Accord d'entreprise SCLS

ACCORD D'ENTREPRISE WEEKENDS DETENTE

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société SCLS

Le 01/06/2026


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif aux week-ends détente et aux congés supplémentaires pour les salariés en déplacement**

Entre

La société SCLS, représentée par ------------------, Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
Et : Les représentants du

Comité Social et Économique (CSE), Ci-après dénommés « le CSE »,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir un dispositif harmonisé et équitable concernant :
  • les

    week-ends chantier >Le salarié reste sur place et perçoit son indemnité de grand déplacement.

  • les

    week-ends détente >Le salarié rentre chez lui au frais de l’entreprise, soit au moyen d’un véhicule professionnel, soit par tout autre mode de transport choisi par l’employeur

  • les

    congés payés supplémentaires pour les salariés en mission à l’étranger.

Ce dispositif vise à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés en déplacement, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles de l’entreprise.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés :
  • en mission sur chantier,
  • en France ou à l’étranger,
  • pour une durée supérieure à

    14 jours.

Article 3 – Rappel des dispositions conventionnelles

La convention collective prévoit notamment :
  • 1 week-end de détente toutes les 2 semaines pour les trajets courts (≤ 5 h),
  • 1 week-end de détente par mois pour les trajets longs (5 h à 10 h),
  • des modalités spécifiques au-delà de 10 h de trajet.
Ces dispositions créent des écarts importants selon la distance du chantier.

Article 4 – Dispositif proposé par l’entreprise

Afin d’assurer une meilleure équité entre salariés, l’entreprise met en place un système mixte, plus simple et plus uniforme.

4.1 – Week-ends chantier

Chaque salarié en déplacement bénéficie de :
  • 2 week-ends chantier par mois.

Ces week-ends permettent au salarié de rentrer à son domicile ou de bénéficier d’un temps de repos structuré.

4.2 – Week-end détente

Chaque salarié bénéficie également de :
  • 1 week-end détente par mois, entièrement dédié au repos, sans contrainte liée au chantier.

4.3 – Congé payé supplémentaire

Pour les salariés en mission à l’étranger, la détente est non applicable, elle est donc remplacée par:
  • 1 jour de congé payé supplémentaire par mois de mission.

Ce jour vise à compenser l’éloignement, la fatigue liée aux déplacements et les contraintes personnelles induites.

Article 5 – Modalités pratiques

  • Les week-ends sont planifiés en coordination avec les responsables de chantier.
  • Les dates peuvent être ajustées en fonction des impératifs opérationnels, dans la limite du raisonnable.
  • Le jour de congé supplémentaire doit être posé dans les

    3 mois suivant son acquisition, sauf accord contraire avec le manager.

Article 6 – Avantages pour les salariés et l’entreprise

Ce dispositif permet :
  • une

    harmonisation des droits, indépendamment de la distance du chantier,

  • une

    amélioration de la qualité de vie au travail,

  • une

    fidélisation des salariés grâce à un avantage social fort,

  • une

    meilleure lisibilité et simplicité d’application pour l’entreprise.

Article 7 – Suivi et évaluation

Un bilan annuel sera présenté au CSE afin d’évaluer :
  • l’application du dispositif,
  • son impact sur les salariés,
  • les éventuels ajustements nécessaires.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 9 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur à compter du

01/05/2026.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois.
La dénonciation se fat dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D2231-2, D2231-4, L2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du conseil des prud’hommes de Sens.

Signatures

Fait à

--------------------------, le -----------------En deux exemplaires originaux


Pour le CSE : Pour l’entreprise :

Mise à jour : 2026-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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