Accord d'entreprise SCM CHIRURG VISCER & GENER CLINIQ OCEA

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 21/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société SCM CHIRURG VISCER & GENER CLINIQ OCEA

Le 19/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :




La société SCM DES CHIRURGIENS VISCERAUX ET GENERAUX DE LA CLINIQUE OCEANE

Dont le Siège Social est situé : LE TENENIO – 11 RUE DU DR J. AUDIC
56000 VANNES
SIRET 47800677800011
Code APE : 6619A

Représentée par Monsieur , es qualité de co-gérant, dûment habilité

D’une part,


ET

Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise

D’autre part,

Ci-après dénommées les «

parties ».


Il a été convenu ce qui suit :





IL EST RAPPELE PREALABLEMENT

A titre liminaire, il est rappelé que la société SCM DES CHIRURGIENS VISCERAUX & GENERAUX est régie par la convention collective des cabinets médicaux (IDCC1147) ainsi et bien évidemment que par les dispositions légales applicables.

La société SCM DES CHIRURGIENS VISCERAUX & GENERAUX est une société de moyen dont l’objet est d’organiser le cabinet des cinq (5) chirurgiens viscéraux et généraux de la clinique Océane, située à Vannes.
A cette fin, la société emploie aujourd'hui neuf (9) salariés en contrat à durée indéterminée. L’organisation de la société est répartie en deux (2) services, à savoir :
- Secrétariat médical : 4 salariés ;
- Personnel blocs opératoires (Infirmiers et aides soignant) : 5 salariés.
Les deux services ci-avant mentionnés recouvrent deux modes d’organisation différents.
En effet, si le secrétariat médical peut être soumis à des horaires de travail traditionnel, le service comprenant les infirmiers et l’aide soignant nécessite une amplitude horaire plus conséquente.
Au cours des entretiens annuels 2017, tenus avec les salariés de l’entreprise, la Direction a constaté un souhait unanime de la part de son personnel infirmier et aide soignant de voir leur charge de travail hebdomadaire répartie sur 3 jours en lieu et place de l’organisation actuelle sur 5 jours.
La Direction n’est pas opposée à cette proposition de modification dans l’organisation du travail, cela permettant du reste d’optimiser l’occupation des locaux et donc de satisfaire en conséquence la patientèle du cabinet.
En l’état des dispositions applicables au personnel du cabinet, l’article 15 de la convention collective des cabinets médicaux prévoit que « l’amplitude de la journée de travail ne pourra excéder dix heures ».
Or, cette disposition fait obstacle à l’organisation telle qu’envisagée par les parties puisqu’une répartition de la charge de travail hebdomadaire sur 3 jours implique une amplitude horaire journalière maximale de 13 heures.
Les parties ont donc convenu de conclure un accord d’entreprise instaurant, au sein du cabinet, une amplitude horaire journalière maximale de 13 heures pour le personnel concerné et ce tout en assurant le respect d’un temps de repos suffisant pour garantir sa sécurité tant physique que mental au travail.

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La société SCM DES CHIRURGIENS VISCERAUX & GENERAUX est dépourvue d’Institution représentative du personnel. La Direction a donc fait application de l’article L 2232-23 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.
Par application des articles L 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge en date du 30 janvier 2019.
A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, ils ont été amenés à se prononcer sur ce projet.
Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.


DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :

DISPOSITIONS GENERALES

I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel travaillant au bloc opératoire, cela recouvre à ce jour le personnel infirmier et aide soignant.

Par ailleurs, le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée.
Il ne s'applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire (intérim).
A toute fin utile, il est précisé qu'au jour de la signature des présentes, 5 postes sont concernés.


II - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au plus tôt le 19 février 2019 et en tout état de cause à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.


III – REVISION – DENONCIATION


III.1. Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

III.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.



IV – COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi du présent accord est composée de :
  • 2 membres des représentants du personnel, ou à défaut les 2 membres du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté, dont un membre au moins appartient au service Blocs opératoires ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

DISPOSITIONS APPLICABLES

AU PERSONNEL DU BLOC OPERATOIRE


V – DUREE DU TRAVAIL

5.1 – Définition

  • Durée du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (ce temps doit être distingué du temps d’astreinte).

  • Temps d’astreinte
Temps pendant lequel le personnel tenu de rester à son domicile pour pouvoir répondre à l'appel du médecin pour assurer avec lui les urgences (les urgences étant quant à elles un temps de travail effectif particulier).

  • Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.

La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions applicables au sein du cabinet.

  • Heures supplémentaires
Par ailleurs et pour rappel, les salariés ne sont en aucun cas autorisés à effectuer des heures supplémentaires sans y avoir été expressément autorisés par l’employeur, les heures définies contractuellement étant suffisantes au bon accomplissement des fonctions.

Toutefois, et lorsque la bonne marche de l’entreprise l’exigera, il est rappelé que les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse de l’employeur.

5.2 – Amplitude journalière de travail maximale

Les parties au présent accord ont décidé d’augmenter l’amplitude journalière de travail telle qu’elle est actuellement prévue par la convention collective des cabinets médicaux afin de la porter à treize (13) heures pour le personnel travaillant aux blocs opératoires.

Le temps de repos entre deux journées de travail reste quant à lui inchangé, à savoir qu’il ne peut être inférieur à onze (11) heures.

5.3 – Garanties apportées à la sécurité des salariés

Les parties sont convenues d’accompagner la mise en place d’une amplitude journalière maximale supérieure celle prévue par la convention collective applicable, par des garanties quant à la sécurité des salariés concernés.

En effet, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables.

A ce titre, l’employeur s’engage à regrouper autant que possible les journées de travail afin de libérer un temps de repos consécutif suffisant aux salariés concernés.

Par ailleurs et afin de décompter le nombre des heures de travail réellement effectuées, l'employeur établi un document hebdomadaire de contrôle faisant apparaître la date et les horaires de travail des salariés.
Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.

Aussi, ce document peut être éventuellement tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

En outre, le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • la charge de travail du salarié,
  • l'organisation du travail dans l'entreprise,
  • l'amplitude des journées d'activité du salarié,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

L’organisation du travail, et donc à ce titre l’amplitude journalière, fera donc l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui devra notamment veiller aux éventuelles surcharges de travail.
En tout état de cause, les salariés concernés devront alerter leur employeur en cas de difficulté constatée dans l’application des durées maximales de travail. Chaque salarié pourra alors, à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.

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Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à VANNES, le 30 janvier 2019
En quatre exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux du cabinet,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.



Pour l’employeur

Monsieur,









LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL

Ci après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 18 février 2019
















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