Accord d'entreprise SCM DU CENTRE FREDERIC JOLIOT

Durée quotidienne de travail pour les manipulateurs en radiothérapie

Application de l'accord
Début : 05/09/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SCM DU CENTRE FREDERIC JOLIOT

Le 05/09/2024



Accord portant la durée quotidienne de travail à 12 heures pour les manipulateurs


Entre LE CENTRE FREDERIC JOLIOT, Société Civile de Moyens, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le n° 781112677, située 7 rue de l’Abreuvoir 76000 ROUEN, représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Gérant,
D’une part,
EtMadame yyyyyyy, élue titulaire au CSE,Monsieur zzzzzzz, élu titulaire au CSE,
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires du présent accord constatent que les salariés souhaitent concentrer leurs heures de travail sur un nombre plus restreint de jours par semaine, afin de faciliter l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Afin d’agir sur l’amélioration des conditions de travail des salariés, mais également de maintenir la qualité de service rendue aux patients, de permettre une répartition de la durée du travail au plus près des réalités de l’activité et d’augmenter l’attractivité de l’entreprise dans un marché de l’emploi pénurique, les parties signataires du présent accord sont convenues de déroger à la durée maximale de 10 heures de travail dans une journée prévue dans la convention collective et d’organiser le travail hebdomadaire sur 3 journées de 12 heures.
Elles sont donc convenues des dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux Manipulateurs Radiothérapie du CENTRE FREDERIC JOLIOT, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Tout nouveau Manipulateur Radiothérapie sera également soumis à cette organisation, dans les conditions mentionnées dans le présent accord.

Article 2 – Durée quotidienne du travail et organisation de la journée de travail

2.1 Durée du travail

La durée quotidienne du travail, sur les postes de traitement de radiothérapie, est portée à 12 heures consécutives par le présent accord, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, réparties en application d’un planning défini par la Direction et communiqué par elle sous un délai de 4 semaines, toute modification de ce planning étant portée à la connaissance des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 8 jours.

2.2 Modifications exceptionnelle des plannings

Compte tenu de la nature d’activité du CENTRE FREDERIC JOLIOT, en cas d’absence inopinée d’un collaborateur impliquant un sous-effectif ou de circonstances exceptionnelles, les salariés seront sollicités sur la base du volontariat pour modifier leurs jours de présence.
A défaut de volontaires, les plannings des salariés pourront être modifiés par leur responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 8 jours et en respectant l’article 2.1 concernant la durée de travail quotidienne au CENTRE FREDERIC JOLIOT. En cas de nécessité, le responsable hiérarchique pourra imposer des heures supplémentaires dans le respect des règles en vigueur.

2.3 Temps de pause

Le temps de pause, d’une durée de 30 minutes, est considéré comme temps de travail effectif et est par conséquent rémunéré.

Article 3 – Médecine du travail

En cas de contre-indications médicales à des postes de travail en 12 heures, la Direction s’engage, en concertation avec le médecin du travail, à mettre en œuvre, dans la mesure du possible, tous les moyens d’adaptation du poste de travail.
Le personnel soumis au présent accord fait l’objet d’un suivi médical renforcé.

Article 4 – Prévention des risques professionnels

Le DUERP du CENTRE FREDERIC JOLIOT sera complété à l’échéance annuelle pour prendre en compte l’organisation des journées de travail en 12 heures et les risques spécifiques que peut présenter cette forme d’organisation du travail.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord prévoit l’application de cette organisation de travail pour le personnel mentionné à l’article 1 à compter du 05/09/2024, pour une durée indéterminée.

Article 6 – Commission de suivi de l’accord 

Une commission de suivi sera mise en place chaque année et sera constituée des parties signataires. Cette commission aura pour mission de vérifier la bonne application de cet accord et d’en évaluer l’impact sur la santé des salariés et la qualité de prise en charge des patients.
Les indicateurs suivants seront mis en place et suivis afin de veiller à la santé des salariés :
  • L’évolution du nombre d’accidents du travail / maladies professionnelles et leur durée ;
  • Les fiches d’évènements indésirables ;
  • Le nombre d’incidents relevés et leur qualification.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 8 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Fait à Rouen, le 05/09/2024

M. xxxxxxxMme yyyyyyyM. zzzzzzzz

Mise à jour : 2024-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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