La SCIC MATHEYSINE, Société Coopérative d’Intérêt Collectif,
Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 853841211 Dont le siège social est situé 13 route du terril, 38350 SUSVILLE Représentée par, directeur général Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la SCIC », D'une part,
et le membre élu titulaire du Comité Social et Economique (CSE), , ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections ayant eu lieu le 29/09/2022 Ci-après désigné le CSE, D’autre part, PREAMBULE Le présent accord a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps (CET) au sein de la SCIC. Ce compte épargne-temps permet au salarié d’épargner du temps, donc d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie de congés ou de repos non pris.
La SCIC vise à travers cet accord à optimiser :
La gestion de prise des congés à court terme ou plus long terme
La souplesse dans l’organisation du travail
La qualité de vie et des conditions de travail,
C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord d’entreprise au terme d’une procédure de négociation avec l’élu titulaire CSE. Les salariées ont également été informées.
Le présent accord est conclu en application de l'article L. 3151-1 et suivants du code du travail.
Cet accord d’entreprise a été discuté et négocié lors des réunions suivantes : -Réunion du CSE en date du 02/07/2024 -Réunion du CSE en date du 13/09/2024
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Il se substitue, dès son entrée en vigueur, à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la SCIC
ayant au moins 1 an d’ancienneté.
Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée, via le formulaire disponible en Annexe 1. Le salarié en est le seul décisionnaire. Article 2 : Alimentation du compte épargne temps Article 2.1 : Affectation des jours Le compte épargne-temps peut être alimenté jusqu'à
8 jours par an (année civile) à hauteur de :
3 jours maximum à l'initiative de l'employeur ;
5 jours maximum à l'initiative du salarié.
Par exception, la limite de 8 jours peut être dépassée avec l'accord de l'employeur pour les salariés âgés de plus de 55 ans dans la limite de 15 jours maximum ventilés comme suit : 6 jours maximum à l'initiative de l'employeur et 9 jours maximum à l'initiative du salarié.
Peuvent être ainsi affectés au compte épargne-temps, dans les conditions et limites définies par la loi et les dispositions du présent accord collectif, les éléments suivants :
A l'initiative du salarié :
Les jours de congés supplémentaires tels que prévus à l'article 2 du chapitre VI de la convention collective ;
Tout ou partie des congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables (5ème semaine de congés payés), dans la limite de 6 jours ouvrables par an (soit 5 jours ouvrés).
Une partie des jours de repos attribués au personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 8 journées de repos par année civile ;
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu'il s'agisse du repos compensateur équivalent (RCE) ou de la contrepartie obligatoire en repos (COR).
Ces heures devront être posées soit par demi-journée soit par journée.
A l'initiative de l'employeur (si un CET a été ouvert par le salarié) :
Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail (et, notamment, en cas de modulation du temps de travail toute heure de travail, accomplie au-delà de la durée annuelle ou au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 1.3.3 du chapitre IV de la convention collective) ;
Via un abondement qui pourrait être décidé par l’employeur chaque année.
Article 2.2 : Plafond global La totalité des jours capitalisés sur le CET ne peut excéder un plafond global de 40 jours pour les salariés ayant moins de 55 ans. A partir de 55 ans, la totalité des jours capitalisés sur le CET ne peut excéder un plafond global de 130 jours. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus affecter de jours de repos, quel qu’il soit, sur son CET, tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond. Article 2.3 : Modalités Le salarié informe la SCIC de sa décision d’affecter des jours de repos sur son CET au moyen du formulaire disponible en Annexe 2 au plus tard le 31 Décembre.
Les jours ainsi placés dans le CET apparaissent sur le compteur crée à cet effet sur le bulletin de paye. Article 3 : Modalités d’utilisation du compte épargne temps Les jours épargnés au compte épargne-temps peuvent être utilisés, pour indemniser tout ou partie du :
congé parental d'éducation ;
congé sans solde pour prolongement d'un congé maternité, paternité ou d'adoption ;
congé sans solde ;
congé sabbatique ;
congé pour création ou reprise d'entreprise ;
congé pour convenance personnelle accepté par l'employeur ;
congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif ;
congé de solidarité internationale.
