ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La
SCM IMAGERIE MEDICALE DES BEAUX ARTS
Dont le siège social est situé 41, Rue Jean Lecanuet – 76000 ROUEN. Immatriculé au R.C.S. de Rouen sous le n° 316 404 888 00026
Ci-après dénommée « l'entreprise » Représenté par
le …………………….. agissant en qualité de cogérants.
Et
L’ensemble des salariées (voir liste jointe)
Vu les articles L.3122-2 et suivants du code du travail, Il a été discuté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
La Direction et les salariés de l'entreprise ont eu l'occasion de constater que la répartition du temps de travail et les modalités des décomptes internes étaient hétérogènes.
Les deux parties s'accordent à reconnaître qu'en raison des spécificités de l'activité médicale, un nouvel accord d'aménagement et de décompte du temps de travail, matérialisé par la conclusion d'un accord d'entreprise précis et visant le plus grand nombre de situations possibles, serait plus à même de répondre à ces problèmes de fonctionnement.
Cette nouvelle organisation vise à poursuivre plusieurs objectifs :
Renforcer la disponibilité de l'entreprise
Améliorer et sécuriser le service auprès des patients
Assurer la continuité des soins
Apporter une meilleure lisibilité des règles de fonctionnement et des conditions de travail pour les salariés.
Une information générale des salariés sur les mesures et les adaptations envisagées sera effectuée avant l'application définitive.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'étend à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quelles que soient la durée du travail (temps du contrat (déterminée, indéterminée) durant la période de référence du 01 janvier au 31 décembre.
ARTICLE 2 : PORTEE
Le présent accord se substitue ainsi aux règles antérieures. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.
ARTICLE 3 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l'article 19.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024 après consultation de l’ensemble des salariés par référendum.
ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail dans l'entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires base temps plein et fait l'objet d'un aménagement quelle que soit la durée de travail du personnel concerné durant la période de référence à savoir l’année civile.
Cet aménagement de la durée du travail est précisé et conditionné par les dispositions de l'article suivant.
ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail dans l'entreprise est calculée sur une période annuelle, soit
1 572 heures pour un salarié exerçant ses fonctions à temps plein et proratisé selon les heures contractuelles.
Exemple pour un salarié à 35h/semaine :
1 607h – 35h (6ème semaine) = 1 572 heures
Exemple pour un salarié à temps partiel à 28 h/semaine :
1 607h – 35h (6ème semaine) = 1 572 heures
1 572 h x 80% = 1 258 heures
Exemple pour un salarié à temps partiel à 17.30 h/semaine :
1 607h – 35h (6ème semaine) = 1 572 heures
1 572 h x 50% = 786 heures
Sachant que les jours fériés et la journée de solidarité sont déjà pris en considération
La mise en place de l'annualisation du temps de travail ne peut avoir pour effet de porter la durée du temps de travail au-delà des limites d'ores et déjà fixé par la loi. La journée de travail s'entend d'une amplitude horaire d'un maximum de 12h (à titre dérogatoire et exceptionnel) en respectant un temps de repos quotidien consécutif de 11h.
Le nombre d'heures de travail d'une semaine à l'autre pourra varier sans dépasser la durée légale hebdomadaire étant rappelé que l'objectif reste l'atteinte d'une durée annuelle de travail de 1572 heures, soit 35 h hebdomadaires en moyenne pour un temps plein.
Un état récapitulatif des heures comptabilisées au titre de l'annualisation et des temps de repos sera consultable sur site.
Par ailleurs :
6a - Les dépassements restent exceptionnels en fonction des nécessités du service.
6b - la semaine de travail comportera : ● pour un temps plein au maximum 5 jours travaillés (entier, demi…) et au minimum 3 jours, sauf souhait clairement exprimé par le salarié concerné et en accord avec l’entreprise. ● pour un mi-temps au maximum 3 jours travaillés (entier, demie…) et au minimum 1 jour, sauf souhait clairement exprimé par le salarié concerné et en accord avec l’entreprise.
6c - pour des raisons liées à la nécessité de continuité de soin il pourra être dérogé à cette dernière règle (6b). Il sera en priorité fait appel aux membres du personnel volontaire. Ce n'est qu'en l'absence de volontaires que la société se réserve le droit de désigner un ou plusieurs salariés.
6d - il est entendu que l'employeur privilégie les journées entières de travail.
ARTICLE 7 : PLANIFICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL Les plannings seront : -établis pour une durée d'au moins un mois ; -portés à la connaissance des salariés 15 jours avant l’entrée en vigueur ; -susceptibles d'être modifiés selon les dispositions conventionnelles applicables et sans préjudice de l'article 10 du présent accord.
