Accord d'entreprise SCIERIES DES GARDES

Organisation du temps de travail (nuit, isolé, astreintes)

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SCIERIES DES GARDES

Le 10/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (TRAVAIL DE NUIT, TRAVAIL ISOLÉ, ASTREINTES)


Entre :

La société SCIERIES DES GARDES (ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’employeur »), dont le siège social est situé 24 route de la Sagne 23500 Felletin immatriculée sous le numéro SIRET 809 740 376 000 11 représentée par X en sa qualité de Directeur Général,

Et :

L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par X dûment mandaté,

Préambule
Le présent accord vise à organiser et encadrer les modalités de mise en place du travail de nuit, du travail isolé et des astreintes au sein de SCIERIES DES GARDES, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Face aux évolutions des contraintes opérationnelles et aux impératifs de continuité du service, l’entreprise doit assurer une organisation du travail adaptée tout en garantissant la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés par ces dispositifs.

Ainsi, le présent accord poursuit les objectifs suivants :
  • Encadrer le travail de nuit afin de répondre aux besoins de l’activité tout en assurant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, notamment par des mesures de compensation adaptées ;
  • Définir les conditions du travail isolé, en mettant en place des dispositifs de prévention et de sécurité adaptés afin de limiter les risques liés à l’absence de collègues à proximité immédiate ;
  • Organiser les périodes d’astreintes, en précisant les conditions d’intervention et contreparties.
Dans ce cadre, l’entreprise et les représentants du personnel affirment leur volonté de mettre en place des mesures garantissant à la fois la performance de l’organisation du travail et la préservation des conditions de travail des salariés concernés.

Le comité social et économique a été informé et consulté le 07 mars 2025.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés éligibles aux dispositifs mentionnés et fera l’objet d’un suivi régulier afin d’évaluer son efficacité et de l’adapter, si nécessaire, aux évolutions de l’activité et de la réglementation.

Les dispositions du présent accord issues du Code du Travail et de la Convention collective Travail Mécanique du Bois sont susceptibles d’être modifiées en fonction de leurs évolutions qui s’appliqueront de plein droit.


Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement de Felletin.

Article 2 : Travail de nuit
2.1 Définitions
2.1.1 Travail de nuit
Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travail de nuit toute période de travail effectuée entre 21h et 6h.
2.1.2 Travailleur de nuit
Est travailleur de nuit tout salarié qui effectue soit :
  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures.
  • 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois continus

De fait, les salariés au forfait annuel en jours sont exclus de la qualification de travailleur de nuit puisque leur temps de travail n’est pas décompté en heures.
2.2 Principe du volontariat
Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit d’un salarié occupé à un poste de jour entrainant la qualité de travailleur de nuit est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.
2.3 Justification et mise en place
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit puisqu’il est :
  • soit indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise ou du caractère impératif des délais de livraisons des produits finis ;
  • soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés au cours d’une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
2.4 Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit et temps de pause
2.4.1 Durée quotidienne
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

La durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures compte tenu :
1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
2.4.2 Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Toutefois, la durée hebdomadaire peut être portée à 44 heures au maximum sur 12 semaines consécutives, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 h consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
2.4.3 Pauses
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes, rémunéré sur la base du taux horaire sans majoration. Un local aménagé sera mis à disposition à cet effet. Elle est assimilée à un temps de travail effectif.
2.5 Compensations
2.5.1 Repos compensateur
Conformément aux dispositions légales, les salariés reconnus comme travailleurs de nuit bénéficient de contreparties accordées sous forme de temps de repos appelé « repos compensateur ».

Il est convenu que ces salariés ont droit à 1 heure de repos compensateur acquis par semaine travaillée de nuit, selon les critères indiqués ci-dessus (c’est-à-dire comportant au moins 2 nuits d’une durée minimale de 3 heures de travail de nuit).

Il sera crédité sur un compteur dédié permettant la prise cumulée de ce repos ultérieurement. Le repos compensateur pourra être posé librement par le salarié, sous réserve de la validation de son manager ou imposé par la société pour répondre à des exigences d’organisation du service et du travail.

