ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
SCM LA DENT BLEUE
Société Civile de Moyens Sise au 2, rue Alphonse Bouffard Roupé à VOIRON (38500) Numéro de Siret : 933 429 144 00019
Représentée par M X
Agissant en qualité de Gérants,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la société », « l’entreprise », ou « l’employeur », indistinctement,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » (accord soumis à la ratification à la majorité des deux tiers des salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du travail)
D'autre part.
Ci-après ensemble désignés les « Parties »
Préambule
Cet accord est l’aboutissement de discussions qui sont parties du constat selon lequel un mode d’aménagement « classique » du temps de travail sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé se révèle être inapproprié au sein de notre Cabinet et ce, compte tenu de l’existence d’une alternance entre de fortes périodes de sollicitation par la patientèle et des périodes plus calmes, voire totalement chômées.
Afin d’avoir une appréhension annuelle des plannings de travail, intégrant d’éventuelles périodes d’inactivité, il est convenu d’organiser la durée du travail sur la base d’une annualisation, pour les salariés du Cabinet.
Le présent accord est conclu en application de l'article L.2232-21 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
Les dispositions des articles L 3121-41, L. 3121-42, L.3121-43, L. 3121-44 du même code s'appliquent.
Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence et de manière loyale entre la Direction et le personnel.
En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Les salariés ont été informés de l’organisation du référendum et ont reçu un exemplaire du projet de l’accord sur l’annualisation ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord contre remise en main propre le 31 juillet 2025 ;
Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 2 septembre 2025 sous le contrôle des membres du bureau de vote ;
Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;
L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
Il est précisé que le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des accords atypiques, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2 du présent accord.
Article 2 - Dénonciation, révision, adaptation
Suivi et Dénonciation :
Les parties se réuniront une fois par an, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avec A.R ou remise en main propre contre décharge. Cette dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par le législateur telles que définies par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Révision :
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Adaptation :
Dans le cas où des dispositions législatives qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant par les deux parties.
Article 3 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 4 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
DEUXIEME PARTIE : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un système d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail prévoit expressément que « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. »
L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel de l'entreprise, à l’exception de ceux qui relèveraient d’une convention de forfait annuel en jours.
Elle s’applique tant aux salariés en contrat à durée indéterminée qu’aux salariés employés en contrat à durée déterminée dont la durée est égale ou supérieure à quatre semaines.
Sont également exclus les cadres dirigeants non soumis à la réglementation de la durée du travail en vertu de la loi du 19 janvier 2000.
Ces dispositions ne s’appliquent par ailleurs pas :
Aux stagiaires ;
Aux salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.
ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL 2.1 Définition du temps de travail effectif Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En conséquence, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, de même que le temps de trajet.
2.2 Situation des salariés à temps plein
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des périodes de plus ou moins forte activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’excède pas 1594 heures (comprenant la journée de solidarité), les heures effectuées au-delà de cet horaire annuel étant traitées comme heures supplémentaires.
La durée annuelle de 1594 heures s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
Dans le cadre de cette durée annuelle, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de 35 heures et qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).
2.3 Situation des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel suivent strictement, selon la règle du prorata, le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail que les salariés à temps plein, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein.
2.4 Déclaration des heures travaillées
Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail par le biais de la badgeuse.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année. L’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
3.1 Cadre de référence des horaires de travail La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.
3.2 Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail La durée maximale journalière de travail effectif de 10 heures.
Il est rappelé que la durée hebdomadaire ne peut, en tout état de cause, excéder 46 heures et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
La répartition du temps de travail est faite sur un maximum de 5 jours. Dans tous les cas, il est garanti aux salariés un repos hebdomadaire d’au moins 36 heures consécutives et un repos quotidien de 12 heures consécutives.
3.3 Organisation des plannings Les plannings sont établis individuellement en tenant compte des limites du présent accord.
3.4 Conditions d’information et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Pour chacune des semaines de l’année et pour chaque salarié, un planning indicatif est remis aux salariés au moins 15 jours avant le début de la période d’annualisation.
Ce planning indique, pour la période visée et au titre de chaque journée, la répartition des horaires de travail prévu.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l'Inspection du Travail, de même que toute modification d'horaire ou de durée du travail en application de l'article D. 3171-16 du code du travail.
Toutefois, en cas de besoin impérieux de modification, un délai de prévenance minimal de sept jours ouvrés devra être respecté, un délai moindre en cas d’impondérable (absence imprévue notamment) étant subordonné à une démarche volontaire du salarié ou à un accord exprès de sa part.
ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel, soit 151,67 heures quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
5.1 Cas des salariés à temps plein
5.1.1 La notion d’heures supplémentaires
Dans le cadre de la durée annuelle de travail de 1594 heures, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de 35 heures et qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).
Constituent ainsi des heures supplémentaires, seules les heures effectuées au-delà de 1594 heures à la fin de la période annuelle de référence.
Les heures supplémentaires bénéficient des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
5.1.2 Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
5.2 Cas des salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.
Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence.
Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée conventionnelle du travail (1594 heures).
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 7 : INCIDENCE DES ABSENCES La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemples : les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité) n’est pas possible. Le salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.
En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de 7 heures par journée d’absence. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées. En effet, les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne doivent pas être comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires et complémentaires.
ARTICLE 8 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE
Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.
Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :
Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail.
En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.
Départ en cours de période :
Pour les salariés quittant la Société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :
En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, aux taux en vigueur,
En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.
ARTICLE 9 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Ils bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun.
S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité, traitée conformément aux dispositions conventionnelles.
Fait à VOIRON, le 2 septembre 2025
Pour la SCM DENT BLEUE
Pour les membres du personnel
PV en annexe du présent accord
PROCES-VERBAL DU REFERENDUM
A VOIRON, le 2 septembre 2025
Lors de la réunion du personnel qui s'est tenue le 31 juillet 2025, la Direction a exposé les grandes lignes du projet d’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail, proposé au personnel et dont un exemplaire est annexé au présent procès-verbal.
Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble du personnel par affichage dans l’Entreprise et remise en main propre à chaque Salarié présent dans l’Entreprise pour étude, le même jour.
Le référendum a été organisé hors présence de l’Employeur pendant le temps de travail plus de 15 jours après la communication dudit projet d’accord et à bulletin secret le 2 septembre 2025 à partir de 12h jusqu’à 12h30.
Le caractère personnel et secret du vote a été respecté.
Il a été procédé à un vote personnel à bulletin secret de chaque Salarié.
La question suivante a été posée au personnel :
« Êtes-vous d'accord pour ratifier le projet d’accord relatif à l’annualisation du temps de travail ? »
À cette question, il a été répondu de la façon suivante :
OUI …… NON …… ABSTENTION ……
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, l'accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail est ratifié par le personnel.
Le présent procès-verbal sera joint à titre d'annexe à l'accord en question. En application des dispositions des article L.2231-5 et suivants du Code du travail le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DREETS qui délivre un récépissé de dépôt après instruction.
Pièce jointe : Liste d'émargement du personnel ayant participé au vote.
REFERENDUM DU 2 SEPTEMBRE 2025
- ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL -