ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE REPOS « RTT »
Entre les soussignés :
La Société xxxx
Société de moyen, située xxxxxx représentée par
xxxxx
agissant en qualité de gérante, d'une part,
Et, Et les salariés de la
Société xxxx consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de comité social d'entreprise, la Direction de la Société xxxx a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux jours de repos « RTT ».
La volonté de la société est de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de sa patiente.
Le présent accord a pour objectif de permettre aux salariés de bénéficier de jours de repos RTT.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise à temps plein.
Il ne s’applique pas aux salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation.
ARTICLE 2 – Modalités d’organisation du temps de travail
Article 2-1 : Modalités d’organisation du temps de travail
Les salariés concernés par le présent accord effectueront 37 hebdomadaires de temps de travail effectif, réparties du lundi au vendredi de chaque semaine.
Article 2-2 : Période d’acquisition
Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié sur la période de référence du 1er septembre N au 31 août N+1.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel de l’unité de travail, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de RTT non pris n’ouvrent pas droit à indemnité sauf si cette situation est imputable à l’employeur.
Article 2-3 : Nombre de jours de repos RTT acquis
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire fixée à 37 heures, il est attribué le nombre forfaitaire de jours de RTT suivant de 13 de jours de RTT par an selon le calcul suivant :
47 semaines de travail par année civile (52 semaines – 5 semaines de congés payés)
2 heures de travail au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, soit 37/ 5 (jours ouvrés par semaine) = 7.40 heures par jour
47 semaines * 2 heures = 94 heures
94 heures / 7.40 heures par jour = 12.70.
Les absences suivantes réduisent à due proportion les droits à jours de repos en cas d’absence pour :
Maladie non professionnelle ;
Congé sans solde ;
Congé parental ;
Congés maternité, paternité ou d’adoption.
Article 2-4 : Utilisation
Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée ou journée entière.
Ces journées font l’objet d’une demande d’autorisation d’absence déposée auprès du responsable hiérarchique 7 jours ouvrés au moins avant la date de prise de repos.
L’accord ou le refus est notifié au salarié dans les 3 jours qui suivent la demande d’autorisation d’absence.
Les jours de repos RTT ne sont pas reportables d’une période sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans la période de référence et, au plus tard, au 31 août.
Ceux non soldés pour des raisons exceptionnelles (maladies, accident du travail, congé maternité…) pourront être reportés sur la période suivante, avec l’accord de l’employeur.
Ces jours de repos RTT ne feront pas l’objet de paiement en cours de contrat.
Enfin, il est rappelé que la prise d’un ou plusieurs jours de repos RTT pendant le préavis de départ ne modifie pas la date de sortie des effectifs du salarié concerné.
Article 2-5 : Rémunération
Les jours de repos RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
ARTICLE 3 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion annuelle pour le suivi de cet accord d’entreprise.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective des cabinets médicaux (IDCC 1147) dont relève la
Société xxxx.
ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la
Société xxxx dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la
Société xxxx dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société xxxx collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la
Société xxxxx ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la
Société xxxx sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.