Cette réduction d’horaire par rapport à l’horaire de travail collectif se fait sans perte de rémunération pour les travailleurs de nuit.
2.5.2 Contreparties financières
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’une majoration des heures de nuit travaillées à 15% du taux salarial de base.
Le travailleur de nuit se verra également attribuer des paniers de nuit selon les modalités prévues par notre convention collective.

En cas de passage temporaire à des horaires de journée (remplacement, formations, etc), le travailleur de nuit bénéficie du maintien de sa rémunération majorée. Les paniers de nuit ne seront pas dû :
  • soit du fait que le repas sera pris en charge par l’entreprise,
  • soit les horaires seront aménagés pour que le salarié ait une pause déjeuner d’au moins 45min,
  • soit par le versement d’un panier de jour conformément aux directives fiscales et sociales en vigueur.
2.6 Santé, Sécurité et Conditions de Travail
2.6.1. Conditions de travail
Les vestiaires, sanitaires et salle de repos resteront ouverts aux travailleurs de nuit.
2.6.2. Transport
La Direction sera attentive aux possibilités de transport des salariés pour l'organisation des horaires de travail.
2.6.3. Lutte contre les discriminations
En vertu du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les travailleurs de nuit ne pourront être discriminés, notamment dans le domaine de la formation. Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail et le temps de formation.
2.6.4. Surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est affecté à un poste de jour correspondant à sa qualification.
2.6.5. Protection de la maternité
Les salariées en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, bénéficient des mesures spécifiques fixées par les articles L. 122-25-1-1 et R. 213-6 et suivants visant à assurer la compatibilité de leur état avec leur poste de travail.
2.6.6. Obligations familiales impérieuses
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. Ce poste lui sera accordé s'il est disponible et compatible avec ses qualifications professionnelles.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
2.6.7. Sécurité des travailleurs de nuit
Un téléphone sera mis à disposition pour appeler les secours externes et/ou alerter le personnel d’astreinte.
2.6.8. Dispositions relatives aux jeunes
Le travail de nuit de 22 heures à 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.
2.6.9 Evaluation des risques professionnels
Le Document Unique d’évaluation des risques professionnels sera mis à jour détaillant les moyens de prévention.
2.6.10 Pénibilité
L’entreprise déclarera l’exposition des salariés au Travail de Nuit dans les C2P (Compte professionnel de prévention) selon les dispositions légales.

A titre informatif, en 2025 :
Facteur de risques professionnels
Intensité minimale
Durée minimale
Nombre de points
C2P acquis
Travail de nuit
1 heure de travail entre minuit et 5 heures
100 nuits/an
4 points / an
2.6.11 Retour à un poste de jour
Si le salarié souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, il bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit l'informer des emplois disponibles correspondants. Cette priorité d'emploi s'applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.

2.6.12 Protection du travailleur de nuit en cas d'inaptitude au travail de nuit
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit, bénéficie du droit à être reclassé dans un poste de jour disponible dans l'entreprise. La rupture du contrat de travail ne sera prononcée que s'il est établi une impossibilité de reclassement ou si le salarié refuse le ou les poste(s) proposé(s).

Article 3 : Travail isolé
3.1 Définition
Le travailleur isolé est défini comme étant une personne qui travaille seule sur une tâche, dans un environnement de travail qui ne lui permet pas d’être vu ni entendu par d’autres employés, et avec une faible probabilité de visite.
3.2 Mesures de prévention et de sécurité
  • Mise en place d’un dispositif d’alerte spécifique du travailleur isolé (DATI) qui permet d'émettre une alarme en cas de défaillance (perte de verticalité, malaise…) du collaborateur isolé, via un téléphone.
  • Évaluation annuelle des risques liés au travail isolé dans le Document unique d’Evaluation des risques professionnels
  • Mise en place d’une Trousse de premiers secours à la chaudière
  • Les travailleurs isolés seront informés du protocole d’appel des secours externes et/ou alerter le personnel d’astreinte.

Article 4 : Astreintes
4.1 Définition
Conformément au Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Autrement dit, pendant cette période, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles depuis son domicile ou à proximité par exemple. Il lui suffit, par exemple, de pouvoir être joint par téléphone.

