Accord d'entreprise SCM GYNECO-FIV

UN ACCORD RELATIF AUX CHEQUES VACANCES

Application de l'accord
Début : 09/07/2025
Fin : 31/12/2025

Société SCM GYNECO-FIV

Le 08/07/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DISPOSITIF DES CHEQUES-VACANCES




ENTRE LES SOUSSIGNÉS,


  • La SCM GYNECO FIV,


Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification : 41059522700027,

Code NAF : 8219Z,

Dont le siège social est situé 75 Avenue Gabriel Péri, 38400 SAINT MARTIN D HERES,

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : M X, Co Gérant,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF du Rhône Alpes immatriculée sous le numéro 827000002120824405 située 6 Rue du 19 mars 1962, 69691 VENISSIEUX Cedex.



Ci-après dénommée « la Société », « l’Entreprise », ou « l’Employeur », indistinctement,


D'une part,


  • Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » (accord soumis à la ratification à la majorité des deux tiers des salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du travail)  

D'autre part.

Ci-après ensemble désignés les « Parties »





PREAMBULE



En application de l’article L.411-1 du Code du tourisme, les salariés peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs, dénommés « chèques vacances ».

En conséquence, la Société, engagée dans une démarche visant à garantir des avancées sociales permettant d’augmenter le pouvoir d’achat de ses salariés et afin de favoriser leurs départs en vacances et accès aux loisirs, souhaite attribuer à ses salariés un dispositif de chèques vacances.

Les dispositions du Code du tourisme et indications de l’administration fiscale prévoient, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, qu’au titre de la contribution employeur, il est permis de bénéficier d’exonérations de cotisations sociales, sous réserve de respecter plusieurs conditions :

  • Le montant de la contribution employeur doit être plus élevé pour les salariés aux rémunérations les moins importantes ;

  • Le montant de la contribution et les modalités de son attribution doivent être prévus par un accord de branche, un accord conclu en commission paritaire ou interprofessionnelle, ou un accord d’entreprise ;

  • La contribution ne doit pas se substituer à des revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations ou prévus pour l’avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives.

C’est ainsi dans le cadre de la négociation collective que la Société a entendu fixer les modalités d’attribution, de calcul et de versement des chèques vacances à ses salariés au titre de l’année 2025.


Il a alors été convenu ce qui suit ;


Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord



1.1 Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.411-1 et suivants du Code du tourisme, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un dispositif d’attribution de chèques vacances au sein de la Société.

Il est par ailleurs rappelé que l’article L.411-9 du Code du tourisme prévoit expressément que :

« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité [social et économique] d’entreprise (…) l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les bénéficiaires mentionnés à l’article L.411-1 est exonéré de cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale (…) ».

Il est complété par l’article L.411-10 qui rajoute que « le montant de la contribution de l’employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l’objet soit d’un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en œuvre dans les entreprise de moins de cinquante salariés, soit d’un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L.2234-1 à L.2234-3 du Code du travail, soit d’un accord d’entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l’absence d’une telle représentation syndicale et d’un accord collectif de branche, d’une proposition du chef d’entreprise soumise à l’ensemble des salariés ».

En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes les dispositions antérieures définies au sein de la Société, inscrites dans les précédents usages et décisions unilatérales de l’employeur entrant en contradiction avec celles du présent accord, et portant sur le même thème et ayant le même objet.


1.2 Champ d’application – bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Titulaires d’un contrat de travail, peu important la nature de ce dernier (contrat à durée indéterminée ou déterminée) ;

  • En cours à la date de distribution des chèques vacances. 

Sont inclus dans le périmètre du présent accord les salariés intérimaires et les apprentis.

Article 2 – Caractère facultatif du dispositif


Ce dispositif

volontaire et optionnel repose sur l’adhésion des collaborateurs. N’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas souscrire au dispositif sont libres de refuser de se voir attribuer des chèques vacances.



Article 3 – Règles générales d’attribution


3.1 Souscription au dispositif

Les salariés remplissant les conditions précitées qui souhaitent en bénéficier devront formuler leur demande au service du personnel, impérativement avant le 10 juillet 2025.

3.2 Information des salariés

Préalablement à la distribution des titres et à l’ouverture des demandes d’attribution, les salariés seront informés :

  • De la valeur faciale des chèques-vacances ;

  • Du montant de la contribution salariale ;

  • Du montant de la contribution employeur.


3.3 Distribution des titres

Au terme de la période de souscription, le service du personnel se chargera de commander les chèques-vacances et de les remettre aux salariés.


Article 4 – Montant des chèques vacances


Le montant des chèques vacances au titre de l’année 2025 est de

500 euros par salarié.


Article 5 – Modalités de financement


L’accès au bénéfice des chèques vacances s’effectue dans le respect des règles suivantes :

  • Pour les rémunérations inférieures à 2 400,00 € bruts par mois :

Part Employeur

Part Salarié

Proportion


55 %

45 %

Montant


275 €

225 €

  • Pour les rémunérations supérieures ou égales à 2 400,00 € bruts par mois :

Part Employeur

Part Salarié

Proportion


50 %

50 %

Montant


250 €

250 €


5.2. Contribution des salariés au financement des chèques vacances

Les salariés souhaitant acquérir des chèques vacances l’autorisent à prélever leurs contributions sur leurs salaires du mois de juillet et août 2025.

Une mention sera portée sur les bulletins de salaire correspondants.


Article 6 – Exonérations de charges sociales


En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le montant de la participation de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances, par les salariés, est exonéré de cotisations et contributions sociales, à l’exception de la CSG-CRDS, sous réserve du respect des principes visés en préambule du présent accord.


Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu à durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 9 juillet 2025 et prendra fin le 31 décembre 2025. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 8 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être remis en cause à tout moment par l’ensemble des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par courrier recommandé avec A.R adressé par l’ensemble de ses auteurs auteur, à tous les autres signataires de l’accord.

Les Parties signataires peuvent par ailleurs demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec A.R adressée à l’ensemble des signataires de ce dernier.

Une réunion de négociation se tiendra dans les trois mois suivant cette demande. Les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision conclu par les Parties.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés.




A SAINT MARTIN D HERES, le 8 juillet 2025






  • Pour la Société


M X, Co Gérant



Pour les membres du personnel

PV en annexe du présent accord


Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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