Accord d’entreprise relatif au fractionnement des congés et aux jours d’ancienneté Février 2024 _____
Entre d’une part, L’entreprise SCIFORMA France Domiciliée 9 rue Ybry – 92200 Neuilly-sur-Seine, Au capital de 642 894,00 € Siret 430 439 265 00066 - NAF 6202A Représentée par M. Xxxxxxxxx, en qualité de Directeur Général,
et d’autre part, L’organisation syndicale représentatives CFE-CGC Représentée par M. Xxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué Syndical
ci-après dénommées collectivement « les parties »,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif au fractionnement des congés et aux jours d’ancienneté.
Préambule Le présent accord porte sur le fractionnement des congés payés et l’annulation d’obtention de jours de congés supplémentaires dû par le dit fractionnement d’une part, et sur l’acquisition d’un jour de congé payé supplémentaire d’ancienneté, d’autre part. En effet, la direction souhaite laisser aux salariés la liberté de fractionner, suivant leur souhait, le congé principal de 4 semaines pendant l’année entière, en dehors des 2 semaines consécutives obligatoire au cours de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre (suivant les dispositions de l’article L3141-19 du code du travail), sans que cela n’entraine l’acquisition de jours de congés supplémentaires. Cette souplesse est bien sûr conditionnée à l’accord du responsable hiérarchique, dans le respect des contraintes de l’entreprise et de l’organisation du service. Ainsi, la direction souhaite, par cet accord, rendre la renonciation aux congés supplémentaires tacite et supprimer les congés pour fractionnement pour l’ensemble des salariés sans qu’une renonciation individuelle ne soit nécessaire, dès lors que le fractionnement est à la seule initiative du salarié. D’autre part, les parties souhaitent encourager les salariés à rester dans l’entreprise et récompenser les salariés les plus fidèles en accordant un jour d’ancienneté supplémentaire au-delà de 3 ans passés dans l’entreprise, et ce, en application de l'article L. 3141-10 du code du travail. Rappel des dispositions légales Selon les articles 3141-12 à 3141-23 du code du travail : Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) doit être pris durant la période du 1er mai au 31 octobre avec une période minimum de 12 jours consécutifs (ouvrables) compris entre deux jours de repos hebdomadaire. S’il ne peut pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre), la fraction des congés au-delà du douzième jour prise en dehors de la période légale entraine l’acquisition de jours de fractionnement dans les conditions suivantes :
1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque la fraction prise en dehors de la période légale est comprise entre trois et cinq jours
2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est supérieur à six jours
Les jours de congé principal dus au-delà de vingt jours ouvrés (i.e. 5e semaine) ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SCIFORMA France quel que soit le statut ou la nature du contrat de travail. Tous les salariés et les éventuels futurs salariés intégrant ultérieurement la société seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes modalités. Le présent accord a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel. Dispositions spécifiques de l’accord Par cet accord, le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale, à savoir du 1er novembre au 30 avril, à l’initiative du salarié, ne donne pas droit à des jours supplémentaires de fractionnement. En d’autres termes, la société rend la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement tacite et supprime les congés pour fractionnement pour l’ensemble des salariés sans qu’une renonciation individuelle ne soit nécessaire et ce, uniquement lorsque le fractionnement est à l’initiative du salarié. Il est également accordé un (1) jour de congé supplémentaire pour tout salarié justifiant de trois (3) ans d'ancienneté. Ce droit à congé supplémentaire s'apprécie à la date de début de la période d’acquisition des congés, soit le 1er juin. Ce congé supplémentaire s’additionne aux jours d’ancienneté conventionnels et, pour les salariés concernés, a pour effet de réduire d'autant le nombre de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l'année le cas échéant. Exemples : Au 1er juin 2024, un·e salarié·e aura 4 ans d’ancienneté. Cette personne pourra obtenir un jour de congé d’ancienneté supplémentaire en rapport à cet accord d’entreprise. Au 1er juin 2025, cette personne aura 5 ans d’ancienneté. Cette personne obtiendra un 2e jour de congé supplémentaire d’ancienneté lié à la convention collective. Au 1er juin 2024, un·e salarié·e aura 2 ans et 10 mois d’ancienneté. Cette personne ne pourra pas prétendre à un jour de congé supplémentaire en rapport à cet accord d’entreprise. Au 1er juin 2025, cette personne aura 3 ans et 10 mois d’ancienneté. Elle pourra donc obtenir un jour de congé d’ancienneté supplémentaire en rapport à cet accord d’entreprise. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Révision Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Publicité Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre. L’éventuel avenant de révision du présent accord fera l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail. Le présent accord fera l’objet d’un avis affiché aux emplacements réservés à la communication au personnel et sera consultable par tous les salariés sur le site internet dédié à l’information RH de l’entreprise.
Fait, le 14/02/2024, à Neuilly-sur-Seine en 2 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise SCIFORMA France, M. Xxxxxxxxxxxx, en qualité de Directeur Général,
Pour le syndicat CFE/CGC, M. Xxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical,