Accord d'entreprise SCM DELOISY LAVOIX RABEONY

ACCORD RELATIF AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 24/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société SCM DELOISY LAVOIX RABEONY

Le 01/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIFAUX FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE

SCM DELOISY LAVOIX

Siège social : 43 RUE DU MANS - 53000 LAVAL
Inscrite au R.C.S de LAVAL, sous le numéro SIREN 803 592 112
Code APE : 6619A
Représentée par Madame (…), agissant en sa qualité de gérante et ayant tous pouvoirs pour agir à l’effet des présentes

Ci-après, dénommée l’employeur,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, de la SCM DELOISY LAVOIX

par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord),

Ci-après, dénommés les salariés,

D’AUTRE PART,

Préambule

La réglementation prévoit le régime de la prise des congés payés. Elle prévoit notamment un droit pour le salarié à un congé principal de 4 semaines (24 jours ouvrables).
Ce congé principal de 4 semaines (24 jours ouvrables) doit être pris pendant la période légale de prise des congés payés du 1er mai N au 31 octobre N. La 5ème semaine peut être prise en dehors de la période légale de prise des congés payés.
Le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables en continue sur la période de prise du congé légal c’est-à-dire du 1er mai N au 31 octobre N.
Lorsque le reliquat du congé principal (24 jours -12 jours non fractionnables = 12 jours) est pris en dehors de la période légale de prise des congés payés du 1er mai N au 31 octobre N, le salarié bénéficie de jours de congés supplémentaires comme suit ;
- 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le reliquat pris hors période légale est au moins égal à 6,
- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le reliquat pris hors période légale est compris entre 3 et 5 jours.
La convention des cabinet médicaux prévoit « Le congé ne pourra être fractionné qu'après accord avec le salarié et l'une des périodes ne pourra être inférieure à douze jours ouvrables. Si une partie des congés annuels est imposée au salarié en dehors de la période légale de congé, les congés seront prolongés de deux jours ouvrables pour la première semaine, de un jour pour chacune des semaines qui suivent. »
Aux termes de l’article L3141-21 du code du travail, un accord d’entreprise peut fixer des règles différentes ;
- concernant la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribué,
- Concernant les règles de fractionnement du congé au-delà du 12ème jour.
Ceci étant rappelé, l’employeur souligne que ces règles méritent quelques adaptations au sein de l’entreprise afin de remplir trois objectifs ;
- permettre aux salariés de bénéficier davantage de souplesse et de liberté dans la prise de leur congés payés tout au long de l’année,
- permettre d’adapter la prise de congés payés à l’activité particulière de l’entreprise et au fait qu’il s’agit d’une petite structure.
- ne pas alourdir la charge financière de l’entreprise, notamment lorsque le fractionnement est un choix du salarié et non un souhait de l’employeur.
Pour ces raisons, l’employeur a souhaité mettre en place un accord d’entreprise visant à adapter des règles propres à l’entreprise en matière de congés payés de fractionnement.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

1.1 Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
  • Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de l’entreprise et à l’ensemble de ses établissements, présents et futurs.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables en matière de fractionnement des congés payés (article L3141-21 du code du travail).
Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-21 aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

II – DISPOSITIF DES CONGES PAYES DE FRACTIONNEMENT

Article 3 – Période de prise du congé principal.

La période du congé principal est fixée du 1er avril de l’année N au 30 novembre de l’année N.
Ainsi la fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus doit être prise au cours de la période du 1er avril de l’année N au 30 novembre de l’année N.

Article 4 – Fractionnement du congé principal

En raison des nécessités de service, l’employeur peut décider de fractionner le congé principal au-delà du 12ème jour ouvrable sans avoir à recueillir l’accord préalable du salarié.
Le fractionnement du congé principal au-delà du 12ème jour ouvrable peut également être demandé par le salarié. L’employeur peut accepter ou refuser la demande en fonction des besoins du service.
Les jours restant dues (c’est-à-dire la durée supérieure à 12 jours ouvrables) peuvent être accordés et pris en une ou plusieurs fois en dehors de la période du congé principal (c’est-à-dire en dehors de la période du 1er avril de l’année N au 30 novembre de l’année N).

Article 5 – Congés payés supplémentaires de fractionnement

Le fractionnement du congés principal au-delà du 12ème jour ne donne pas lieu à congés payés supplémentaires.
La renonciation individuelle du salarié n’est pas requise.

III – CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 6 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Dans le cadre de cette consultation, les 1er et 2 avril 2025, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.
La date de la consultation s’est déroulée le 18 avril 2025.
Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.


Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 24 avril 2025.

Article 8 – Révision de l’accord

A compter d’un délai d’application d’une durée d’un mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par la règlementation, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois.

Article 10 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
  • En version numérique sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.
Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Article 12 – Date d’entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entre en vigueur pour l’ensemble de ses dispositions, le 24 avril 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative. A défaut, l’accord entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt. 
Fait à
Le
En 3 exemplaires originaux

Signatures
Pour l’employeur,
(…)

Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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