Ce congé peut être juxtaposé à une période de congés payés. Pour bénéficier de ce congé, le salarié devra respecter un délai de prévenance identique à celui de la prise de congés payés. Le responsable hiérarchique pourra, pour des contraintes liées à l’activité, lui demander d’en modifier la durée et/ou d’en décaler la date de début. Dans la limite de la période d'indemnisation couverte par l'utilisation du compte épargne-temps, le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base du salaire fixe mensuel au moment de la prise du congé. Les salariés âgés de 55 ans ou plus pourront utiliser le compte épargne-temps afin d'aménager la fin de carrière dans le cadre d'un aménagement de leur temps de travail ou de la prise d'un congé de fin de carrière. Dans tel cas, le salarié devra en faire la demande par écrit à l'employeur au moins 4 mois avant la date de prise d'effet souhaitée. En tout état de cause, le congé de fin de carrière devra précéder directement la date de départ à la retraite. Article 4 : Délais de prise du congé compte épargne temps Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans
un délai maximum de 5 ans à compter du jour de leur affectation.
Lorsque le salarié est âgé de plus de 55 ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est de 9 ans. Article 5 : Fin du congé compte épargne temps A l'issue d'un congé pris dans le cadre du CET, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente à celle qu'il percevait au moment de son départ en congé. A l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. La maladie ou l'accident interrompt le versement de l'indemnité versée au titre du congé et soit prolonge d’autant la durée dudit congé, ou soit les jours non utilisés sont réintégrés dans le CET.
Article 6 : Cessation du compte épargne temps La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne temps. Le salarié perçoit alors une indemnité égale au produit du nombre d'heures ou du nombre de jours inscrits au compte épargne-temps par le salaire fixe mensuel de base en vigueur à la date de la rupture. Cette indemnité est versée avec le dernier salaire, et est assujettie aux cotisations sociales. En cas de départ à la retraite, par dérogation à l'alinéa précédent, les droits inscrits au compte épargne temps doivent être intégralement liquidés sous la forme de prise de congé rémunéré. Aucune indemnité compensatrice d'épargne-temps ne sera versée. Article 7 : Dispositions finales
7.1 Validité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par le membre titulaire du Comité Social et Economique de la SCIC, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
7.2 Portée de l’accord
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi, le cas échéant, qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la SCIC, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
7.3 Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025 dans les conditions légales en vigueur.
Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi. Elle sera composée du Président de la SCIC ou de son représentant, et du membre titulaire du CSE. Elle se réunira au moins une fois l’an et pour la première fois, six mois au plus tard après la mise en application de l’Accord, à l’initiative de toute Partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord. La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la SCIC l’exige. Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
7.4 Révision de l’accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord. Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions légales en vigueur. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
7.5 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
7.6 Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à la DDETS, à la diligence de la SCIC, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
L’accord sera également transmis à la diligence de la SCIC à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche à l’adresse suivante : Commission Paritaire Nationale de Négociation (CPNN) c/o Snaecso 18/22 avenue Eugène Thomas 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex.
Un exemplaire papier sera, en outre, envoyé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés sur les panneaux d’affichage réservé aux communications avec le personnel.
Fait à SUSVILLE le 13/12/2024
ANNEXE 1
DEMANDE D’OUVERTURE D’UN
COMPTE EPARGNE TEMPS
Je soussigné(e),
Nom
Prénom
Fonction
□ Demande l'ouverture d'un compte épargne temps selon les dispositions fixées par l’accord compte épargne temps en date du _ _ _ _ _ _.
L’employé
Fait à
Le
Signature
□ L’employé remplit les conditions d’ouverture d’un CET □ L’employé ne remplit pas les conditions d’ouverture d’un CET Motif :
Date et signature
ANNEXE 2
DEMANDE
D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Je soussigné(e),
Nom
Prénom
Fonction
Demande, au titre de l’année ……….…, le versement sur mon compte épargne temps de …………… jours dont : □ …………… jours de congés annuels non pris □ …………… jours relatifs au cumul d’heures supplémentaires
L’employé
Fait à
Le
Signature
□ La demande d’alimentation du CET est prise en compte □ La demande d’alimentation du CET ne peut être prise en compte Motif :
Date et signature
ANNEXE 3
COMPTE EPARGNE TEMPS
DEMANDE D’UTILISATION SOUS FORME DE CONGES
Je soussigné(e),
Nom
Prénom
Fonction
Rappel : à la date de ma demande, le solde de mon compte épargne temps est de ……………… jours.
□ Demande l’utilisation de mon compte épargne temps sous forme de congés : Du …………………………………… au …………………………………….. ……………………….. jours
L’employé
Fait à
Le
Signature
□ La demande de congés au titre du CET est prise en compte □ La demande de congés au titre du CET ne peut être prise en compte Motif :