La Société …….. Société Civile de Moyens dont le siège social est situé ……………………………………. immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro ……………………., représentée par …………….. et …………………….. en leur qualité de Cogérants, dûment habilités à l’effet des présentes ;
Ci-après désignée « la Société » ou « le Cabinet »
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la Société
Qui a ratifié le projet d’accord présenté par la Direction à la majorité des deux tiers par émargement du présent accord,
D’AUTRE PART,
Ensembles
Ci-après désignées « les parties »
Il a été conclu le présent accord collectif en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail :
3.4. NOTIFICATION DES HORAIRES ET MODIFICATION DES HORAIRES PAGEREF _Toc216106305 \h 9
Article 3.4.1 - Salariés à temps complet PAGEREF _Toc216106306 \h 9
Article 3.4.2 - Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc216106307 \h 9
Article 3.4.3 - Dispositions communes PAGEREF _Toc216106308 \h 9
3.5. RECAPITULATIF DES HEURES TRAVAILLEES PAGEREF _Toc216106309 \h 10
3.6. REMUNERATION, ABSENCES, ENTREE/SORTIE EN COURS D’EXERCICE PAGEREF _Toc216106310 \h 10
Article 3.6.1 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc216106311 \h 10
Article 3.6.2 - Absences en cours de période PAGEREF _Toc216106312 \h 10
Article 3.6.3 - Entrée d’un salarié en cours de période PAGEREF _Toc216106313 \h 11
3.6.3.1. Pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc216106314 \h 11
3.6.3.2. Pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc216106315 \h 11
Article 3.6.4 - Sortie du salarié en cours de période PAGEREF _Toc216106316 \h 11
3.6.4.1. En cas de solde créditeur PAGEREF _Toc216106317 \h 11
3.6.4.2. En cas de solde débiteur PAGEREF _Toc216106318 \h 11
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc216106319 \h 12
4.1. DATE D’EFFET ET VALIDITE PAGEREF _Toc216106320 \h 12
4.2. DUREE PAGEREF _Toc216106321 \h 12
4.3. REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc216106322 \h 12
4.4. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216106323 \h 12
PREAMBULE
L’aménagement de la durée du travail apparaît comme étant un enjeu fondamental au bon développement du Cabinet et notamment au regard :
d’une part, des exigences liées au fonctionnement du Cabinet et aux besoins des patients ;
d’autre part, d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et notamment des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.
Le présent accord instaure pour les salariés du Cabinet un système d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année permettant d’adapter la durée du travail en fonction des nécessités d’organisation.
Une discussion s’est engagée entre la Société et ses salariés, afin d’élaborer les conditions d’une organisation optimale répondant aux besoins du Cabinet et adaptée à la continuité de services rendue nécessaire compte-tenu des soins dispensés aux patients.
La discussion a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part, les besoins du Cabinet soumis à des variations d’activité liées à des besoins fluctuants des patients et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du temps de travail.
C’est ainsi que la mise en œuvre d’une annualisation du temps de travail est apparue comme une réponse adaptée à ces enjeux dont le présent accord a pour objet de fixer le cadre juridique dans le respect de l’État actuel du Droit.
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu au niveau du Cabinet. Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés à l’avenir.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel administratif du Cabinet, lié par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée indéterminée ou déterminée, quel qu’en soit le motif.
TITRE 2 - PRINCIPES APPLICABLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
2.1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le calcul de la durée du travail s’effectue en fonction du temps de travail effectif des salariés.
Conformément à la législation, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
2.2. DUREE LEGALE DE TRAVAIL
Il est rappelé que la durée hebdomadaire légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine civile.
2.3. DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL
Il est rappelé que la durée quotidienne maximale est de 10 heures, pour tout salarié.
Il est également rappelé qu’il ne peut exister plus d’une interruption journalière de travail, laquelle ne peut être supérieure à 2 heures pour les salariés à temps partiel.
2.4. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Il est rappelé que la répartition de la durée du travail se fera dans le respect des principes suivants, pour l’ensemble des salariés (temps partiel et temps complet) :
Respect d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Respect d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
2.5. TEMPS DE PAUSE
Il est rappelé que tout salarié doit disposer d’un temps de pause de 20 minutes consécutives toutes les 6 heures de travail effectif consécutif.
TITRE 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
3.1. PERIODE DE REFERENCE
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période est de permettre de faire varier la durée du travail des salariés sur une période de référence choisie.
La répartition de la durée du travail au sein du Cabinet est définie dans un cadre annuel sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
3.2. VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES À TEMPS PLEIN
Article 3.2.1 - Durée du travail sur l’année
La durée légale du travail pour un salarié à temps plein sur la période de référence est actuellement fixée à 1.607 heures.
Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif.
Elle ne comprend dès lors ni les jours fériés chômés ni les congés payés. Elle inclut en revanche la journée de solidarité.
La durée de travail moyenne hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne soit 1.607 heures sur la période de référence. L’horaire de travail hebdomadaire peut varier en fonction des périodes de haute et basse activité du Cabinet sur l’ensemble de la période de référence.
Article 3.2.2 - Amplitude horaire
L’horaire de travail hebdomadaire pourra varier dans les limites suivantes :
L’horaire minimum hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
L’horaire maximum hebdomadaire en période haute est de 48 heures de travail effectif.
Il est expressément entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas automatiquement des heures supplémentaires lorsqu’elles viennent en compensation des périodes de basse activité.
En outre, il est expressément convenu que l’aménagement de la durée du travail ne pourra contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du Travail relatives aux durées maximales hebdomadaires (48 heures) et de durée moyenne sur 12 semaines consécutives (44 heures).
Article 3.2.3 - Heures supplémentaires et contingent annuel
3.2.3.1. Heures supplémentaires
À la demande expresse du Cabinet, le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires.
Le nombre d’heures supplémentaires éventuellement effectuées sera constaté à la fin de la période de référence visée par le présent accord. Le décompte des heures supplémentaires ne saurait donc s’effectuer de manière hebdomadaire ou mensuelle, compte tenu du présent accord.
Sont ainsi considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue, en moyenne, au terme de la période annuelle de référence.
En effet, il est expressément rappelé que seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1.607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Il est précisé que les heures supplémentaires ainsi constatées au terme de la période de référence ouvrent droit aux majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables. À défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, ces heures seront rémunérées comme suit :
Majoration de 25% pour les heures effectués au-delà de 1 607 heures annuelles et en-deçà de 1 972 heures annuelles ;
Majoration de 50% pour les heures effectuées au-delà de 1 972 heures annuelles.
3.2.3.2. Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires retenu est égal à 220 heures, étant rappelé que les règles légales relatives à la contrepartie obligatoire en repos (« COR ») auront vocation à s’appliquer le cas échéant.
3.2.3.3. Contrepartie obligatoire en repos
En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires défini par le présent accord, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos (« COR »), conformément aux dispositions d’ordre public qui s’imposent à l’employeur.
Conformément aux dispositions légales, la COR sera calculée de la façon suivante :
pour les entreprises employant 20 salariés ou moins : 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ;
pour les entreprises de plus de 20 salariés : 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
La COR pourra être prise par le salarié sous forme de journée entière ou de demi-journée, dès lors que la durée accumulée de repos atteint au moins sept heures.
Le salarié adressera sa demande de prise de repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos souhaité. L’employeur répondra dans un délai de sept jours suivant la réception de cette demande. En cas de report, il devra proposer une nouvelle date dans un délai maximal de deux mois, sauf accord entre les parties.
En cas de départ de l’entreprise avant que la COR n’ait pu être prise, l’employeur versera une indemnité compensatrice équivalente aux droits acquis.
3.3. VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES À TEMPS PARTIEL
Article 3.3.1 - Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence définie par le présent accord (pour rappel, l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N).
Dans cette hypothèse, la durée effective de travail pour un salarié à temps partiel sur la période de référence est impérativement inférieure à la durée légale de travail de 1.607 heures.
La durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la Société sur l’ensemble de la période d’annualisation.
Article 3.3.2 - Durée minimale de travail
L’article L.3123-14-1 du Code du Travail prévoit une durée minimale des salariés à temps partiel fixée à 24 heures hebdomadaires.
Néanmoins, il a été décidé de faire application de l’Accord de Branche du 1er juillet 2014 de la Convention Collective des Cabinets Médicaux, appliquée au sein de la Société, lequel fixe une durée minimale des salariés à temps partiel à 16 heures hebdomadaires.
Article 3.3.3 - Amplitude horaire
L’horaire de travail hebdomadaire pourra varier dans les limites suivantes :
L’horaire minimum hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
L’horaire maximum hebdomadaire en période haute est de 42 heures de travail effectif.
Il est expressément entendu que les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat ne constituent pas automatiquement des heures complémentaires lorsqu’elles viennent en compensation des périodes de basse activité.
Article 3.3.4 - Heures complémentaires
À la demande expresse de la Société, le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires, dans la limite d’un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence.
Le nombre d’heures complémentaires éventuellement effectuées sera constaté à la fin de la période de référence.
Sont ainsi considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue, en moyenne, au terme de la période de référence.
S’il apparaît qu’en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d’heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires seront rémunérées aux taux majorés suivants :
10% pour les heures effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle ;
25% pour les heures effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle et dans la limite du tiers de cette même durée.
3.4. NOTIFICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES
Afin d’assurer une organisation du travail stable et prévisible, la Société communiquera aux salariés un planning prévisionnel indiquant les horaires de travail applicables sur la période considérée.
