Accord collectif relatif à la modulation du temps de travail sur l'année
ENTRE LES SOUSSIGNES
SCM IMAGERIE MEDICALE MERMOZ SANTY, société civile de moyens, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de sous le numéro : 344 646 773, dont le siège social est situé 55 Avenue Jean Mermoz – 69008 LYON, Représentée par ses gérants. Dénommée ci-dessous « L’Entreprise »,
Ci-après désignée « la Société », D'UNE PART,
ET
Le Comité Social Economique, représentatif dans l'entreprise : XXXX, représentants du comité social économique, XXXX, représentante du comité social économique,
D'AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit :
2.4.2 — Manipulateurs en radiologie à temps complet
Les manipulateurs en radiologie à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 572 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de 25%. Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent d’une journée (5,4h), pris à la demande du salarié après validation de la société. Cette journée sera comptée comme 7h de travail dans le calcul des heures.
2.4.3 — Manipulateurs en radiologie à temps partiel
Les manipulateurs en radiologie à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de la Société et dans la limite d'un tiers de la durée du travail annuelle. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d'atteindre 1 572 heures par an. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de 25% pour toutes les heures réalisées au-delà de la durée de référence prévue pour le salarié en temps partiel. Le paiement des heures complémentaires peut être remplacé par un repos équivalent d’une journée (5,4h), pris à la demande du salarié après validation de la société.
2.4.4. Condition d’application du présent accord
Seuls les salariés qui disposent d’une ancienneté d’au moins 1 an se verront attribuer une 6ème semaine de congés payés et par conséquent une durée du travail réduite à 1572 heures annuellement. L’ancienneté est appréciée au 31 mai de chaque année. Comme pour les congés légaux, l’acquisition des jours de congés fera l’objet d’un compteur sur le bulletin de salaire.
Article 3.5 : Dépôt et publicité de l'avenant à l’accord
En vertu des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il est déposé par la Société auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétente (DREETS) de manière dématérialisée à l'aide du site internet suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Article 3.6 : Communication de l'accord
Le présent avenant fait l'objet des modalités de diffusion suivantes :
Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
Remise d'une copie aux salariés ;
Publication sur l'Intranet.
Un exemplaire d'une copie du présent avenant est également transmis aux nouveaux salariés lors de leur engagement. Fait à LYON, en 3 exemplaires originaux, le 06 janvier 2025 Pour la SCM IMAGERIE MEDICALE MERMOZ SANTY,
DocteurPour les salariés XXXXCf. procès-verbal annexé ci-joint