ARTICLE 8
: HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par principe, dans le cadre de l'annualisation, les heures effectuées au-delà du nombre fixé par le contrat de travail (qu'il soit partiel ou à temps plein) au cours d'une semaine donnée ne sont pas immédiatement considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires puisqu'elles ont vocation à être récupérées au cours de l’année civile.
Par exception, ces heures peuvent être rémunérées en cours de période de référence par accord entre le salarié et l'entreprise. Dans un tel cas de figure, lesdites heures entrent dans le calcul de la durée annuelle de travail, ces heures seront intégrées dans le calcul du contingent des heures supplémentaires.
Au terme de la période de référence, les éventuelles heures non récupérées majorées de 25% seront, à la demande du salarié, rémunérées ou récupérées au prorata du temps de travail lors de la période suivante, le plafonnement d’au plus du nombre d’heures correspondant à la durée hebdomadaire de travail du salarié. Une déduction sera effectuée des éventuelles heures déjà comptabilisées et rémunérées en cours de période.
Au-delà de la durée contractuelle de travail (avant majoration) les heures seront nécessairement rémunérées.
Il est rappelé que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié en application de l'article D.3121-14-1 du code du travail.
Si un salarié a effectué un nombre d'heures inférieur à celui applicable en exécution du présent accord et de son contrat de travail, aucune retenue sur rémunération ne sera opérée.
ARTICLE 9
: DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail s'entend d'une présence effective et d'un travail effectif, en d'autres termes de l'exécution normale, des fonctions, à l'exception des situations assimilées par la loi à du travail effectif (congés payés par exemple).
Les congés exceptionnels de courte durée sont accordés et rémunérés selon la CNN :
Déménagement 1 jour
Naissance et adoption 1 jours
Mariage et PACS du salarié 5 jours
Mariage d'un enfant 2 jours
Mariage d'un frère ou sœur 1 jour
Décès conjoint/pacs 5 jours
Décès du beau-père, belle-mère, frère, sœur 1 jours
Décès d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe 2 jours
Pour présélection militaire 3 jours maximum
Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.
Ces congés exceptionnels viennent s'ajouter aux congés annuels et peuvent être pris dans les 15 jours entourant l'événement, à condition que l'employeur soit prévenu 15 jours à l’avance sauf cas de force majeure, lui permettant d'adapter les plannings.
ARTICLE 10
: EVENEMENTS IMPREVISIBLES
Pour des raisons liées aux nécessités du service et aux contraintes de l'activité médicale, des modifications peuvent être apportées à la répartition individuelle des heures et jours de travail telle que définie à l'art.7.
Il peut s'agir d'une carence de personnel imprévisible (maladie par exemple, panne de machine ou autre …) ou de tout autre évènement non prévisible lors de la répartition initiale effectuée par la Direction ou son représentant.
Dans ce cas, ladite répartition des heures ou jours de travail au sein d'une même période de référence peut être modifiée par l'entreprise en deçà du délai de communication des plannings.
L'entreprise se réserve un droit à modification exclusivement destinée à assurer la continuité du service.
ARTICLE 11 : LISSAGE DE LA REMUNERATION La rémunération versée aux salariés est une rémunération mensuelle moyenne lissée, indépendante des heures réellement effectuées au cours de chaque semaine de travail.
Cette rémunération est fixée sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles (pour un salarié à temps plein).
ARTICLE 12 : SALARIES PRESENTS SUR UNE PARTIE DE LA PERIODE DE MODULATION
Certains salariés pourront être intégrés en cours de période de référence ; de même certains pourront être amenés à quitter l'entreprise.
Un comparatif sera alors établi, sur la période de présence de chaque salarié concerné, entre la durée moyenne de travail hebdomadaire effectuée et la durée légale de travail théorique, fixée à 35 heures hebdomadaires. Si le nombre d'heures effectuées n'atteint pas la durée légale hebdomadaire de travail, lesdits salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires (au prorata pour les salariés à temps partiel); en d'autres termes, aucune retenue sur salaire ne pourra être opérée. Si en revanche, le nombre d'heures effectuées dépasse la durée légale hebdomadaire de travail, la rémunération des heures supplémentaires s'effectuera selon le régime défini aux articles 8 et 9, en tenant compte du principe de décompte au prorata du temps de présence.
ARTICLE 13 : SALARIES A TEMPS PARTIEL Les salariés à temps partiel concernés par le présent accord sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée de travail La durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur la période de référence, ne peut être inférieure à la durée contractuelle du travail.
