IMVOC, société civile de moyens dont le siège social est situé 166 avenue Charles de Gaulle – 69160 Tassin la demi-lune, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 393 388 780, représentée par xxxxxxxxxxxx en qualité de Co-Gérant,
Ci-après « la Société » D’une part,
Et
Le Comité social et économique, représenté par xxxxxxxxx représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Il a été convenu du présent accord au cours de la réunion du 11 juin 2024
Le procès-verbal de cette décision est annexé au présent document.
ARTICLE 2FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc168051317 \h 4
Article 2.1Période de référence PAGEREF _Toc168051318 \h 4 Article 2.2Salariés éligibles PAGEREF _Toc168051319 \h 4 Article 2.3Formalisation de la convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc168051320 \h 4 Article 2.4Nombre de jours travaillés sur l’année PAGEREF _Toc168051321 \h 5 Article 2.5Jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc168051322 \h 5 Article 2.6Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année PAGEREF _Toc168051323 \h 6 Article 2.6.1Arrivée en cours d’année PAGEREF _Toc168051324 \h 6 Article 2.6.2Départ en cours d’année PAGEREF _Toc168051325 \h 6 Article 2.6.3Incidence sur la rémunération PAGEREF _Toc168051326 \h 6 Article 2.7Incidence des absences PAGEREF _Toc168051327 \h 7 Article 2.7.1Incidence sur les jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc168051328 \h 7 Article 2.7.2Incidence sur la rémunération PAGEREF _Toc168051329 \h 7 Article 2.8Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés PAGEREF _Toc168051330 \h 8 Article 2.9Garanties mises en œuvre pour préserver la santé et la sécurité du Salarié PAGEREF _Toc168051331 \h 8 Article 2.9.1Temps de repos et obligation de déconnexion PAGEREF _Toc168051332 \h 8 Article 2.9.2Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle PAGEREF _Toc168051333 \h 9 Article 2.9.3Entretien individuel PAGEREF _Toc168051334 \h 10 Article 2.10.4Suivi médical PAGEREF _Toc168051335 \h 10 Article 2.10.5Cas du forfait en jours réduit PAGEREF _Toc168051336 \h 10 Article 2.10.6Consultation des IRP PAGEREF _Toc168051337 \h 10
ARTICLE 3SINCERITE DES DECLARATIONS DE TEMPS PAGEREF _Toc168051338 \h 10
ARTICLE 4DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc168051339 \h 11
ARTICLE 5SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc168051340 \h 11
PREAMBULE Dans le cadre de son développement continu IMVOC, reconnaît l'importance d'adapter ses pratiques de travail aux exigences modernes du secteur et aux besoins de ses collaborateurs. L'approche centrée sur l'innovation et la qualité médicale, qui caractérise IMVOC doit également être celle de notre gestion des relations humaines de travail, où nous cherchons constamment à améliorer les conditions de d’emploi tout en répondant efficacement aux besoins de nos patients. Considérant l'évolution constante du marché de l'imagerie médicale et l'importance cruciale de maintenir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de ses salariés, il est apparu nécessaire d'instaurer un système de travail plus flexible pour le personnel cadre administratif et technique. Cette mesure vise à favoriser une meilleure gestion du temps de travail, tout en préservant l'efficacité opérationnelle et la qualité de service qui font la réputation de notre société. Cet accord a été élaboré en concertation avec les représentants du personnel dans le cadre d’un dialogue social constructif tenant compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Cette initiative vise à accorder plus de flexibilité et d'autonomie dans la gestion du temps de travail de nos personnels cadre, tout en assurant la continuité et l'excellence des services de soins et de diagnostic que propose IMVOC. Il est précisé que la Société ne dispose pas de délégué syndical, la négociation et la conclusion du présent accord ont donc été réalisées avec les membres élus titulaires non mandatés du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. En application des dispositions de l’article L. 2232-25-1 du Code du travail, la Société a fait connaître son intention de négocier le présent accord :
aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par courriel daté du 30 avril 2024 ;
aux organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève la Société par Lettres suivies datées du 30 avril 2024.
