des emplois) ;
  • de remplacer un salarié absent de façon soudaine et imprévisible.


II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCTROI DE JOURS DE CONGÉS SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETÉ

Article 9 : Salariés bénéficiaires



Tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, toutes catégories confondues, et justifiant de l’ancienneté requise au 31 mai d’une année civile donnée peuvent bénéficier, au titre de la période de référence achevée le 31 mai considéré, d’un ou plusieurs jours de congés supplémentaires pour ancienneté.


Article 10 : Ouverture du droit à jour de congé(s) supplémentaire(s) pour ancienneté et nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté



Pour bénéficier d’un droit à congé supplémentaire pour ancienneté, le salarié doit justifier d’au moins

cinq [5] ans d’ancienneté au 31 mai d’une année donnée.


Le nombre de jours supplémentaires de congés pour ancienneté acquis par le salarié au titre d’une période de référence donnée (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1) est déterminée ainsi :
  • 2 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant une ancienneté continue au sein de l’entreprise de 5 ans, soit 27 jours ouvrés par période de référence


Lorsque le salarié compte 10 ans d’ancienneté il bénéficie des 2 jours ouvrés supplémentaires définis ci-dessus auxquels s’ajoutent les 2 jours supplémentaires conventionnels.

Ainsi, :
  • Un salarié ayant acquis une ancienneté de 5 ans au 31 mai 2025 aura droit à 2 jours de congés supplémentaires pour ancienneté sur la période 1er juin 2025-31 mai 2026
  • Un salarié ayant acquis une ancienneté de 10 ans au 31 mai 2025 aura droit à 4 jours de congés supplémentaires pour ancienneté sur la période 1er juin 2025-31 mai 2026



Article 11 : Détermination de l’ancienneté



L’ancienneté est déterminée conformément aux dispositions de l’article L.3141-5 du Code du travail fixant les périodes de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

N’est pas prise en compte l’ancienneté précédemment acquise par le salarié au titre soit d’un précédent contrat de travail à durée indéterminée rompu à l’initiative de l’entreprise ou du salarié ou dans le cadre d’une rupture conventionnelle soit d’un contrat de travail à durée déterminée au terme duquel n’a pas immédiatement succédé le contrat de travail à durée indéterminée actuel en cours du salarié.


Article 12 : Date d’appréciation de l’ancienneté



L’ancienneté permettant d’obtenir ce ou ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté s’apprécie uniquement au 31 mai d’une année donnée, terme de la période de référence ayant servi depuis le 1er juin de l’année civile précédente à la détermination des congés payés légaux acquis au titre de la période de référence considérée.

Ainsi, pour la première fois, cette ancienneté s’appréciera au 31 mai 2025.


Article 13 : Dispositions sur le non-cumul des congés



Ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté ne se cumulent pas avec tout autre avantage ayant pour objet l’attribution de jour de congé supra-légaux quel que soit le motif.

Ainsi tout salarié qui bénéfice déjà, au titre d’usage ou de dispositions individuelles contractuelles ou tacites, de jours de congés supplémentaires pour ancienneté ne peut prétendre aux dispositions du présent accord.


Article 14 : Régime juridique de ces jours supplémentaires de congés pour ancienneté


Les congés supplémentaires ainsi acquis ne pourront être posés que sur la période de prise des congés payés, suivant la période de référence ou d’acquisition.

Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article 1 des présentes, les périodes évoquées sont les suivantes :
  • Période d’acquisition :1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
  • Période de prise : 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.
Un compteur spécial sera mis en place sur le logiciel de planning pour suivre l’acquisition et la prise des congés pour ancienneté.

  • Aucun jour supplémentaire de congé pour ancienneté n’est dû au titre d’une année de référence donnée à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant le 31 mai, date d’expiration de la période de référence retenue pour la détermination du congé légal.
  • Le ou les jours supplémentaires de congés pour ancienneté acquis au 31 mai d’une année donnée (année N) doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N+1, ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
  • Ces congés payés d’ancienneté pourront être posés accolés aux congés payés, sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année en cours.
  • Si au cours de la période d’acquisition, une période de suspension du contrat de travail continue ou discontinue est supérieure ou égale à 6 mois (soit 180 jours calendaires) les jours de congés supplémentaires pour ancienneté ne sont pas acquis, à l’exception des suspensions pour congé de maternité, paternité, adoption et accueil d’un enfant.
  • La demande du salarié doit être faite dans les mêmes conditions que toute demande de congés.

Les salariés ayant cumulé le nombre suffisant d’années d’ancienneté avant la signature du présent avenant se verront acquérir le nombre de jours correspondant à ce barème pour l’année en cours.



III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 15 - Suivi de !'accord



Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois maximum après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


Article 16 - Entrée en vigueur et durée de !'accord



Ces nouvelles dispositions prendront leur effet à la date de signature du présent avenant, avec effet rétroactif au 1er juin 2025 pour une durée indéterminée.


Article17 - Portée de l'accord



Le présent accord complète les dispositions de la convention collective « Restauration de collectivités » (IDCC 1266} du 20 juin 1983 dont relève la SCIC L'EOLE.


Article 18 - Révision de !'accord



Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 19 - Dénonciation de !'accord



Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de !'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.


Article 20 - Dépôt et publicité de l'accord



Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SCIC L'EOLE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DAX.


Article 21 - Transmission de l'accord a la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche



La SCIC L'EOLE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.


Fait à Tarnos, le 16 septembre 2025


Monsieur

Gérant




Madame

Secrétaire du CSE

Monsieur

Membre élu du CSE

Monsieur

Membre élu du CSE

Monsieur

Membre élu du CSE


Mise à jour : 2025-09-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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