Accord d'entreprise SCM IMAGERIE MEDICALE GCN

UN ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SCM IMAGERIE MEDICALE GCN

Le 15/05/2025


IMÉRA

Accord d’Entreprise de substitution

relatif au Régime Obligatoire

Frais de Santé

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Les sociétés SCM Imagerie Médicale GCN et SELARL Iméra, constituant une UES
Dont le siège social est situé à Avenue St Vincent – 35760 St Grégoire
Représentée par XXX sa qualité de Gérant
Ci-après désignée « la Société »

d'une part,

ET

Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Economique statuant à la majorité selon le procès-verbal du 15 mai 2025,

d'autre part.


Préambule

La commission Frais de Santé, composée de membres du CSE et de collaboratrices de l’équipe RH et Direction, s’est réunie pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de la société.

A l’issue de plusieurs discussions au sein de la Commission et de rencontres avec trois organismes de Frais de Santé, les parties ont décidé de modifier le régime de couverture frais de santé obligatoire préexistant, mis en place initialement par référendum au 1er janvier 2020.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférant sont mis en œuvre conformément :
  • Aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019 ;
  • Aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015 ;
  • Aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
  • Ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
  • Le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
  • Le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).

Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions du référendum initial à compter du 1er juillet 2025, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle Groupama.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.


Article 1. Bénéficiaires

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance. L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.

Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS) ;
  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
  • Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
  • Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
  • Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
  • Pour les couples travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.

Quel que soit le motif de dispense, la demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. En cas de contrôle, l'employeur doit être en mesure de présenter la déclaration sur l’honneur des salariés concernés dûment complétée et signée pour justifier de la non adhésion des salariés aux garanties proposées. Le salarié doit également fournir un document de l’organisme attestant de sa couverture pour le même type de garanties.

Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.

Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle elles prennent effet (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective (art. D. 911-5 du CSS).

Le régime prévoyant une obligation de couverture des ayants droit, le salarié est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer, et d’informer l’employeur de tout changement.

En vertu de l’article D.911-3 du CSS, les ayants droit peuvent être dispensés s’ils bénéficient d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
  • Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
  • Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
  • Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).


Article 2. Financement du régime et cotisations

  • Taux et répartition des cotisations

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie. La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Cotisation mensuelle à compter du 1er juillet 2025


Structure
de cotisation


Part patronale
50%

Part salariale
50%

Cotisation
totale

ISOLE
FAMILLE


1,053% PMSS soit 41,33€
2,211% PMSS soit 86,78€

1,053% PMSS soit 41,33€
2,212% PMSS soit 86,82€

2,106% PMSS soit 82,66€
4,423% PMSS soit 173,60€

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
PMSS 2025 = 3925€

Les salariés ont la possibilité de souscrire, à titre individuel et facultatif, à une option permettant d’améliorer les garanties du régime de base mis en place dans le cadre du présent accord. Le coût de cette option, librement choisie par le salarié, sera intégralement à sa charge et prélevé directement sur son compte bancaire personnel par l'organisme assureur.

  • Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 2.1 du présent accord.


Article 3. Garanties

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle. A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.

  • Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’assiette des cotisations et des prestations est calculée sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues, cette assiette continue donc à s’appliquer en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation.

A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.

  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

  • Retraités

Lorsqu’un salarié part à la retraite, il peut bénéficier du contrat d’assurance santé de l’entreprise, à titre individuel et payant. Les garanties sont identiques, et il devra s’acquitter de la cotisation salariale et patronale. Les tarifs sont garantis la première année, et sont susceptibles d’évoluer les années suivantes.

Le plafonnement progressif des tarifs est échelonné sur 3 ans :
  • 1ère année : tarifs égaux à ceux des actifs
  • 2ème année : maximum 25 % supérieurs
  • 3ème année : maximum 50 %
  • A partir de la 4ème année le montant de la cotisation est librement fixé.

Le salarié qui part à la retraite doit faire la demande du maintien des garanties auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail.


Article 4. Information individuelle et collective

  • Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la Société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

  • Information collective

Le Comité Social et Économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, la Commission Frais de Santé pourra se réunir afin de faire un bilan et analyser les garanties et les cotisations et proposer des axes d’amélioration.


Article 5. Date d’effet et durée de l’accord collectif

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2025.

Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par les membres du Comité Social et Économique. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article D.2231-7 du Code du travail.

En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront au plus tard six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives suite à un avenant au présent accord.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.


Article 6. Dépôt et publicité

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, auprès de l’autorité administrative dont il dépend. Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.


Fait à St Grégoire le 15 mai 2025, en 3 exemplaires originaux

Pour l’UES, XXX, en sa qualité de Gérant dûment mandaté





Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Économique

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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