Article 3.4.1 - Salariés à temps complet
Un planning trimestriel prévisionnel nominatif sera remis aux salariés, au plus tard 15 jours calendaires avant le début du trimestre concerné, précisant la répartition journalière des horaires pour chaque semaine du trimestre considéré.
Article 3.4.2 - Salariés à temps partiel
Afin de tenir compte des spécificités propres au temps partiel, et notamment des contraintes d’organisation pouvant résulter de l’exercice de plusieurs emplois, un planning semestriel prévisionnel sera remis aux salariés, au plus tard 15 jours calendaires avant le début du semestre concerné, précisant la répartition journalière des horaires pour chaque semaine du semestre considéré.
Article 3.4.3 - Dispositions communes
Le planning prévisionnel (trimestriel ou semestriel) sera communiqué par tout moyen conférant date certaine.
Le planning transmis aux salariés pourra faire l’objet de modification à l’initiative de l’employeur dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification envisagée.
En cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible de l’activité (à titre d’exemple : absence maladie ou absence non prévue – liste non exhaustive), le délai de prévenance de 7 jours ouvrés ci-avant prévu pourra être ramené à 3 jours ouvrés.
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications feront l’objet d’un affichage au sein du Cabinet.
3.5. RECAPITULATIF DES HEURES TRAVAILLEES
Chaque fin de mois, les salariés seront informés du nombre d’heures accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que du cumul d’heures effectuées depuis le début de la période de référence, afin de permettre, le cas échéant, un ajustement de la durée du travail sur les mois suivants.
Un récapitulatif de la durée du travail effectivement accomplie sur l’année sera remis à chaque salarié à la fin de période de référence, ou lors de la cessation du contrat de travail.
3.6. REMUNERATION, ABSENCES, ENTREE/SORTIE EN COURS D’EXERCICE
Article 3.6.1 - Lissage de la rémunération
La rémunération annuelle versée au salarié sera lissée mensuellement.
Cette dernière est définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés indépendamment de l’horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées, les absences maladie si le salarié ne dispose pas de l’ancienneté requise pour bénéficier d’un maintien de salaire ou dans l’hypothèse où les droits à maintien ont déjà été épuisés, etc.).
Article 3.6.2 - Absences en cours de période
En cas de période non travaillée donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. La rémunération de cette période non travaillée sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur salaire à hauteur du nombre d’heures d’absences constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Article 3.6.3 - Entrée d’un salarié en cours de période
En cas d’entrée d’un salarié en cours de période d’annualisation, le nombre d’heures à réaliser jusqu’au 31 décembre de l’année considérée sera déterminée de la manière suivante :
3.6.3.1. Pour les salariés à temps plein
[(1.607/12) x nombre de semaines restant à travailler sur l’année] – CP acquis par le salarié sur la période
Il convient de noter que les congés payés acquis sont ceux définitivement acquis (et non en cours d’acquisition) au 31 mai de chaque année.
3.6.3.2. Pour les salariés à temps partiel
(durée hebdomadaire moyenne de travail x nombre de semaines restant à travailler sur l’année ) – CP acquis par le salarié sur la période
Il convient de noter que les congés payés acquis sont ceux définitivement acquis (et non en cours d’acquisition) au 31 mai de chaque année.
Article 3.6.4 - Sortie du salarié en cours de période
En cas de sortie du salarié en cours de période de référence, il sera effectué un comparatif entre le nombre d’heures réellement réalisées et le nombre d’heures qui lui ont été payées.
3.6.4.1. En cas de solde créditeur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
3.6.4.2. En cas de solde débiteur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
4.1. DATE D’EFFET ET VALIDITE
Le présent accord s’appliquera à compter du lendemain de l’ensemble des formalités de dépôt sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et publicité.
4.2. DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4.3. REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties signataires à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.
La dénonciation ou la demande de révision de l’accord devra être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra être déposée auprès de la DREETS dans les conditions réglementaires.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation, cette dernière devra être suivie d’une négociation dans les 3 mois qui suivent le début du préavis aux fins de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord. Durant cette période transitoire, les dispositions de l’accord dénoncé continueront de recevoir application. L’accord de substitution éventuellement conclu se substituera de plein droit à l’accord dénoncé et entrera en vigueur à la date convenue par les parties ou à défaut, à compter du jour qui suivre son dépôt auprès des administrations compétentes.
Dans l’hypothèse d’une demande de révision, une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Société dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de la demande.
Les dispositions dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou, à défaut seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant et les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient. Les nouvelles dispositions seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivre son dépôt auprès des administrations compétentes.
4.4. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.
Fait à …………………….., le ………………………….. En 4 exemplaires originaux Dont un pour chacune des parties, Un pour la DREETS, Un pour le Conseil de Prud’hommes
Pour la SociétéL’ensemble du personnel de la Société
qui, a ratifié le projet d’accord présenté par la Direction à la majorité des deux tiers et dont la liste d’émargement est annexée au présent accord