Le collaborateur en astreinte doit toutefois s’assurer :
  • d’être immédiatement joignable et en mesure d’intervenir à distance si nécessaire (nécessité de se situer dans une zone couverte par le réseau)
  • d’intervenir sous 30 minutes à compter du message d’alerte

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur le site, il se doit de prévenir immédiatement sa hiérarchie ou la personne désignée dans le plan d’escalade des interventions.

Seuls les temps d'intervention sur site et les trajets domicile-lieu de travail sont assimilés à du travail effectif.
4.2 Principe du volontariat
Afin de concilier la nécessaire continuité d’activité de l’entreprise avec la vie privée des salariés, les Parties conviennent de privilégier les collaborateurs volontaires pour l’organisation des astreintes et des interventions programmées et exceptionnelles.

Toutefois, si l’appel au volontariat ne permet pas de couvrir l’ensemble des créneaux, il pourra être imposé à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires d’effectuer une astreinte ou une intervention programmée ou exceptionnelle.

Les astreintes et interventions programmées sont réparties par le responsable hiérarchique, en fonction des besoins de l’entreprise, le plus équitablement possible en priorité entre les salariés volontaires.
4.3 Organisation et mise en place
  • Les salariés concernés par les astreintes sont informés du planning (dates et heures) au moins 15 jours à l’avance (1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles comme par exemple l’absence non prévisible du salarié initialement prévu d’astreinte).
  • Il ne peut être demandé à un salarié d’être en astreinte lorsqu’il est en congés payés ou en congés pour événements familiaux.
  • Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint par téléphone et intervenir dans un délai de 30 minutes.
  • Le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Si le salarié n'est pas amené à intervenir sur site pendant sa période d'astreinte : le temps d'astreinte est, par conséquent, intégralement compté comme temps de repos. En cas d'intervention effective sur site pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
  • A chaque fin de période d’astreinte ou d’intervention sur site, le salarié déclare dans l’outil de déclaration établi à cet effet, ses heures d’astreinte et d’intervention sur site le cas échéant. Le salarié communique à son manager les informations pour validation et communication pour le service paie avant le 25 de chaque mois.
  • Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées et la compensation correspondante sur le bulletin de salaire.
  • Le salarié d’astreinte pourra utiliser un véhicule de service pour ses déplacements domicile-travail.
4.4 Compensations
  • Les heures d’astreinte seront rémunérées au minimum garanti (MG) en vigueur.
A titre d’illustration au 1er mars 2025, le MG est de 4.22€.
  • Exemple, un salarié effectue 48h d’astreinte le weekend, il aura comme indemnité 202.56€ brut

  • L’intervention sur site est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée selon les règles applicables aux heures supplémentaires (majoration salariale ou en repos compensateur à la discrétion du salarié). Le trajet domicile-travail se rajoute au temps d’intervention sur site peu importe d’où part réellement le salarié une fois appelé.

  • Pour les salariés en forfait annuel en jours, les temps d'intervention effectués pendant une période d'astreinte se déroulant au cours d'une journée où le salarié a par ailleurs exécuté des activités professionnelles n'ont aucun impact sur le nombre de jours travaillés lorsque la journée en question est déjà comptabilisée au titre du travail effectué. En revanche, ce n'est pas le cas si l'astreinte coïncide avec un jour de repos. Le temps d'intervention devrait alors être comptabilisé comme une demi-journée travaillée (cumul 3.5h) ou une journée (cumul 7h).

Article 5 : Suivi et révision de l’accord
5.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/05/2025.
5.2 Révision - Dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires applicable. Il pourra être dénoncé par une partie ou par la totalité des parties signataires selon les formes et modalités prévues par la loi, les règlements et les décrets applicables à la date du présent accord.
5.3 Publicité
Le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, exclusivement sous forme dématérialisée à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme numérique TéléAccords (www.accords-depot.travail.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de la Creuse.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

En 3 exemplaires originaux

Fait à Felletin, le 10/04/2025

Pour la société SCIERIES DES GARDES
X, Directeur Général Le Syndicat FO

Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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