En l’absence de démarche syndicale, la négociation du présent accord s’est engagé à l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 2232-25-1 susvisé, soit à compter du 04 juin 2024. Les parties reconnaissent que les négociations visant à aboutir au présent accord se sont déroulées loyalement et dans le respect des principes fixés à l’article L. 2232-27-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, sous réserve de son éligibilité à la modalité d’organisation du temps de travail ci-après définie à l’article 2.2. Le présent accord et ses stipulations annulent, remplacent et se substituent de plein droit et dans tous leurs effets aux stipulations des accords collectifs, usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société qui auraient le même objet.
ARTICLE 2 FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 2.1 Période de référence
L’année de référence pour la mise en œuvre du forfait annuel en jours s’entend 1er juin au 31 mai 2024.
Article 2.2 Salariés éligibles
Les salariés éligibles au forfait en jours les salariés exerçant des missions qui nécessitent une disponibilité et des contraintes d’activité impliquant une autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail. Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer d’une certaine capacité autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. En pratique, au sein de la Société, les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours sont les personnels statut cadre et non cadre bénéficiant d’une position CCN supérieure à 12 et qui répondent au critère d’autonomie rappelé précédemment.
Article 2.3 Formalisation de la convention individuelle de forfait
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit entre les parties prenant la forme soit d’un contrat de travail, soit d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle doit, en référence à l’accord collectif d’entreprise applicable, spécifier :
la nature des missions justifiant le recours à cette organisation du temps de travail ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d’entretiens de suivi de la charge de travail.
Compte tenu de la typologie des activités de la Société et des modalités de réalisation des prestations de travail, les parties conviennent qu’en fonction des circonstances propres à chaque équipes / services, les stipulations contractuelles pourront, le cas échéant, chaque équipes / services, les stipulations contractuelles pourront, le cas échéant, valablement définir des plages limitées de présence minimum permettant un fonctionnement harmonieux des équipes, sans que cela n’affecte l’autonomie du salarié en convention de forfait en jours. Article 2.4Nombre de jours travaillés sur l’année La comptabilisation du temps de travail des salariés se fait en jours sur une période de référence annuelle correspondant à la période des congés payés du 01 juin au 31 mai de l’année suivante, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse. Ce maximum s’entend pour une année complète de présence et pour un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets. En cas d’année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année. Article 2.5Jours de repos supplémentaires Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 2.4 les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires (dits « JRS »). Ce nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction principalement du nombre de jours de l’année considérée, du nombre de samedi et de dimanche et du nombre de jours fériés/chômés entre le lundi et le vendredi. Ainsi, le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (calendaires) :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi ;
le forfait de 218 jours.
Un exemple de décompte pour la première année d’application de l’accord est joint en annexe 1. Les JRS à attribuer au cours de l’année seront calculés en début d’année et seront attribués chaque mois sous forme d’un douzième du nombre total à attribuer. Le positionnement des jours de repos du salarié se fait, par journée entière et indivisible, au choix du salarié, en concertation préalable avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la Société. La prise des JRS doit être régulière afin de remplir leur objectif qui est de réduire le temps de travail et donc la charge de travail de leurs bénéficiaires. La logique de ce dispositif entraine trois conséquences inévitables que les parties entendent souligner :
l’ensemble des JRS doit être pris sur l’année de leur acquisition ;
l’accumulation de JRS est par principe interdite mais une prise groupée dans la limite de 2 jours consécutifs peut être autorisé par la Direction ;
au 31 mai de l’année N, tout JRS non pris au titre de l’année N sera définitivement perdu sans possibilité de report sur les mois suivants sauf circonstance exceptionnelle validée par la Direction.
Article 2.6Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Article 2.6.1Arrivée en cours d’année Pour les salariés concluant une convention de forfait en jours sur l’année à la suite de la signature du présent accord, ou pour les salariés entrés dans l’entreprise en cours d’année, un prorata temporis sera appliqué en tenant compte de la date d’entrée dans la Société, et ainsi du nombre de jours courant jusqu’au 31 mai de l’année concernée. Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedi et de dimanche ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année;
le prorata du nombre de congés payés et de congés supplémentaires acquis au cours de la période de l'année considérée.
