Accord d'entreprise SCM MALATIRE

avenant 1 à l'accord sur la durée du temps de travail de juin 1999

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2022

Société SCM MALATIRE

Le 09/02/2018


SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLEDE MOYENS MALATIRE

9, rue Malatiré - 76000 ROUEN

Tél. : 02.35.98.67.53

Fax : 02.35.89.44.02









Avenant n° 1 à l’accord sur la durée du temps de travail de juin 1999

Exposé préalable


Notre société, dans le cadre de la convention collective des cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, a contracté en 1999 un accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du temps de travail sous l’égide de la direction départementale du travail et de différents syndicats représentatifs.

La loi Travail votée en 2017 permet aujourd’hui de conclure au sein de l’entreprise des accords sur la modalité du temps de travail par voie de vote des salariés.

Pour que les modifications puissent être apportées à l’accord antérieur, il faut que le nouvel accord soit ratifié par un vote des salariés et que les 2/3 d’entre eux au moins se prononcent en faveur de celui-ci.

Le présent avenant a pour objet de :
  • Rappeler le fonctionnement antérieur de l’accord d’entreprise ;
  • Présenter les modalités du nouvel accord ;



  • Rappel du fonctionnement antérieur de l’accord d’entreprise


L’accord de juin 1999, encore actuellement en vigueur, prévoit deux périodes d’activité :

  • Période de haute activité du 01 janvier au 30 avril, soit 17 semaines de travail de 40 H, réparties sur 5 jours (soit 85 H de plus que la durée légale de 35 H par semaine) ;
  • Période de basse activité du 01 mai au 31 décembre, soit 35 semaines de 34 H réparties sur 5 jours (soit 35 H de moins que la durée légale de 35 H par semaine).



Dans cet accord, il était prévu pour récupérer les heures effectuées en sus de la durée légale du travail (85H – 35 H = 50 H) et de gérer les congés de la manière suivante :

  • 5 semaines de congés payés et une semaine de RTT à prendre entre le 15 mai et le 31 octobre ;
  • 2 ponts, l’un en mai, l’autre en novembre ;
  • 1/2 journée de congés payés à prendre la veille de noël et du jour de l’an.

L’accord de modulation engendrait un contingent annuel d’heures supplémentaires de 90 H. En pratique, l’accord de juin 1999 a été quelque peu modifié sur son application (adaptation pour quelques services, possibilité d’une semaine de vacances à la période de noël).


  • Présentation des modalités d’un accord


L’entreprise souhaiterait pouvoir modifier à la marge l’accord de juin 1999.

Les périodes de haute activité continueront à engendrer un cumul d’heures au-delà des 35 H, de 85 H sur l’année civile.

Les périodes de basse activité continueront à engendrer un cumul d’heures en deçà des 35 H, de 35 H sur l’année civile.

Le temps à récupérer serait donc encore de 50 H et engendrerait une semaine de congés (soit 35 H) et 15 H de récupération.

Les périodes de récupération continueraient à être fixées de manière obligatoire et de la manière suivantes :

  • 4 semaines l’été à prendre de manière consécutive ;
  • 1 semaine à prendre obligatoirement en période de noël ;
  • 1 semaine à prendre de manière libre en fonction des services soit entre le 01 juin et le 15 décembre ou entre le 1er septembre et le 31 mars.

L’accord de juin 1999 ne serait modifié qu’à la marge pour les services comptable, révision et commissariat aux comptes. Il s’agirait simplement d’adapter l’accord de juin 1999 à la situation actuelle.

Pour le service social, les heures de haute activité seraient fixées en période de paie et les heures de basse activité en milieu de mois.

Pour les services juridique et secrétariat, les heures de haute activité seraient décalées sur les mois d’avril, mai, juin et juillet et les plages de récupération de la dernière semaine seraient décalées de septembre à mars.

Pour le standard, l’horaire serait linéarisé.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires serait porté de 90 H à 220 H.

Le présent accord sera conclu pour une durée de 4 ans. Il pourra être dénoncé par une demande du tiers du personnel 6 mois avant l’échéance des 4 ans et par la direction suivant les mêmes modalités.



Le présent accord, s’il est voté, prendra effet au 01 janvier 2018. Il sera en vigueur jusqu’au 01 janvier 2022 et se renouvellera par tacite reconduction.

S’il n’est pas dénoncé par l’une des parties avant le 30 juin 2021, cette tacite reconduction aura une durée d’un an.

Cette tacite reconduction, qui sera reconduite d’année en année, pourra être dénoncée avant le 30 juin de l’année en cours par chacune des parties pour le 01 janvier de l’année suivante.



Fait à Rouen
Le 09 février 2018

Le Gérant



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