ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE EN JOURS OUVRES DES CONGES PAYES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE EN JOURS OUVRES DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société SCM DES DOCTEURS BELLMANN-HOFLACK-PITELET,
Dont le siège social est situé RESIDENCE INEDI 7, 44 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN, 06200 NICE, Immatriculée au RCS NICE 835 079 260, Représentée par Madame X, en sa qualité de cogérante,
D'UNE PART,
ET
La majorité des 2/3 du personnel ayant signé l’accord, dont la liste et les signatures figurent en annexe du présent accord,
D'AUTRE PART,
Préambule
Consciente de l’importance de garantir à chaque salarié une visibilité optimale sur ses droits aux congés payés légaux et dans le but de simplifier les modalités d’acquisition et de prise de ces congés, l’employeur a décidé de formaliser, par le biais d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions de cet accord visent à reprendre et à améliorer les pratiques déjà en place au sein de la société.
Compte tenu de l’horaire collectif de la Société SCM DES DOCTEURS BELLMANN-HOFLACK-PITELET prévoyant une ouverture du lundi au vendredi, ainsi le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés répond mieux à la réalité des salariés.
Il a été convenu ce qui suit :
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champs d’application
Cet accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage, etc.), indépendamment de leur statut.
Article 2 – Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN des cabinets médicaux (médecin).
PARTIE II – GESTION DES CONGES PAYES
Article préliminaire
Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
Article 1 – Modalités d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés reste inchangée, elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
À compter de la date d’effet du présent accord, l’ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l’année (au lieu de 30 jours ouvrables).
Dans ce calcul, les 25 jours ouvrés de congés payés correspondent aux 5 semaines de congés payés.
À compter du 1er juin 2025, l’ensemble des congés payés acquit du 01/06/2024 au 31/05/2025 et sur les périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés.
Concrètement, un salarié qui disposait de ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés au 1er juin 2025.
Les absences au titre de congés payés sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein.
Article 2 – Décompte des congés payés
Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.
Nous décompterons donc pour une semaine de congés payés, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus. Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés à temps plein. En effet, le décompte commencera le premier jour qui aurait dû être travaillé et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Article 3 – Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément aux dispositions légales, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faut entendre que cette obligation correspond à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.
Article 2 – Révision
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application par entente entre l’employeur et les salariés au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, toute modification fera l'objet d'un avenant déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités dans les mêmes formes et délais que l'accord lui-même.
L’accord peut à tout moment être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3 - Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble du personnel de la Société SCM DES DOCTEURS BELLMANN-HOFLACK-PITELET, lequel signera une liste d’émargement attestant de la prise de connaissance de ce document.
De plus, cet accord fera l’objet d’affichage au sein de l’établissement.
Article 4 – Formalité de dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords ». Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Nice, Le 27 mai 2025
Pour la Société Les salariés de la société
Représentée par X, Signatures en annexe du présent accord En sa qualité de cogérante,
ANNEXE – RATICATION ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE EN JOURS OUVRES DES CONGES PAYES
ANNEXE – RATICATION ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE EN JOURS OUVRES DES CONGES PAYES
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers : Nombre de salarié NOM Prénom Date Signature 1