Le salarié est informé par écrit du nombre de jours théoriques qu’il devra travailler pour l’année incomplète considérée. Dans le cas où un salarié d’ores et déjà en poste conclurait une convention individuelle de forfait en jours, il conviendra de prendre en compte les jours ouvrés de congés acquis au cours de la période de l’année considérée. Article 2.6.2Départ en cours d’année Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
le nombre de samedis et de dimanches depuis le début de l’année ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d'année ;
le prorata du nombre de jours de congés payés et de congés supplémentaires acquis au cours de la période de l'année considérée.
Article 2.6.3Incidence sur la rémunération Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ. A titre indicatif, le montant du salaire versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi : Salaire brut mensuel x (nombre de jours travaillés / 22) = Montant dû au salarié au titre du mois Article 2.7Incidence des absences Article 2.7.1Incidence sur les jours de repos supplémentaires Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Le nombre de JRS dont bénéficie le salarié en forfait jours sera alors réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année. En cas d’absence du salarié légalement assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont déduits du nombre total de jours à travailler dans l’année, sans pour autant que cela impacte le nombre de JRS dont il bénéficie au titre d’une année complète. Article 2.7.2Incidence sur la rémunération La rémunération mensuelle de chaque salarié soumis à un forfait-jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, carence maladie, etc…) d’un salarié au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante : Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 (nombre de jours ouvrés moyens par mois). Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé comme suit : Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 22 x nombre de jours d’absence) = Montant dû au salarié au titre du mois Article 2.8Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés Le décompte des journées travaillées et non travaillées sera assuré via le système informatique de gestion des temps de la Société que les salariés doivent renseigner en identifiant chaque jour selon qu’il s’agit :
d’un jour travaillé ;
d’un jour non travaillé :
d’un repos hebdomadaire ;
d’un congé payé ;
d’un congé conventionnel ;
d’un jour de repos visé à l’article 2.5 des présentes.
Le bulletin de salaire fera apparaître chaque jour non travaillé du mois considéré, affecté de la qualification de l’absence, permettant un suivi contradictoire de la bonne exécution du forfait. Article 2.9Garanties mises en œuvre pour préserver la santé et la sécurité du Salarié Article 2.9.1Temps de repos et obligation de déconnexion Les parties aux présentes rappellent que si les salariés relevant d’un forfait annuel en jours n’ont pas à décompter le nombre d’heures travaillées, ils n’en restent pas moins soumis impérativement aux règles sur le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et sur le repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l’exécution, par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, de ses missions. Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Le développement du numérique peut entraîner une certaine confusion entre les sphères professionnelles et personnelles. Les parties reconnaissent que les outils numériques (messagerie électronique, tablettes, ordinateurs portables, smartphone …) sont tout aussi répandus dans l’entreprise qu’en dehors de l’entreprise. Les outils numériques professionnels sont devenus indispensables au bon fonctionnement d’une entreprise. Dans ce contexte, la volonté des parties est d’accompagner les salariés dans une utilisation responsable et maitrisée des outils numériques et d’éviter un risque de sur-connexion contraire à l’intérêt de l’entreprise et de l’individu, en mettant à disposition de l’ensemble du personnel les moyens pour une utilisation responsable et maîtrisée des outils numériques. Fortes de ces constats et consciente du risque de sur-connexion de la part des salariés, les parties souhaitent mettre en avant un usage des outils numériques professionnels :
respectueux de la qualité du lien social au sein des équipes et qui ne deviennent pas un facteur d’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;
garantissant le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;
respectant la finalité des outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée ;
permettant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
