Accord d'entreprise SCM IMAGERIE MEDICALE DU PAYS D ARLES

Accord d'entreprise relatif à la durée maximale quotidienne de travail

Application de l'accord
Début : 14/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société SCM IMAGERIE MEDICALE DU PAYS D ARLES

Le 14/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE

MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE IMAGERIE MEDICALE DU PAYS D’ARLES, dont le siège social est situé 3, rue Victor Hugo Salin 13129 ARLES ;


Représenté par ……………………,


D’une part,

ET :


UN ELU TITULAIRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ;


D’autre part,


PREAMBULE :



Le Cabinet présente cet accord en application des dispositions de l’article L 3121-19 qui énonce « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société (secrétaires et manipulateurs), sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 – DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE


La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail.

Cette organisation permet de répondre aux horaires d’ouverture du service et ainsi garantir une meilleure optimisation des équipements d’Imagerie Médicale.

Il s’agit également de répondre à une demande exprimée par les salariés qui souhaitent limiter le nombre de jours de présence hebdomadaire et concilier leur vie professionnelle et personnelle.

Il est précisé que ce dépassement de la durée maximale de travail ne doit pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant, par les mêmes interlocuteurs.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux (signature de l’avenant par un membre titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles).
En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.

ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD

La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires, moyennant une durée de préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

A Arles, le 14 février 2019


La direction

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