ARTICLE 14 : DECOMPTES DES JOURS FERIES Les parties conviennent que l'article 39 de la convention collective des cabinets médicaux n'est plus adapté au fonctionnement des groupes d'imagerie médicale. Il est par ailleurs susceptible de générer une différence de régime entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
ARTICLE 15 : SALARIES AU FORFAIT EN JOURS
Les salariés cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail et la gestion de leur temps de travail peuvent convenir, par accord individuel avec l'entreprise, d'un forfait annuel en jours de travail par dérogation aux dispositions du présent accord afférentes à la durée du travail.
Il s'agit de salariés cadres pour lesquels, du fait de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, il est impossible de déterminer les horaires de travail et de comptabiliser le temps de travail en heures.
Ce forfait est fixé à 210 jours maximum de travail par année pleine, au prorata en cas d'année incomplète. Il est convenu que toute journée commencée sera comptabilisée comme journée travaillée en contrepartie le cadre forfait jour s’engage à une présence cohérente en rapport à son statut et ses fonctions.
Au terme de la période de référence, les éventuels jours de RTT non récupérées seront, à la demande du salarié, rémunérées. A contrario, au terme de la période de référence, les congés payés non pris seront reportés lors de la période suivante.
Il est rappelé que malgré l'absence de décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, ces derniers doivent impérativement bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Afin de s'assurer qu'un équilibre satisfaisant est respecté entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les parties s'engagent par ailleurs à respecter les modalités de contrôle et de suivi suivantes. 15.1 A l'aide d'un document récapitulatif mis à leur disposition, les salariés s'engagent à reporter mensuellement les journées travaillées ainsi que les jours non travaillés, et à communiquer ce décompte à leur hiérarchie.
Un tel document est destiné à effectuer un contrôle du droit au repos périodique des salariés ainsi qu'à la répartition des jours de travail.
15.2 Un entretien annuel sera fixé entre chaque salarié et sa hiérarchie, destiné à vérifier que l'organisation, la charge de travail, l'amplitude des journées de travail et les périodes de repos sont adaptées :
à l'équilibre du contrat de travail ;
à l'atteinte des objectifs fixés ;
à la santé du salarié ;
au respect de la vie privée et familiale des salariés.
En dehors de cet entretien annuel, le salarié doit en outre s'engager par écrit à informer immédiatement sa hiérarchie s'il rencontre une difficulté, et constate notamment que sa charge de travail ou l'amplitude des journées de travail ne permettent pas de respecter l'intention des parties relevant du présent article.
La rémunération du salarié doit être fixée en tenant compte des présentes dispositions afférentes à la durée du travail.
ARTICLE 16 : CONGES PAYES Les règles d'ouverture, d’acquisition des droits à congés payés et de fixation des périodes de départ en congé sont soumises à la période de référence à savoir du 01 janvier au 31 décembre, étant rappelé que le nombre de jours de congés payés accordé sur un module complet est de 36 jours du 1er janvier au 31 décembre soit 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, au prorata du temps de travail effectif en cas de présence incomplète.
La règle de décompte des congés payés pris s'opère de la manière suivante : 6 jours ouvrables décomptés pour une semaine de congés payés (déduction faite des éventuels jours fériés), et ce quelle que soit la répartition des jours de travail du salarié concerné sur la semaine.
Les règles précitées s'appliquent aussi bien aux salariés à temps plein qu'aux salariés à temps partiel et indépendamment de la durée contractuelle de travail. La prise d'une journée de congés payés isolée n'est en principe pas autorisée, sauf autorisation de l'entreprise donnée en fonction des impératifs d'organisation et des congés acquis. Dans ce cadre, chaque journée d'absence sera décomptée à hauteur de 7h pour un temps plein.
ARTICLE 17 : COMMISSION AD HOC En cas de difficulté quant à l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu'une commission ad hoc devra se réunir, à la demande de l'une d'entre elle, dans les 30 jours suivant la demande.
Cette commission sera constituée :
d'un représentant du personnel,
d'un membre de la direction ou son représentant,
d'un représentant des ressources humaines.
Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la Direction.
ARTICLE 18 : ADHESION SYNDICALE L’article L.2261-3 du Code du travail ne s’applique pas en l’absence de représentant du personnel et de syndicat.
ARTICLE 19 : MODIFICATION OU DENONCIATION Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois. Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties.
ARTICLE 20 : DEPOT Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccord » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi qu’au greffe du conseil des prud'hommes.
Ce dernier sera affiché pour consultation sur le site de l’entreprise.