qui ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes. Les parties invitent les salariés à un usage efficient et raisonnable des outils numériques afin d’éviter à la fois les sur-connexions des salariés, mais également leur sur sollicitation, en vue de faciliter leur concentration pendant le temps de travail ou les réunions. Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les parties préconisent à tous ses salariés de limiter les communications professionnelles, notamment pendant les temps de repos quotidiens, hebdomadaires et les périodes de congé. Les parties rappellent que, sauf situation exceptionnelle dûment justifiée ou astreinte, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux courriels qu’ils pourraient recevoir le soir et durant leurs jours de repos ou congés. Les parties invitent les salariés à utiliser la fonction d’envoi différé, sauf situation exceptionnelle dûment justifiée. Les parties encouragent vivement les salariés à programmer avant chaque départ en congé un message d’absence. De ce fait, les courriels envoyés aux salariés durant leurs périodes de congés seront suivis d’une réponse automatique redirigeant l’interlocuteur vers des contacts disponibles ou l’invitant à réexpédier son message au retour de l’intéressé. Enfin, les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront éviter l’utilisation des outils numériques professionnels, sauf cas d’urgence. Il sera est également demandé aux managers d’éviter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail, sauf cas de situation urgente. Article 2.9.2Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle Si les salariés soumis au forfait annuel en jours constatent qu'ils ne seront pas en mesure de respecter les durées minimales de repos visées à l’article 2.9.1, ils doivent avertir sans délai la Société pour qu'une solution alternative soit trouvée. Les salariés tiendront informée la Société des événements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail. En cas d’alerte écrite d’un salarié, la Société recevra ledit salarié sous un délai de 10 jours maximum afin d’analyser la situation et d’en assurer un traitement effectif. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit sera établi, auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Article 2.9.3Entretien individuel Un entretien annuel sera organisé avec chaque salarié soumis au forfait annuel en jours afin de veiller au bon fonctionnement du forfait, garantir la santé et la sécurité des salariés et pour évoquer principalement :
la charge individuelle de travail du salarié ;
les modalités d'organisation du travail du salarié ;
l'amplitude des journées de travail ;
l'état des jours de repos pris ou non pris à la date de l’entretien ;
l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, chaque salarié et son responsable arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens écrits. Article 2.10.4Suivi médical Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié dispose d’un droit de demander une visite médicale spécifique et distincte de la visite périodique afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale. Article 2.10.5Cas du forfait en jours réduit En accord avec le salarié, il est possible de fixer un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini aux présentes. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Article 2.10.6Consultation des IRP Les représentants du personnel (le CSE) sont consultés chaque année au cours d’une des réunions ordinaires sur le recours aux forfaits jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. ARTICLE 3SINCERITE DES DECLARATIONS DE TEMPS En déclarant leur temps de travail sur le système informatique de gestion des temps mis à leur disposition, les salariés reconnaissent avoir respecté les jours de travail déclarés et les temps de repos afférents.
ARTICLE 4DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt. ARTICLE 5SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant du personnel élu et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. ARTICLE 6REVISION / DENONCIATION Article 6.1Révision Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 6.2Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence. ARTICLE 7FORMALITES ET PUBLICITE Article 7.1Dépôt La Société procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-2 du Code du travail, celui s’accompagnant des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Devront être déposées, accompagnées des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail : une version intégrale du texte en « PDF », signées des parties et une version en « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Un exemplaire original est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Article 7.2Publicité Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel. Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel. Le présent accord sera communiqué dans le mois qui suit sa conclusion, par la Société, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche pour information à l’adresse mail suivante : cppni.cabinets.medicaux@gmail.com Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. * * *
Fait à Tassin la demi-lune, le 11 juin 2024 En trois exemplaires originaux
Pour la SociétéPour le Comité social et économique
ANNEXE n°1 Exemple de décompte général du nombre de jours dits de « repos supplémentaire » pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, pour l’année de référence 2024 Par exemple, pour l’année 2024, le nombre de jours de repos supplémentaires sera, pour un salarié ayant travaillé une année complète, déterminé de la manière suivante :
nombre de jours total de l'année : 366 jours
le nombre de samedis et de dimanches : 104 jours
le nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours
le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi : 10 jours
le forfait : 218 jours.
Soit un nombre de jours de repos supplémentaires pour 2024 égal à : 9 jours.