Procès-verbal d’accord Entre : La Société SCIERIES DES GARDES Représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général
Et : L’organisation syndicale FO Représentée par X
PREAMBULE
En application de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation a été menée avec les organisations syndicales portant sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les représentants du personnel ont été consultés en réunion du 10 avril 2025.
Le présent PV précise les décisions prises à l’issue de cette négociation.
ARTICLE 1 - MESURES ARRETEES
Les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :
Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée
AUGMENTATIONS DE SALAIRE
1.1 Bénéficiaires de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SCIERIES DES GARDES ayant un contrat de travail (CDI, CDD) avec une ancienneté d’au moins trois mois au 31/03/2025.
1.2 Augmentation collective générale (AG)
Il sera appliqué aux salaires de base une augmentation générale de 2% brut à compter du 1er avril 2024 uniquement aux salariés non-cadres.
Augmentation individuelle (AI)
Des augmentations individuelles sont prévues à hauteur d’une hausse de 2% du salaire de base brut au 1er avril 2024 uniquement pour les salariés cadres.
PRIME PARTAGE DE LA VALEUR
Pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, il a été convenu d'utiliser la faculté, offerte par la loi n°2023-1107 du 29/11/2023, de verser une prime de partage de la valeur.
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Cette prime de partage de la valeur ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord salarial, contrat de travail ou usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
2.1 Bénéficiaires de l’accord
Pour bénéficier de la prime, les salariés doivent être liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime de partage de la valeur.
Les intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions.
2.2 Montant
Le montant de la prime est fixé à 1 000€ (mille euros) par bénéficiaire.
Le montant visé ci-avant est fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d’adoption ;
congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
congé pour enfant malade ;
congé de présence parentale ;
congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime sera calculé en fonction du temps de présence.
Pour correspondre à la durée du travail, ce montant est réduit, pour les salariés à temps partiel, proportionnellement à l’horaire contractuel de travail.
2.3 Versement
La prime de partage de la valeur est versée le 30 avril 2025 et indiquée sur le bulletin de salaire d’avril 2025.
2.4 Régime social et fiscal
La prime est exonérée de cotisations et contributions sociales. Elle est assujettie à CSG/CRDS pour les salariés dont la rémunération perçue au cours des 12 mois précédant son versement est supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu. Cette exonération ne s’applique pas aux salariés dont la rémunération perçue au cours des 12 mois précédant son versement est supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Le personnel féminin bénéficiera de la même proportion d’augmentation collective et individuelle que leurs homologues masculins à statut équivalent.
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L'ACCORD ET MISE EN ŒUVRE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter de sa date de signature.
ARTICLE 3 - COMMUNICATION DE L'ACCORD
Les mesures du présent accord feront l'objet d'une communication spécifique auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise par voie d’affichage.
ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE
Après notification du présent accord à l’organisation syndicale représentative et après l’expiration du délai d’opposition le cas échéant, le présent accord sera déposé par la Direction de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, assorti de la liste des établissements auxquels il s’applique.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de Guéret.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.