La SCM IMAGERIE ET CANCEROLOGIE MEDICALES, dont le siège social est situé 9 rue de la République à Montpellier, immatriculée au numéro Siret 309.516.920.00027, représentée par XXX, en sa qualité de président, ci-après dénommé « la société » ou « l’employeur », d’une part ;
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Économique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières professionnelles, d’autre part ;
PREAMBULE
La société souhaite bénéficier de la possibilité de recourir au forfait annuel en jours au bénéfice de l’ensemble des salariés cadres et autonomes, ainsi qu’à tous les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ce projet a pour finalité de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
Les parties conviennent de l'objectif poursuivi, consistant à un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, leurs méthodes de travail et leurs aspirations personnelles.
La société rappelle son attachement à la protection de la santé physique et mentale du salarié, et à prendre en compte les aspirations des salariés en assurant une bonne articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
En conséquence, les parties sont convenues de formaliser par la signature d’un accord collectif d’entreprise, les règles relatives à la mise en place et au fonctionnement du forfait annuel en jours au sein de la société, en application des dispositions de l’article L 3121-63 du Code du travail.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Salariés concernés par le forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Sont ainsi notamment concernés par le présent accord les catégories professionnelles suivantes : les Responsables de service, Cadre de santé.
Article 2 : Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l'article L. 3133-7 du Code du travail.
La période annuelle de référence du forfait annuel en jours est fixée sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Le nombre des jours non travaillés (communément appelés « jours non travaillés ») sera déterminé chaque début d’année et pour chaque salarié concerné, en tenant compte des jours ouvrés de l’année déduction faite des jours de congés payés et des jours fériés chômés tombant un autre jour que les jours de repos hebdomadaires.
La prise des jours non travaillés fera l’objet d’un système déclaratif précis dans les conditions fixées à l’article 8 du présent accord.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, et se décompte en journées et demi-journées.
Article 3 : Ratification d’une convention individuelle de forfait en jours
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le cadre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours inséré dans le contrat de travail ou par voie d'avenant au contrat de travail, pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention individuelle de forfait fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel en jours.
Article 4 : Rémunération
Le salarié engagé dans le cadre d’une convention annuelle en forfait jours bénéficie d’une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, et sera au moins égale au salaire minimum correspondant à la classification du salarié.
Article 5 : Dépassement du forfait annuel en jours – renonciation à des jours de repos
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, chaque salarié concerné pourra travailler au-delà du plafond de 218 jours du forfait annuel en jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos, sous réserve de l’accord de l’employeur.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est fixé à 10 % par référence au salaire moyen journalier.
Le mécanisme de rachat de jours de repos susvisé ne devra pas permettre au salarié concerné de travailler au-delà de 235 jours par année de référence, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-66 du Code du travail.
Le rachat de jours de repos sera formalisé par un avenant écrit au contrat de travail, ratifié entre le salarié concerné et l’employeur, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période de référence.
Article 6 : Forfait annuel en jours réduit
Les parties conviennent de la possibilité de conclure des forfaits annuels en jours en deçà de 218 jours travaillés sur la période de référence (journée de solidarité incluse) correspondant à un forfait annuel en jours dit « complet ».
Le nombre de jours travaillés dans le cadre de ces forfaits annuels en jours « réduits » seront librement fixés par les parties.
La rémunération forfaitaire du salarié sera alors fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société, et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours travaillés par semaine.
Il est rappelé que le forfait en jours réduit n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article 7 : Temps de repos
Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié au forfait annuel en jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, sauf dérogations.
Article 8 : Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillées – suivi de la charge de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité présentant un décompte des journées travaillées ou non travaillées sera établi au moyen d’un document de suivi fourni par l’employeur au salarié.
Ce document de suivi de la charge de travail fera mention des éléments suivants :
Le nombre, les dates et la qualification des journées ou demi-journées pour chaque mois : travaillé, non travaillé, congé payé, ou autre absence ;
La durée du repos quotidien, lorsque celui-ci est inférieur à 11 heures ;
La possibilité pour le salarié d’ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile.
Ce document de suivi sera complété mensuellement par chaque salarié concerné et remis à sa hiérarchie.
Un récapitulatif annuel sera également établi en fin de période de référence.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours non travaillés dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et l’employeur.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) non travaillés en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au sein du groupement.
Les jours non travaillés pourront être pris au choix du salarié, sous réserve des contraintes de l’activité.
La demi-journée est considérée comme effectuée lorsque le salarié a réalisé au moins trois heures de travail consécutives.
8.1 Prise en compte des absences
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Concernant les absences, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :
Les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail, qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...), doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;
Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de journées et demi-journées d'absence.
Article 9 : Prise en compte des arrivées et départs au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Article 10 : Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Au moins une fois par an, le salarié au forfait annuel en jours bénéficie, à l'initiative de sa hiérarchie, d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail au sein de la société, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu écrit joint au dossier du salarié.
Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.
De même, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Si un problème particulier est relevé lors de ces entretiens, les parties seront amenés à examiner les mesures correctives à mettre en œuvre. Un compte rendu sera alors établi et un bilan sera effectué dans un délai maximum de trois mois afin de s’assurer de la régularisation de la situation du salarié concerné.
Les parties rappellent que le recours au forfait annuel en jours doit permettre le respect d'une amplitude et d'une charge de travail raisonnables et assurer une bonne répartition du travail dans le temps.
La pratique du forfait annuel en jours ne doit ainsi pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Il appartiendra à l’employeur et aux salariés autonomes eux-mêmes de s’organiser afin de respecter les repos journaliers et hebdomadaires ; l’organisation et le contenu de la mission confiée devront être le cas échéant ajustés.
Article 11 : Dispositif d’alerte en cas de difficulté habituelle
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours ouvrables, sans attendre l'entretien annuel. Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, les parties seront amenés à examiner les mesures correctives à mettre en œuvre. Un compte rendu sera alors établi et un bilan sera effectué dans un délai maximum de trois mois afin de s’assurer de la régularisation de la situation du salarié concerné.
Article 12 : Droit à la déconnexion
Article 12.1 - Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition d’un salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit respecter sa vie personnelle et familiale.
A cet égard, ce dernier bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant les périodes de congés payés, et de manière générale sur l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à sa disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours dispose également de la faculté de laisser ces outils de communication au sein de locaux de la société durant ses temps de repos.
Article 12.2 - Contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion
Toute anomalie constatée dans l’effectivité du droit à la déconnexion donnera lieu à l’organisation d’un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 10 et de l’article 11 du présent accord.
Article 13 : Commission de suivi
Un bilan annuel de l'application du présent accord est présenté au CSE.
Ce bilan comporte notamment :
Le nombre de salariés relevant du forfait jours ;
Le nombre d'alertes relatives à la charge de travail ;
Les mesures correctrices mises en œuvre ;
Les éventuelles difficultés rencontrées dans l'application de l'accord.
Article 14 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la suite de l’accomplissement des formalités de dépôt visées à l’article 16 du présent accord.
Article 15 : Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Fait à Montpellier, le 30 juin 2026.
En deux exemplaires.
Pour la SCM IMACAM
Les membres titulaires du Comité Social et Économique