ACCORD SUR LES CONGES RECUPERATEURS ET HABILLAGE DESHABILLAGE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SCLTS SAS, au capital de 10 982 030 euros, dont le siège social est à La Tour de Salvagny (69890) – 200, avenue du Casino – BP 47, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 892 863 002 00028, Représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Directrice Générale Responsable. D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, — XXXX, Délégué Syndical F.O. ;
Préambule : Suite à l’apport partiel d’actif de la société SATHEL au profit de la société SCLTS, intervenu le 13 octobre 2023, les accords d’entreprises de la société SATHEL ont été mis en cause, conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du code du travail. Dans ce contexte, les parties ont décidé de négocier le présent accord d’entreprise, relatif aux congés récupérateurs pour jours fériés et habillage-déshabillage, qui se substitue au précédent accord du même thème de la société SATHEL, signé le 28 décembre 2015.
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord vise à permettre l’attribution d’un nombre forfaitaire de jours de congés récupérateurs aux salariés des services énumérés ci-après, afin de compenser le travail des jours fériés, dont le 1er mai, d’une part ainsi que le décompte des jours de congés payés lorsqu’un jour férié est compris dans cette période d’autre part. Il vise également à compenser le temps d’habillage -déshabillage. Cet accord se substitue pendant la durée de son existence aux jours de repos complémentaires prévus dans l’article 35-4 de la CCN des casinos. Les dispositions du présent accord se substituent à l’usage plus favorable antérieurement appliqué pour les services concernés.
1-1 Les services concernés par cet accord sont les suivants :
Technique MAS,
Caisse MAS,
Contrôle aux entrées,
Sécurité,
Vidéo,
Standard,
Hôte/Hôtesse Players ou Hôte/Hôtesse Animation du service Marketing,
Membres du Comité de Direction
1-2 Les services suivants sont également concernés par cet accord mais donneront lieu à la mise en œuvre de modalités spécifiques :
Restauration
Article 2 – Nombre et Acquisition des jours de congés récupérateurs
2-1 Congés récupérateurs pour compensation des jours fériés
Tout salarié (hors Contrat à durée déterminée) des services énumérés ci-dessus, à l’exception des cadres dirigeants ou des cadres en forfait jours, ou ceux concernés par l'article 2 de la convention collective ou ayant un avantage supérieur et travaillant au sein d’un des services concernés, bénéficiera de 8 jours ouvrés de congés récupérateurs. L’acquisition de ces jours se fera à raison de 2 jours par trimestre sur l’année civile. Ces 8 jours ouvrés s’entendent pour un salarié présent pendant toute l’année. Ces jours seront acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
2-2 Congés récupérateurs pour compensation habillage-déshabillage
Tout salarié (hors Contrat à durée déterminée) des services énumérés ci-dessus, à l’exception des cadres dirigeants ou des cadres en forfait jours, ou ceux concernés par l'article 2 de la convention collective ou ayant un avantage supérieur et travaillant au sein d’un des services concernés, bénéficiera de 2 jours ouvrés de congés récupérateurs. L’acquisition de ces jours se fera à raison de 2 jours par année civile. Ces 2 jours ouvrés s’entendent pour un salarié présent pendant toute l’année. Ces jours seront acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Sauf assimilation par la loi à du travail effectif ou dispositions conventionnelles contraires, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu n’ont pas à être retenues pour le calcul des jours de congés récupérateurs. Dans ce cas, le nombre de jours de congés récupérateurs acquis sera calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence. Sont notamment considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés:
Les périodes de congés payés ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
Les repos compensateurs au titre d’heures supplémentaires ;
Les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’une durée d’un an ;
La journée d’appel de préparation à la défense ;
Les congés pour évènements familiaux ;
Les congés de formation, économique, sociale et syndicale ;
Les congés pour effectuer des stages de formation professionnelle.
Article 3 – Prise des jours de congés récupérateurs (excepté les services de la Restauration)
Les congés récupérateurs (compensation des jours fériés et habillage-déshabillage) sont cumulés et seront pris entre le 1er octobre et le 31 janvier de chaque année. Les chefs de service afficheront un planning comportant des périodes préétablies où les salariés pourront planifier les congés récupérateurs. Ceux-ci seront impérativement posés à minima par période de 5 jours ouvrés consécutifs sous réserve de droits complets. En tout état de cause, ils ne seront pas attenants à une période de congés payés et devront être validés par le supérieur hiérarchique. Ils seront ensuite transmis au service paie sous forme d’un bon de congés pour saisie sur le bulletin de paie correspondant.
Article 4 – Prise des jours de congés récupérateurs des services de la Restauration
Le personnel des services de la Restauration bénéficiera sous les mêmes conditions d’acquisition que celles visées à l’article 2.1 du présent accord de 8 jours de congés récupérateurs par an. Ces 8 jours ouvrés s’entendent pour un salarié présent pendant toute l’année. Ces jours seront acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Ces journées feront l’objet d’un paiement de 2 jours par trimestre échu. Les jours de congés récupérateurs pour habillage-déshabillage tels qu’énoncés à l’article 2.2 ne feront pas l’objet d’un paiement et devront être posés au plus tard le 31 mars N+1.
Article 5 – Cas spécifique des salariés en contrat à durée déterminée
Pour les salariés en contrat à durée déterminée il sera appliqué soit un paiement au réel des jours fériés, soit l’application de la CCN des casinos selon le régime le plus favorable au salarié.
Article 6 – Décompte des congés payés et présence d’un jour férié
Le décompte des congés payés en cas de présence d’un jour férié se fera de la manière suivante : Le jour férié compris dans une période de congés payés sera décompté comme un jour de congé payé. En effet, le jour férié légal non chômé conserve le caractère de jour ouvrable et doit être décompté comme jour de congé.
Article 7 – Entrée en vigueur et Durée
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt aux services compétents.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la société et portant sur le même objet. Il est conclu sous réserve et condition suspensive qu’aucun salarié concerné et en poste au jour de sa signature n’en conteste le bienfondé ou l’application.
Article 8 - Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. A l’issue d’une période équivalente à un cycle électoral, soit quatre ans, sont habilitées à demander la révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
Article 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous respect d’un délai de prévenance de 3 mois. La dénonciation intervient par courrier recommandé avec accusé de réception notifiée aux autres signataires, et notifiée à la DREETS.
Article 10- Publicité, notification et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 22316 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon. Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait en 3 exemplaires originaux le 12 avril 2024
Dont 1 pour la société SCLTS
Dont 1 pour le Syndicat FO
Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes
Pour la société XXXX :
Madame XXXX, Directrice Générale Responsable :
Pour les organisations syndicales représentatives :
le
syndicat FO représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical :