Accord d'entreprise SCM ANESTHESIOLOSGISTES DE ST LEONARD

Accord portant sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société SCM ANESTHESIOLOSGISTES DE ST LEONARD

Le 14/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La

SCM ANESTHESIOLOGISTES DE ST LEONARD immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Angers (49), sous le numéro 300.917.051 dont le siège social est situé 18 rue de Bellinière à TRELAZE (49800) représentée par Monsieur agissant en qualité de cogérant et ayant tous pouvoirs pour agir à l’effet des présentes.

Ci-après, dénommée « l’Employeur »,

D’UNE PART,

ET

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, l’employeur a proposé à l’ensemble du personnel de la SCM ANESTHESIOLOGISTES DE ST LEONARD, le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation des congés payés en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Ci-après, dénommés « les Salariés »,

D’AUTRE PART,

Ensemble, dénommées « les Parties ».

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

Préambule

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les Salariés dans le cadre de leur vie personnelle.
Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.
Il a également pour objectif de calquer la période de référence des congés payés sur le dispositif d’aménagement du temps de travail qui a été initié par l’accord d’entreprise conclu en date du 12 septembre 2023.

Titre I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Objet 

Le présent accord a pour objet de fixer :
  • Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés ;
  • Les modalités de décompte des congés payés.

Article 3 – Portée de l’accord

L’entreprise relève de convention collective « cabinets médicaux ».
Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 31 et 32 de la convention collective susmentionnée.

Titre II – MODALITES RELATIVES AUX CONGES PAYES

Article 1 - Décompte des congés payés

L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés.
La semaine compte cinq (5) jours ouvrés.
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 2 – Modalités d’acquisition des congés payés

Article 2.1 – Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er novembre et se termine le 31 octobre de l’année suivante.

Article 2.2 – Nombre de jours de congés acquis

Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.
A ceux-ci s’ajoutent les jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective applicable au sein de l’Entreprise, dès lors et tant que ses dispositions lui sont opposables.

III – CONSULTATION DES SALARIES

Article 1 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Dans le cadre de cette consultation, le 14 octobre 2025, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.
La date de la consultation s’est déroulée le 31 octobre 2025, en l’absence de l’employeur.
La question soumise aux salariés était la suivante :
« Approuvez-vous l’accord portant sur les congés payés dans l’entreprise qui vous a été remis le 14 octobre 2025 par l’employeur ? »
Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Titre IV – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er novembre 2025.

Article 2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :
  • Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;
  • Il respectera un préavis d’une durée de trois mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;
  • La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois mois.
A l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.

Article 4 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
  • Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte et signée par les parties ;
  • Sa version publiable anonymisée ;
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.


Fait à TRELAZE, le 14 octobre 2025
En 10 exemplaires originaux
Signature
Pour l’employeur,
Monsieur

Mise à jour : 2025-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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