DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE
2023
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société
SCLTS au capital de 10 982 030 euros, dont le siège social est à xxxxx – xxx - , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro xxxxxxx, Représentée par Madame xxxxxx, agissant en sa qualité de Directrice Générale Responsable,
Dénommée ci-après « la société »,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le
syndicat FO représenté par xxxxx en sa qualité de délégué syndical ;
D'autre part.
Conformément à l'article L2242-1 du Code du travail une négociation s'est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux ayant indiqué à la Direction avoir les informations nécessaires dans la BDES, ils ont fait part de leurs revendications dès la réunion du 6 novembre 2023.
Au terme de cette réunion et après nouveaux échanges les 16 novembre et 29 novembre 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Conformément à la loi travail, les parties ont négocié sur les thématiques suivantes :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ayant un mois d’ancienneté à la date de signature à l’exclusion :
Des contrats d’extra ;
Des contrats d’alternance ;
Des salariés pour lesquels une sortie des effectifs est prévue entre le 1er et le 31 décembre 2023.
Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :
1/ Salaires :
Pour le personnel des jeux traditionnels rémunérés au point :
Les salariés des jeux vont bénéficier d’une augmentation générale de 3% à compter du 1er janvier 2024.
La valeur du point de base brut mensuel sera donc de
76.06 euros, soit un point annuel de 912.72 euros hors congés payés.
Pour le personnel des autres services :
Il a été décidé d’une augmentation générale des salaires de 3% à l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application.
Cette augmentation sera mise en application sur les fiches de paie du mois de janvier 2024 diffusées début février 2024.
2/ Grilles de salaires :
La Direction et les Syndicats sont conscients qu’un travail doit être fait sur les grilles salariales appliquées du fait de plusieurs augmentations du SMIC qui sont intervenues sur les années 2022 et 2023. Les parties conviennent de travailler sur les grilles de salaires dès le mois de janvier 2024.
3/ Prime de partage de la valeur :
La Direction attribue une prime de partage de la valeur d’un montant maximum de 400 euros (net de charges et défiscalisé) aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat sur la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
La prime de partage de la valeur fera l’objet d’un accord d’entreprise reprenant dans le détail les différents critères d’octroi et le montant de prime attribué.
4/ Tickets Restaurant :
Pour les salariés bénéficiaires de tickets restaurant, la valeur faciale du ticket va augmenter de 1 euro pour passer à 7 euros avec une prise en charge à 50% par l’employeur.
5/ Chèques Cadeaux :
La Direction fera un versement exceptionnel au Comité Social et Economique à l’occasion de l’évènement suivant : « Noël 2023 », afin que celui-ci puisse attribuer, selon les modalités arrêtées, un chèque cadeau d’une valeur maximale de 183 Euros par salarié (sous déduction des bons cadeaux déjà distribués au cours de l’année par le Comité Social et Economique afin de ne pas dépasser le plafond autorisé par l’URSSAF). Sont concernés les salariés ayant 3 mois d’ancienneté au 1er novembre 2023 et encore présents aux effectifs à la date de distribution.
6/ Chèques vacances :
La Direction effectuera au mois de décembre 2023 un versement exceptionnel de 20 000 Euros au Comité Social et Economique, afin que celui-ci puisse attribuer, selon les modalités arrêtées, des chèques Vacances. Sont concernés les salariés ayant 6 mois d’ancienneté à la date de signature des présentes et encore aux effectifs au moment de la distribution
Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Accord Egalité Professionnelle
L’index de l’égalité Femmes-hommes a été publié conformément au décret D1142-2-1 du code du travail avec un résultat de 93/100. Les parties conviennent de renégocier l’accord existant sur le 1er trimestre 2024.
Article 4 : Publicité et Date d'application
Le présent accord est conclu pour une déterminée d’un an à compter de la date de signature.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord a été établi en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties. Un exemplaire du présent accord (version intégrale en pdf) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : - la version publiable anonymisée de l’accord ; - une copie du courrier de notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs ; Ce dépôt en ligne remplace désormais le dépôt papier et l'envoi par courrier électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. * * * A LA TOUR DE SALVAGNY, le 12 décembre 2023. Fait en 4 exemplaires
Pour la société SCLTS
Madame xxxxxxx, Directrice Générale Responsable :
Pour les organisations syndicales représentatives :
le
syndicat FO représenté par xxxxxx en sa qualité de délégué syndical :