Accord d'entreprise SCM Centre d'imagerie medicale du Brianconnais

Aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SCM Centre d'imagerie medicale du Brianconnais

Le 14/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE :

AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR L’ANNEE



ENTRE LES SOUSSIGNES


La société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU BRIANCONNAIS, Société Civile de Moyens (SCM) dont le siège est situé 26 A, avenue du Lautaret, 05100 BRIANCON, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Gap, sous le n° 917 598 799, prise en la personne de son gérant, la SELARL CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU BRIANCONNAIS représentée par son gérant en exercice, Monsieur…., dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,


Dénommée ci-après « la Société »

D'UNE PART,


ET


Les salariés de la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU BRIANCONNAIS, Société Civile de Moyens (SCM),





Dénommés ci-après « les Salariés »,

D'AUTRE PART.

Préambule


Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, la Société a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.

En effet, l'activité de la Société est soumise à des fluctuations liées aux demandes des patients qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a ainsi pour objet de permettre à la Société de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée moyenne annuelle de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif, il est donc convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


1.1 Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et peu important que ces contrats soient conclus à temps complet ou à temps partiel.


1.2 Pour les salariés à temps partiel la mise en place par accord collectif d’entreprise d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification de leur contrat de travail et nécessite donc leur accord (en ce sens : Cass. Soc. 28 septembre 2011, n°10-19.076).


Un contrat de travail ou un avenant au contrat, selon la situation, devra donc être conclu qui stipulera, notamment, la base annuelle et l’horaire hebdomadaire moyen selon la durée contractuelle prévue.

ARTICLE 2 – DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES JUSTIFIANT LE RECOURS A CE MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord d’annualisation du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail vise à permettre à la Société de faire face à d’importantes variations de son activité sur l’année.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
- de répondre aux besoins de la Société et de répondre aux fluctuations importantes de son activité ainsi que de pallier aux absences de salariés;
- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des patients de la Société,

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE


3.1 En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.


Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

3.2 Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE


4.1 Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, journée de solidarité comprise, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.


4.2 Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.


4.3 Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.


4.4 L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


4.5 Pour les salariés à temps partiel, la base annuelle et la durée de travail hebdomadaire seront fonction de la durée contractuelle stipulée.




ARTICLE 5 – PROGRAMMATION INDICATIVE - MODIFICATION


5.1 La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la Société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

5.2 La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.


En cas d’évènements impérieux tels que, notamment, des maladies, des accidents, des décès (liste indicative et non exhaustive) que la Société ne peut prévoir, le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours minimums, sous réserve de la disponibilité du salarié.

Toutefois, si le délai de prévenance est réduit à un ou deux jours minimums, dans cette situation seulement, les salariés bénéficieront d’un mécanisme de compensation financière et/ou en temps de repos sera déterminé par note de service au sein de l’entreprise.

5.3 Le Comité Social et Economique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative, avant sa première mise en œuvre, conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du Code du travail.


Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

5.4 La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du Code du travail.


La modification de la programmation lui est également communiquée.

ARTICLE 6 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES


6.1 Décompte sans limitation hebdomadaire


6.1.1 Les heures effectuées, au-delà des 35 hebdomadaires, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.


Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

6.1.2 Pour les salariés à temps partiels, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle déterminée dans la limite de la durée contractuelle stipulée, constituent des heures complémentaires.



6.2 Décompte par cycle de 12 semaines


Toutes les douze semaines, un décompte des heures supplémentaires ou complémentaires (pour les salariés à temps partiel), accomplies par chaque salarié, sera établi.

6.3 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires

Les absences, non constitutives d'un temps de travail effectif, ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires (Cass. Soc. 9 février 2011, n°09-42.939).

6.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires


Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail, à la maternité ou la paternité ne doivent pas être déduites du plafond annuel au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond annuel n'est pas réduit.

En revanche, les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité ou la paternité donnent lieu à réduction du plafond annuel (en ce sens, Cass. Soc. 9 février 2011, n° 09-42.939).

6.5 Rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires


Par principe, les heures supplémentaires ou complémentaires accomplies par les salariés au cours du cycle seront rémunérées aux conditions légales.

Par dérogation, et sous réserve d’un commun accord, les salariés bénéficieront, en contrepartie des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, de repos compensateurs équivalents.
Dans la mesure des possibilités, ces heures devront être prioritairement prises dans l’année en cours. Toutefois, un report aux 6 premiers mois de l’année suivante sera accepté par employeur.

Par nature, les plannings prévisionnels ne sont pas réalisés afin de compenser, dans le cycle de 12 semaines, les heures supplémentaires ou complémentaires précédemment effectuées mais pour assurer le bon fonctionnement de la société.

6.6 Heures supplémentaires ou complémentaires acquises à la date d’entrée en vigueur de l’accord


La récupération des heures supplémentaires ou complémentaires, cumulées par les salariés à la date d’entrée en vigueur du présent accord - cf. article 14, infra, est figée et acquise aux salariés.

ARTICLE 7 – AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL


7.1 La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans la Société.


Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

7.2 Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.


7.3 Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


ARTICLE 8 – REMUNERATION DES SALARIES

8.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ou, pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen fonction de la durée contractuelle stipulée, sur toute la période de référence.

8.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

* En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, le cas échéant.
* En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde étant précisé que la régularisation salariale suite à un trop-perçu versé dans le cadre d'une rémunération lissée en raison d'un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, s'analyse comme une avance sur salaire qui ne peut donner lieu à retenue excédant le dixième du salaire exigible (en ce sens, Cass. Soc. 3 novembre 2011, n° 10-16.660).




- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.

8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou, pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen fonction de la durée contractuelle stipulée).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou, pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen fonction de la durée contractuelle stipulée).

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé.

La conclusion d’un avenant de révision obéira aux règles prévues pour l’accord initial (articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail).

ARTICLE 11 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les salariés et la Société, signataires du présent accord, se réuniront durant la deuxième quinzaine du mois de juillet 2024 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE 12 – INTERPRETATION


Les salariés et la Société, signataires du présent accord, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les cinq jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 13 – DENONCIATION


13.1 Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.


Dans ce cas, la Société et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

13.2 Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés, la dénonciation devra être notifiée collectivement et par écrit à la Société par au moins 2/3 des salariés et qu’elle ait lieu dans le mois qui précède la date anniversaire de la conclusion de l’accord.


ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR - NOTIFICATION ET DEPOT


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord auquel est annexé le procès-verbal de consultation des salariés sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord auquel est annexé le procès-verbal de consultation des salariés sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord auquel est annexé le procès-verbal de consultation des salariés, la Société remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente, pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01 janvier 2024.

Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de Société sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

Fait à Briançon, le 28/11/2023



Pour la Société,

Le Gérant,








Pour les salariés,

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas